SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2590 F-D
Pourvoi n° S 16-19.123
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Idir Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Charles X..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Intergarde,
2°/ à la SCP BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z... Stéphane, en qualité de mandataire liquidateur de la société Intergarde,
3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat SUD commerces et services, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 décembre 2003 en qualité d'agent de surveillance par la société Intergarde, laquelle a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 16 février 2010 par jugement du tribunal de commerce de Paris, la société Michel-Miroite- X... , prise en la personne de M. X..., étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ; que, par jugement du 8 mars 2011 du même tribunal, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Challançin gardiennage et, par jugement du même jour, la société Intergarde a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de M. Z..., désignée en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 février 2010 de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour limiter la créance du salarié relative au paiement d'un rappel de salaire au titre des retenues injustifiées pour les mois de janvier 2006 et mai 2010, l'arrêt retient que le bulletin de salaire du mois de janvier 2006 mentionne une retenue d'un montant de 157,06 euros eu égard à la prise de RTT, la justification n'étant pas apportée de ce que les mentions ainsi portées sur le bulletin de salaire seraient injustifiées, la demande de ce chef doit être rejetée et que pour le mois de mai 2010, le bulletin de salaire mentionne une retenue d'un montant de 326,41 euros au titre d'absences injustifiées les 27, 28 et 31 mai, qu'à défaut d'éléments permettant de justifier que ces trois jours doivent être rémunérés, la demande du salarié de ce chef doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre de la retenue sur salaire du mois de janvier 2006 et du mois de mai 2010, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté les demandes au titre du rappel de salaires du 1er janvier 2008 au 28 février 2009,
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 ; le conseil de prud'hommes a ici fait droit à la demande du salarié visant le bénéfice de rappel de salaire de 527,83 euros outre 52,78 euros à titre de congés pour ne pas avoir bénéficié du niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 sur la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 ; Monsieur Y... fait valoir à cet égard que justifiant par son ancienneté de l'aptitude professionnelle requise dans les termes de l'article 10 du décret n° 2007-1181 du 7 août 2007, il aurait dû bénéficier de la qualité d'agent confirmé niveau III, échelon 1, coefficient 130 à compter du 1er janvier 2008. Le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 a notamment modifié le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ; A cet égard, l'article 11 du décret nouvellement rédigé a permis aux salariés de justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes :
« - soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
« - soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus » ; Sachant que cet article se limite à modifier les conditions générales à respecter pour exercer le métier d'agent de surveillance mais n'est pas venu modifier les termes de l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 fixant les conditions relatives à l'application du coefficient 130 compte tenu des fonctions exercées et des formations reçues, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre de rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 outre congés payés afférents » ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la Convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité que bénéficient du coefficient 130 les agents de sécurité confirmés, ayant suivi certaines formations ; que le décret du 3 août 2007, modifiant le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, dispose, quant à lui, qu'outre la preuve de leur compétence par un certificat de qualification professionnelle ou une certification professionnelle, « les salariés peuvent légalement justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes », sans que soit requis un certificat de qualification professionnelle ; que ce décret du 3 août 2007 doit être appliqué en combinaison avec l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 fixant les conditions relatives à l'application du coefficient 130 compte tenu des fonctions exercées et des formations reçues ; que la combinaison de ces textes conduit à ce que tout agent pouvant justifier de sa compétence par l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes durant une certaine durée, puisse bénéficier du coefficient 130 ; qu'en jugeant le contraire, au motif que ces deux textes auraient des champs d'application distincts et que le décret n'avait pas modifié l'accord collectif du 1er décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 3 août 2007 et l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il était considéré que l'article 11 du décret du 3 août 2007 et l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 ne pouvaient