COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° E 16-19.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Happy Snack, anciennement dénommée Le Grand Pont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Me Fabienne X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Alexander Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Happy Snack, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Happy Snack aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Happy Snack.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société HAPPY SNACK, représentée par son liquidateur judiciaire, visant à voir ordonner la cession du fonds de commerce de la société HAPPY SNACK à M. Y... à raison de l'acceptation de l'offre d'achat du 31 octobre 2012, condamner celui-ci au paiement du prix de cession de 550.000 euros convenu entre les parties, ainsi qu'au paiement et au remboursement de l'intégralité des loyers et charges dus à compter du 30 novembre 2012, outre dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la première offre d'achat du 26 octobre 2012 émise par Monsieur Y..., à la fois pour le fonds de commerce propriété de la société LE GRAND PONT et pour les murs appartenant à la S.C.I. DU DAHU, a été signée par les 2 premiers mais pas par la 3e, ce qui la prive de toute validité juridique comme l'ajustement retenu le Tribunal ; que la seconde offre du 31 octobre 2012 émanant du même Monsieur Y..., qui en réalité est dédoublée pour chacun de ces 2 biens, a été signée : - pour le fonds de commerce de la société LE GRAND PONT, par celle-ci, etc'est-à-dire par Monsieur Pascal B... de l'agence LIBERTÉ COMMERCES à la place de Monsieur Y... ; - pour les parts de la S.C.I. DU DAHU propriétaire des murs, également
c'est-à-dire par le même Monsieur B... également à la place de Monsieur Y..., mais pas par cette société ; qu'en outre le mandat de recherche donné le 26 octobre 2012 par Monsieur Y... à l'agence LIBERTÉ COMMERCESS ne contenait aucune procuration de signature, comme l'a attesté de manière superfétatoire Monsieur B... à 2 reprises, ce qui empêchait ce dernier de signer de Monsieur Y... ; que par ailleurs la condition suspensive, dans la première sous-offre, de la réalisation de la seconde le 7 novembre au plus tard n'a pas été accomplie, puisque Monsieur Y... n'a acquis les parts de la S.C.I. DU DAHU que le 12 décembre c'est-à-dire plusieurs semaines après ; que de plus la société HAPPY SNACK ne démontre pas la connaissance qu'a eue Monsieur Y... des divers échanges écrits entre l'agence LIBERTÉ COMMERCESS et Maître Hugo C... Notaire relatifs à la préparation de la vente du fonds de commerce, d'autant qu'ils sont postérieurs à ce 7 novembre ; qu'enfin la société LE GRAND PONT n'a nullement informé Monsieur Y... que son fonds de commerce qu'elle offrait de lui vendre le 31 octobre 2012 était affecté pour la période du 21 février 2012 au 20 février 2014 d'un contrat de location gérance contenant promesse de vente en faveur de la société ANGEL'S qui n'avait pas été autorisé par la S.C.I. DU DAHU ; que c'est donc également à bon droit que le jugement a dit nulle et de nul effet la seconde offre de Monsieur Y... du 31 octobre 2012 » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le 26 octobre 2012, Monsieur Alexander Y... donnait mandat à l'agence LIBERTÉ COMMERCES de rechercher une brasserie, mur et fonds, dans le secteur de Villefranche-sur-Mer ; que le 26 octobre 2012, l'agence LIBERTÉ COMMERCES présentait une offre d'achat du fonds de commerce « Brasserie du Port » appartenant à la SARL LE GRAND PONT avec murs, ces derniers appartenant à la SCI LE DAHU ; que Monsieur Alexander Y... signait cette offre d'achat avec les murs pour un prix de 950.000 euros pour les murs, et 550.000 euros pour le fonds de commerce ; que cette offre était valable jusqu'au 31 octobre 2012 inclus et que passé ce délai, « si elle n'est pas contresignée par le vendeur, elle sera considérée comme nulle et non avenue » selon les termes de l'offre ; que la SCI LE DAHU, propriétaire des murs, ne signait pas cette offre et qu'en conséquence, celle-ci est nulle ; que le 31 octobre 2012, une offre d'achat du même fonds de commerce était signée pour ordre par Monsieur Pascal B..., de l'agence LIBERTÉ COMMERCES ; qu'il est versé aux débats le mandat de recherche entre le mandant, Monsieur Alexander Y..., et le mandataire, l'agence LIBERTÉ COMMERCES ; que ce mandat ne prévoit aucun pouvoir pour l'agence ou un de ses membres, de signer une offre pour Monsieur Alexander Y... ; que donc l'agence LIBERTÉ COMMERCES, ainsi que son salarié Monsieur Pascal B..., n'avait aucun pouvoir pour signer cette offre ; qu'en conséquence, cette offre ne saurait engager Monsieur Alexander Y... et qu'elle doit être considérée comme nulle ; que la demande de cession forcée du fonds de commerce demandée par l'EURL LE GRAND PONT à Monsieur Alexander Y... est infondée » ;
ALORS QUE, premièrement, l'acceptation pure et simple du destinataire de l'offre suffit à former le contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que, le 31 octobre 2012, deux offres distinctes d'achat avaient été adressées par la société LIBERTÉ COMMERCES représentant M. Y..., l'une à la société LE GRAND PONT pour le fonds de commerce, et l'autre aux associés de la SCI DU DAHU pour les parts représentant son capital ; qu'en objectant pour premier motif à la demande d'exécution forcée formée par la société LE GRAND PONT, devenue HAPPY SNACK, que l'offre d'achat des parts sociales n'avait pas été acceptée, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1101 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les parts représentant le capital d'une société sont détenues par les associés ; qu'à ce titre, eux seuls ont qualité pour accepter une offre d'achat de ces parts sociales ; qu'en opposant que l'offre d'achat des parts sociales n'avait pas été acceptée par la société SCI DU DAHU, cependant que celle-ci constituait la société cédée, les juges du fond ont en outre statué par un motif inopérant, en violation de des articles 1101 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si la preuve de l'existence du mandat confié à un agent immobilier ne peut être rapportée que par écrit, le tiers cocontractant peut se prévaloir de la croyance légitime qu'a provoqué chez lui la production de cet écrit ; qu'en l'espèce, le mandat de recherche établi par l'agence LIBERTÉ COMMERCES donnait pouvoir à celle-ci de « rechercher en vue de l'acquérir » un fonds de commerce, en précisant d'ores et déjà les conditions dans lesquelles la vente devrait se réaliser ; qu'en se fondant sur des attestations de l'agent immobilier sans rechercher si l'écrit contenant le mandat n'était pas de nature, joint aux circonstances qui avaient environné la conclusion de l'accord, à donner l'apparence à la destinataire de l'offre émise par la société LIBERTÉ COMMERCES de ce que celle-ci disposait du pouvoir de faire une telle offre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du code civil, ensemble les principes régissant le mandat apparent ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, le bénéfice d'une condition suspensive ne peut être invoqué de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la société HAPPY SNACK soulignait que M. Y... s'était en réalité ravisé et avait fait volontairement défaillir la condition suspensive tenant dans la conclusion de la cession des parts sociales avant le 7 novembre 2012 pour finalement acquérir ces mêmes parts, sans le fonds de commerce, le 12 décembre 2012 ; qu'en s'abstenant de vérifier si ces circonstances n'étaient de pas de nature à révéler une volonté de M. Y... de faire défaillir la condition suspensive et de remettre ainsi en cause la cession qui venait d'être conclue avec la société LE GRAND PONT, les juges du fond ont en outre privé leur décision de base au regard des articles 1134 et 1178 du code civil.