SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11289 F
Pourvois n° C 16-18-926
à K 16-18.933 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 16-18.926 à K 16-18.933 formés respectivement par :
1°/ M. Robert X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. André Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jacques A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Raymond B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Manuel F... , domicilié [...] ,
7°/ M. Maurice C..., domicilié [...] ,
8°/ M. Luigi D..., domicilié [...] ,
contre les huits arrêts rendus le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Aperam Stainless France Gueugnon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F... , C... et de M. D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aperam Stainless France Gueugnon ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F... , C... et M. D... demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen commun produit aux pourvois n° C 16-18.926 à K 16-18.933 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F... , C... et M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Robert X... de sa demande de condamnation de la SA APERAM STAINLESS France à lui payer une indemnité au titre du travail dissimulé ainsi qu'une somme à titre de dommages et intérêts.
Aux motifs que en application des articles 89 et 568 du Code de procédure civile il est de bonne justice d'évoquer l'ensemble du litige afin de donner à l'affaire une solution définitive ; que la Cour d'appel de Lyon a condamné la SA APERAM STAINLESS France à [régler à] M. X... la somme de 274,91 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 27,49 euros au titre des congés payés afférents et 64,99 euros au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année ; que M. X... reconnaît que ces sommes lui ont été versées, soulignant que le montant de la condamnation lui a été payée intégralement alors même que celle-ci devait être prononcée en brut et non en net ; que M. X... fonde sa demande au titre du travail dissimulé sur le fait que la SA APERAM STAINLESS France ne lui a pas délivré des bulletins de salaire rectifiés ; que attendu, d'une part, qu'il convient de relever que la SA APERAM STAINLESS France a délivré un bulletin de salaire récapitulatif au titre de la condamnation prononcée par la Cour d'appel lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes ; que le rappel de primes dues sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors du paiement ; qu'aucune disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON n'imposait à la SA APERAM STAINLESS France d'établir un bulletin de paie par période rectifiée ; qu'une éventuelle contestation sur le montant des cotisations calculées dans le bulletin de paie délivrée en 2015, si elle pourrait justifier une demande de rectification dudit bulletin, n'établirait pas pour autant une dissimulation d'emploi salarié, étant souligné que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu ; que d'autre part, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une condamnation intervenue en 2013, sur un rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, époque à laquelle la SA APERAM STAINLESS France n'avait pas encore repris la société et concernant des salariés ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise ; que la demande de M. X... au titre du travail dissimulé doit donc être rejetée ;
Alors, de première part, que selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même Code relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales; que la société APERAM, condamnée par un arrêt du 14 octobre 2013 de la Cour d'appel de LYON, tant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de manque à gagner sur la prime de fin d'année, pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, qu'à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, n'ayant pas procédé à la délivrance des bulletins de paie rectifiés, tout en ayant procédé au paiement des sommes litigieuses, il s'en déduisait qu'elle s'était rendue coupable de délit de travail dissimulé ; qu'en décidant néanmoins que la demande de Monsieur X... au titre du travail dissimulé devait être rejetée, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part, qu'en retenant que la SA APERAM avait délivré un bulletin de salaire récapitulatif au titre de la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Lyon lors de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, pour décider que le délit de travail dissimulé n'était pas établi, quand il incombait à la Cour d'appel de se placer à la date d'introduction de la demande pour juger de la réalité du manquement volontaire de l'employeur invoqué par le salarié et de l'existence du délit, la Cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, qu'en jugeant qu'une « éventuelle contestation sur le montant des cotisations calculées dans le bulletin de paie délivré en 2015, si elle pourrait justifier une demande de rectification, n'établirait pas pour autant une dissimulation d'emploi salarié, étant souligné que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu », quand il était reproché à la société APERAM de ne pas avoir délivré les bulletins de salaire rectifiés lors du paiement des sommes litigieuses, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du Code du travail ;
Alors, de quatrième part, que pour décider qu'en l'espèce, il n'était pas établi que l'employeur avait agi de manière intentionnelle, la Cour d'appel a observé qu'il s'agissait « d'une condamnation intervenue en 2013, sur un rappel de salaire au titre de la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, époque à laquelle la SA APERAM STAINLESS France n'avait pas encore repris la société et concernant des salariés ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise » ; qu'en se prononçant en ce sens, quand la condamnation de la société APERAM à délivrer des bulletins de salaire rectifiés résultait d'une décision de justice intervenue en 2013 partiellement exécutée par cette dernière, ce dont il résultait qu'elle avait parfaitement connaissance de la teneur de cette décision, peu important la période concernée par le rappel de salaire litigieux, la Cour d'appel s'est derechef prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article L.8221-5 du Code du travail. Autre mémoire avec observations complémentaires produit aux pourvois n° C 16-18.926 à K 16-18.933 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., F... , C... et M. D....
Dans cette affaire dans laquelle une ordonnance de jonction a été rendue le 6 juillet 2016, il va de soi que le moyen unique du pourvoi formellement libellé au nom de Monsieur X... (salarié concerné par le pourvoi pilote), vaut également pour les sept autres salariés.