pas être combinées, les conventions ou accords collectifs de travail ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les salariés que celles prévues par la loi ou le règlement ; que le décret du 3 août 2007, modifiant le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, dispose qu'outre la preuve de leur compétence par un certificat de qualification professionnelle ou une certification professionnelle, « les salariés peuvent légalement justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes », sans que soit requis un certificat de qualification professionnelle ; que ce décret, plus favorable aux salariés, doit primer sur l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la Convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité selon lequel seuls les salariés ayant suivi certaines formations peuvent bénéficier du coefficient 130 correspondant à la fonction d'agent de sécurité confirmé ; qu'en faisant néanmoins primer l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la Convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité sur le décret pourtant plus favorable aux salariés, pour rejeter la demande du salarié tendant à bénéficier du coefficient 130, la cour d'appel a violé l'article L.2225-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué
D'Avoir fixé les créances de M. Y... au passif de la société Intergarde au titre des retenues salariales injustifiées à la seule somme de 126,26 euros, et 12,62 euros au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE « le bulletin de salaire du mois de janvier 2006 mentionne une retenue d'un montant de 157,06 euros eu égard à la prise de RTT ; que la justification n'étant pas apportée de ce que les mentions ainsi portées sur le bulletin de salaire seraient injustifiées, la demande de ce chef doit être rejetée (
) ; que le bulletin de paye du mois de mai 2010 mentionne une retenue d'un montant de 326,41 euros au titre d'absences injustifiées les 27,28 et 31 mai ; à défaut d'éléments permettant de justifier que ces trois jours doivent être rémunérés, la demande de M. Y... de ce chef doit être rejetée ; il se déduit de ces éléments qu'une somme d'un montant de 126,26 euros est due à M. Y... au titre de retenues injustifiées sur salaire » ;
1°) ALORS QUE la prise de RTT n'entraîne pas de retenue sur salaire ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au règlement du montant de la retenue sur salaire du mois de janvier 2006, que cette retenue était justifiée dès lors qu'elle correspondait à une prise de RTT, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, il incombe à l'employeur d'établir qu'une retenue sur salaire est justifiée ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du caractère injustifié de la retenue sur salaire de janvier 2006 sur le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE il incombe à l'employeur d'établir qu'une retenue sur salaire est justifiée par les absences du salarié ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve du caractère injustifié de la retenue sur salaire de mai 2010, et en considérant ainsi qu'à défaut d'éléments permettant de justifier que les 27, 28 et 31 mai 2010 devaient être rémunérés, la demande à ce titre du salarié devait être rejetée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait qu'en mai 2010, l'employeur avait procédé à une retenue sur salaire, au motif qu'il aurait été absent les 27, 28 et 31 mai 2010 mais que ces dates ne faisaient pas partie de ses vacations et qu'il avait accompli l'ensemble de ses vacations prévues sur son planning ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué
D'Avoir rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires relatives aux mois de janvier, février et mars 2011,
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Le Conseil de prud'hommes a alloué ici la somme de 222,04 euros au salarié outre 22,20 euros au titre des congés payés afférents ; La première juridiction s'est basé ici sur les seules conclusions déposées par l'employeur en première instance admettant l'existence d'heures supplémentaires impayées ; Le jugement sera confirmé de ce chef. Monsieur Y... sollicite par ailleurs devant la cour le paiement de 33,66 heures supplémentaires non rémunérées pour la période de janvier à mars 2011 ; Les Mentions portées sur les bulletins de salaire de janvier et février 2011 auxquels fait référence Monsieur Y... pour justifier d'heures supplémentaires (prime habillage) ne sont cependant insuffisantes pour étayer sa demande, le salarié n'étayant pas non plus son droit au paiement d'une somme complémentaire au titre des heures supplémentaires d'ores et déjà réglées au titre du mois de mars 2011 pour un montant de 254,82 euros » ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour justifier qu'il avait droit au paiement d'heures supplémentaires sur les mois de janvier et février 2011, qui n'avaient été que partiellement réglées en mars 2011, M. Y... produisait ses bulletins de salaire de janvier, février et mars 2011, ce que la cour d'appel a relevé ; qu'en considérant toutefois que ces bulletins de paye produits par le salarié étaient insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves produites par le salarié pour rejeter sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur était tenu de lui fournir, et qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.