COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1460 F-D
Pourvoi n° T 16-15.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arban, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa Assicurazioni, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Thomas X..., domicilié [...] , 43045, Fornovo-Taro (Italie), pris en qualité de commissaire judiciaire de la société de droit italien Taroglass, en liquidation et concordato preventivo,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Arban, de la SCP Briard, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2016), que la société Arban, exerçant l'activité de fabrication de menuiseries, s'approvisionnait en vitrages, depuis l'année 2001, auprès de la société de droit italien Taroglass ; qu'invoquant des non-conformités affectant des commandes passées en 2008 et 2009, elle a refusé d'en acquitter le réglement ; qu'estimant ce refus injustifié et lui reprochant la rupture brutale de leur relation commerciale, la société Taroglass l'a assignée en paiement de ses factures et en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que parallèlement, la société Arban a assigné en réparation de divers préjudices la société Taroglass, qui a soulevé la prescription de cette demande en application du droit civil italien ; que les procédures ont été jointes ; que la société Axa, assureur de la société Taroglass, a été appelée en garantie ; que la société Taroglass a été mise en liquidation selon les dispositions applicables en droit italien, M. X... étant désigné commissaire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en son action concernant les livraisons effectuées par la société Taroglass avant le 22 juillet 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la société Arban, dans ses conclusions, se prévalait expressément du caractère contraire à l'ordre public international de l'article 1495 du code civil italien, dans la mesure où il faisait partir la prescription de l'action contre le vendeur à partir de la livraison de la marchandise, même si l'acheteur n'était pas en mesure d'agir ; qu'en énonçant que la société Arban ne faisait pas valoir la contrariété de ce texte à l'ordre public international et n'affirmait pas que la détermination du point de départ de la prescription avait été érigée en règle d'ordre public, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arban, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait d'admettre qu'un droit étranger régit un litige n'interdit pas de soutenir qu'un texte de ce droit étranger est inapplicable comme contraire à l'ordre public international ; qu'en énonçant que la société Arban ne pouvait pas à la fois admettre que le droit italien régissait le litige et prétendre que l'article 1495 du code civil italien était contraire à l'ordre public international et inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
3°/ qu'est contraire à l'ordre public international un texte de loi étranger qui, dans les contrats de vente, fait partir l'action en responsabilité contre le vendeur de la date de la livraison, peu important que l'acheteur ait connaissance du vice de la chose et soit donc en mesure d'agir ou non ; que l'article 1495 du code civil italien impose précisément une telle règle ; qu'en l'estimant applicable en France, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
Mais attendu que la contrariété à la conception française de l'ordre public en matière internationale doit s'apprécier en considération de l'application concrète, aux circonstances de la cause, de l'article 1495 du code civil italien, désigné par la règle de conflit de lois mobilisée en l'absence de disposition spécifique sur la prescription prévue par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, et qui fixe à un an, à compter de la livraison, l'action de l'acheteur en dénonciation des défauts de conformité de la chose vendue ; qu'il résulte de l'arrêt, dont les constatations ne sont pas critiquées sur ce point, que les vitrages estimés non conformes n'ont été fabriqués par la société Taroglass qu'à partir de la première semaine du mois de mai 2008 et ont donc nécessairement été livrés postérieurement à la société Arban, tandis qu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle a été en mesure de déceler la tromperie, dont elle se disait victime de la part de son fournisseur, et de découvrir l'absence de conformité des marchandises dans le courant du mois de janvier 2009 ; que, dès lors, et à supposer que l'article 1495 précité ne prévoie aucune dérogation au point de départ du délai de prescription, même dans le cas où l'acheteur était dans l'impossibilité d'agir, la société Arban ne se trouvait pas dans cette situation, le délai d'un an, qui avait commencé à courir en mai 2008, n'étant pas encore expiré en janvier 2009 ; qu'en cet état, le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants et, en sa troisième, ne procède pas à une analyse concrète du droit étranger, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Arban fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 186 457,19 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen selon lequel elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'application du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les moyens nouveaux sont recevables en appel ; qu'en se fondant sur le fait que l'applicabilité du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass n'avait pas été discutée en première instance pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
3°/ que le dispositif des conclusions d'appel doit comprendre les prétentions des parties, mais non les moyens qu'elles soutiennent ; que la société Arban avait obtenu en première instance le rejet de l'action en responsabilité de la société Taroglass, de sorte que sa seule prétention était la confirmation du jugement sur ce point ; que l'inapplicabilité du droit français à cette action au profit du droit italien était un moyen au soutien de cette prétention, qui n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions d'appel ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une contestation sur l'applicabilité du droit italien, faute de demande dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Arban, la cour d'appel a violé l'article 954 du code civil ;
