SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2594 F-D
Pourvoi n° P 16-20.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Avenir planète système, anciennement Alarme protect système, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Avenir planète système, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 19 mai 2010 par la société Alarme Protect système, désormais dénommée Avenir planète système, en qualité de VRP multicartes non exclusif sur le secteur de la Haute-Vienne ; que, reprochant divers manquements à son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mars 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des commissions de retour sur échantillonnages alors, selon le moyen, que le salarié prétendant avoir droit à des commissions de retour sur échantillonnage doit justifier des remises d'échantillon et des prix faits par ses soins antérieurement à l'expiration du contrat ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y..., quand ce dernier, qui ne précisait même pas le nom des personnes qu'il aurait démarchées, ne fournissait aucun justificatif de ses démarches antérieures à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'arguait pas du remplacement immédiat du salarié sur son secteur de prospection a exactement retenu que l'employeur, seul détenteur des ordres, était tenu de les produire afin de permettre au salarié d'établir ou non un lien entre les commandes et son activité antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenir planète système aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avenir planète système à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Avenir planète système
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte du 28 mars 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR condamné la société Avenir Planète Système à payer à M. Y... diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, et d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 18 du contrat de travail de l'appelant que « les frais sont remboursés mensuellement à la condition que le VRP n'ait pas dépassé l'objectif de 20 rendez-vous phoning pour réaliser la vente et sur présentation d'une note de frais accompagnée de justificatifs. Ils seront remboursés (
) km : selon barème fiscal en vigueur. Repas : 16,70 € » ; il résulte de la comparaison entre les notes de frais produites par le salarié devant la cour et ses bulletins de salaire qu'il n'a pas été remboursé de l'intégralité de ses frais professionnels ; si l'employeur soutient que le remboursement était soumis à deux conditions cumulatives ci-dessus rappelées que le salarié ne remplissait pas certains mois, il ne peut qu'être constaté qu'il ne produit aucun élément le démontrant et ce, particulièrement en ce qui concerne l'application de la seconde condition relative au nombre maximal de rendez-vous phoning ; or, il est pourtant constant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; que dès lors la clause qui fait dépendre le remboursement de frais répondant à ces critères d'un élément sans rapport avec leur coût serait réputée non écrite ; de plus force est de constater que les dites notes de frais précisent pour chaque déplacement la destination du salarié et le nombre de kilomètres parcourus, si bien que l'employeur ne peut valablement soutenir qu'il ne disposait d'aucun moyen de contrôler que les dits frais kilométriques étaient exposés dans son intérêt, d'autant qu'il ne rapporte aucune preuve contraire sur ce point ; concernant les frais de repas, le salarié indique avoir remis à son employeur les justificatifs attestant de leur réalité, sans que ce dernier ne le conteste, étant observé au surplus que les sommes sollicitées à ce titre sont comprises dans le plafond contractuel et doivent donc être remboursées ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais professionnels pour les années 2010 à 2013 et il sera alloué à l'appelant la somme de 23.981,31 € à ce titre ; les précédents développements ont permis d'établir le manquement persistant de l'employeur à son obligation de supporter des frais professionnels engagés par le salarié portant sur un montant conséquent et durant toute l'exécution du contrat de travail, lequel est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres griefs ;
1. ALORS QU'il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués ; que la société Avenir Planète Système a fait valoir que M. Y..., en sa qualité de VRP multicartes, pouvait être amené à effectuer des déplacements professionnels pour le compte d'autres sociétés et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité des frais kilométriques allégués, ni qu'il les avait effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, au motif que l'employeur ne démontre pas que les frais kilométriques n'ont pas été engagés dans son intérêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2. ALORS QUE seuls les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, au motif inopérant tiré de l'illicéité prétendue de la clause du contrat faisant dépendre le remboursement de frais d'un élément sans rapport avec leur coût, sans constater que M. Y... justifiait de la réalité des frais professionnels engagés pour le compte de la société Avenir Planète Système, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur est en droit de fixer préalablement des limites quant à l'étendue des frais professionnels pouvant être engagés par le salarié ; qu'en conséquence, est valable la clause du contrat assignant au salarié l'objectif d'une vente pour vingt-rendez-vous phoning et excluant le remboursement de frais au-delà de cette limite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
4. ALORS QUE l'employeur est en droit de fixer les modalités de remboursement des frais professionnels ; que l'arrêt attaqué constate que le contrat de travail de M. Y... subordonnait le remboursement des frais professionnels à la présentation d'une note de frais « accompagnée de justificatifs » ; qu'ayant constaté que les notes de frais kilométriques de M. Y... n'étaient accompagnées d'aucun justificatif, la cour d'appel, en faisant néanmoins droit à ses demandes, a violé les mêmes textes ;
5. ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant immédiatement la poursuite du contrat de travail ; que le manquement unique sur lequel s'est fondée la cour d'appel, tiré du non remboursement de certains frais professionnels, présentait un caractère ancien et n'avait jamais donné lieu à la moindre réclamation de la part du salarié, ce dont il résulte qu'il n'était pas de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Avenir Planète Système à payer à M. Y... une somme de 7.000 € à titre de commissions sur échantillonnages,
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.7313-11 du code du travail et 1315 du code civil que le salarié a droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits, antérieurs à l'expiration du contrat, et qu'il appartient à l'employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d'affaires en résultant sans que ce dernier puisse valablement invoquer l'article 24 du contrat de travail pour s'opposer à une telle demande ; en effet, il ne peut qu'être relevé que ladite clause est contraire au texte légal susvisé en ce qu'elle limite le droit du VRP aux commissions sur échantillonnages aux seules commandes acceptées par l'employeur et qui n'ont pas été livrées à la date de son départ ; dès lors, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il ne produisait aucun justificatif alors que celle-ci est supportée par l'employeur, lequel détient lesdits ordres et doit les produire pour permettre au salarié d'établir (ou pas) le lien entre les commandes et son activité antérieure, étant observé que la société n'argue pas non plus du remplacement immédiat de M. Y... sur le secteur considéré ; par conséquent, la décision déférée sera aussi infirmée sur ce point et la somme allouée au titre des commissions sur échantillonnages sera justement fixée au montant de 7.000 € compte tenu des éléments dont dispose la cour et de la commission versée au mois de mai 2013 ;
ALORS QUE le salarié prétendant avoir droit à des commissions de retour sur échantillonnage doit justifier des remises d'échantillon et des prix faits par ses soins antérieurement à l'expiration du contrat ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y..., quand ce dernier, qui ne précisait même pas le nom des personnes qu'il aurait démarchées, ne fournissait aucun justificatif de ses démarches antérieures à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L.7313-13 du code du travail et 1315 du code civil.