4°/ que lorsque l'action en responsabilité délictuelle pour brusque rupture des relations contractuelle est fondée sur un délit complexe, la rupture ayant été décidée dans un pays mais ses effets ayant été subis dans un autre, la loi applicable est celle du pays parmi ces deux présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; que la rupture des relations entre les parties a été décidée par la société Arban en France et ressentie par la société Taroglass en Italie ; qu'en ne déterminant pas avec lequel de ces deux pays le fait dommageable présentait les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est bornée à constater, sans en tirer de conséquence juridique, que, devant les premiers juges, les parties n'avaient pas discuté l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à la demande de la société Taroglass ; qu'il suit de là qu'elle n'avait pas à inviter les parties à formuler leurs observations sur ce simple constat et que le grief de la deuxième branche manque en fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Arban que, si celle-ci, dans le dispositif de ses écritures, demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait « débouté » son fournisseur de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, elle exposait, dans le corps des mêmes écritures, qu'elle était fondée, en application de ce texte, à interrompre ses relations commerciales avec la société Taroglass du fait de la perte totale de confiance intervenue en suite des errements de ce fournisseur, tout en affirmant aussitôt que cette société, invoquant un préjudice subi en Italie, ne pouvait demander qu'il en soit fait application ; qu'en l'état de ces conclusions contradictoires, qu'elle était tenue d'interpréter, la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur l'application du droit italien, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de commissaire judiciaire à la liquidation de la société Taroglass, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Arban.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Arban prescrite en son action concernant les livraisons effectuées par la société Taroglass avant le 22 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne discutent nullement, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dite CVIM doive recevoir application pour régir les rapports entre les parties ; n'est pas plus contestée leur décision sur l'application supplétive, en l'absence de dispositions prévues à cette convention, du droit italien à la question de la prescription ; l'article 1495 du code civil italien dispose que "Dans tous les cas, l'action se prescrit par une année à compter de la livraison, mais l'acheteur assigné pour l'exécution du contrat peut toujours faire valoir la garantie à condition que le vice de la marchandise ait été déclaré dans un délai de 8 jours à compter de sa découverte et d'un an au maximum à compter de la livraison." l'article 16 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit que "l'application d'une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for." ; il appartient à la société ARBAN de caractériser en quoi le texte italien susvisé contrevient à l'ordre public, comprenant bien naturellement tout le droit national comme international applicable en France (notion d'ordre public international) ; elle ne peut à la fois acquiescer au nécessaire caractère supplétif de l'application du droit italien en application de l'article 7 de la CVIM et se prévaloir de la déchéance prévue par ses articles 39 et 40 pour affirmer une quelconque contrariété à l'ordre public qui n'est en rien synonyme de l'intégralité des textes applicables en France ; l'ordre public est défini par l'impossibilité de déroger par des conventions particulières à des règles expressément édictées comme les excluant, ainsi que par les principes fondamentaux et les textes internationaux comme les juridictions qui en ont fait application ayant dégagé les principes de cet ordre public international ; la société ARBAN, en-dehors de mettre en avant les règles édictées dans la CVIM, ne se prévaut en rien de l'atteinte qui serait consécutive à l'application de cet article 1495 à un principe consacré par cet ordre public international ; les termes des articles 2233 et suivants du code civil ne sont pas consacrés comme relevant de l'ordre public, puisqu'il résulte de la lettre même de l'article 2254 du code civil qu'un aménagement est possible au niveau de la longueur du délai ; ce texte n'est d'ailleurs pas susceptible de faire présumer comme trop courte une durée annale de prescription ; la société ARBAN ne tente pas plus d'affirmer que la détermination du point de départ ait été érigée comme d'ordre public ; les termes susvisés du code civil italien doivent recevoir application ; la lecture du rapport d'expertise judiciaire révèle que la société ARBAN a fourni au technicien commis le listing des commandes affirmées comme litigieuses (sa pièce 36 jointe en annexe), les dates figurant sur ce tableau en format abrégé échelonnant les fabrications entre la première semaine du mois de mai 2008 et ta deuxième semaine du mois d'août 2009 ; les livraisons antérieures au 22 juillet 2008, date de l'assignation en référé expertise, sont ainsi touchées par la prescription alors que pour celles postérieures, aucune irrecevabilité n'est encourue au titre de la prescription, une réformation partielle devant être prononcée sur l'application de cette fin de non-recevoir
1°) - ALORS QUE la société Arban, dans ses conclusions, se prévalait expressément du caractère contraire à l'ordre public international de l'article 1495 du code civil italien, dans la mesure où il faisait partir la prescription de l'action contre le vendeur à partir de la livraison de la marchandise, même si l'acheteur n'était pas en mesure d'agir (cf. pp. 21 à 23) ; qu'en énonçant que la société Arban ne faisait pas valoir la contrariété de ce texte à l'ordre public international et n'affirmait pas que la détermination du point de départ de la prescription avait été érigée en règle d'ordre public, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arban, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE le fait d'admettre qu'un droit étranger régit un litige n'interdit pas de soutenir qu'un texte de ce droit étranger est inapplicable comme contraire à l'ordre public international ; qu'en énonçant que la société Arban ne pouvait pas à la fois admettre que le droit italien régissait le litige et prétendre que l'article 1495 du code civil italien était contraire à l'ordre public international et inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil ;
3°) - ALORS QU'est contraire à l'ordre public international un texte de loi étranger qui, dans les contrats de vente, fait partir l'action en responsabilité contre le vendeur de la date de la livraison, peu important que l'acheteur ait connaissance du vice de la chose et soit donc en mesure d'agir ou non ; que l'article 1495 du code civil italien impose précisément une telle règle ; qu'en l'estimant applicable en France, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Arban à verser à M. X... ès qualités de commissaire judiciaire à la liquidation de la société Taroglass la somme de 186 457,19 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
AUX MOTIFS QUE la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ; si les parties se sont opposées devant les premiers juges sur l'application supplétive du droit italien concernant la demande formée par la société Arban, elles n'ont en rien discuté de celle de l'article susvisé au litige initié par son adversaire, alors surtout que cette dernière ne saisit la cour dans le dispositif de ses écritures que de la confirmation de la décision entreprise sur ce point ; la société Taroglass stigmatise la brutalité de la rupture dont la société Arban a pris l'initiative sans lui laisser aucun préavis, mais également le caractère abusif de la rétention du montant des facturations alors estimées à 178.000 € ; l'indemnisation revendiquée correspond uniquement à l'application du texte susvisé en ce qu'il protège le partenaire commercial de l'absence de respect d'un préavis qu'il ne convient pas d'apprécier ici si la société Arban pouvait se prévaloir d'un motif légitime pour mettre fin à la relation commerciale, prise de position parfaitement permise, mais uniquement si elle était fondée à ne pas laisser à sa partenaire le temps nécessaire à sa réorganisation ; il a été déjà retenu qu'elle n'était pas justifiée à retenir 'a facturation de produits non susceptibles d'être atteints par une non-conformité ; la société Arban a sans équivoque échoué à démontrer qu'avant le mois de décembre 2008, elle ait clairement avisé sa partenaire d'une volonté de changer les commandes alors habituelles depuis plusieurs années ; elle se contente d'affirmer dans ses dernières conclusions qu'elle "était fondée à interrompre ses relations commerciales avec la la société Taroglass du fait de la perte totale de confiance intervenue ensuite des errements de ce fournisseur ; il a été déjà été souligné plus haut que malgré ces "errements" dénoncés au titre des mois de février et mars 2012, la société Arban a continué à passer des commandes à sa partenaire jusqu'à début juin 2009, ainsi que cela résulte des factures qu'elle produit en pièces 25 à 27 ; même si la propension de la société Taroglass à ne pas prendre en compte rapidement le changement d'habitude de commandes et à invoquer, sans les étayer, des erreurs d'étiquetages a pu motiver la rupture prononcé, cette perte de confiance n'est ainsi pas établie comme devant entraîner une quelconque dispense de laisser à ce partenaire de longue date le délai de préavis prévu par cette disposition d'ordre public ; la relation commerciale était nouée depuis l'année 2002, avec une progression du chiffre d'affaires réalisé par la société Taroglass la dernière année (891 453 € au lieu d'une moyenne antérieure aux alentours des 250.000€), d'ailleurs confortée par le chiffre engrangé pour les 6 premiers mois de l'année 2009 (443.609 €) ; la société Arban n'a en rien contesté ni les chiffres d'affaires et marges mis en avant ni la durée du préavis d'une année retenue par son adversaire, ni les modalités de calcul de l'indemnisation réclamée ; au regard de ces chiffres et de l'ancienneté de la relation commerciale, il doit être fait droit à la demande indemnitaire formée par la société Taroglass comme correspondant aux usages et à ta jurisprudence habituelle en la matière ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société Arban à verser au Concordat Préventif bénéficiant à cette société Taroglass la somme de 186.457, 19 € ;
1°) - ALORS QU'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen selon lequel elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'application du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE les moyens nouveaux sont recevables en appel ; qu'en se fondant sur le fait que l'applicabilité du droit italien à l'action en responsabilité engagée par la société Taroglass n'avait pas été discutée en première instance pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QUE le dispositif des conclusions d'appel doit comprendre les prétentions des parties, mais non les moyens qu'elles soutiennent ; que la société Arban avait obtenu en première instance le rejet de l'action en responsabilité de la société Taroglass, de sorte que sa seule prétention était la confirmation du jugement sur ce point ; que l'inapplicabilité du droit français à cette action au profit du droit italien était un moyen au soutien de cette prétention, qui n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions d'appel ; qu'en ne s'estimant pas saisie d'une contestation sur l'applicabilité du droit italien, faute de demande dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Arban, la cour d'appel a violé l'article 954 du code civil ;
4°) - ALORS QUE lorsque l'action en responsabilité délictuelle pour brusque rupture des relations contractuelle est fondée sur un délit complexe, la rupture ayant été décidée dans un pays mais ses effets ayant été subis dans un autre, la loi applicable est celle du pays parmi ces deux présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; que la rupture des relations entre les parties a été décidée par la société Arban en France et ressentie par la société Taroglass en Italie ; qu'en ne déterminant pas avec lequel de ces deux pays le fait dommageable présentait les liens les plus étroits, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L 442-6 du code de commerce.