SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11290 F
Pourvoi n° V 16-22.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sefinvest (Swiss éthic finance & investissement), dont le siège est [...] , prise en son établissement de [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sefinvest ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sefinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefinvest ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sefinvest Swiss éthic finance & investissement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sefinvest, employeur, au paiement à M. Z..., salarié, de la somme de 10 292,20 € brut, outre 1 029,20 € brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de mars à décembre 2010 ; d'avoir ordonné à la société Sefinvest de remettre à M. Z... les bulletins de salaire des mois de mars 2010 à juin 2011 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 8 645,16 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ces montants portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce M. Z... soutient qu'il travaillait à temps plein, du mardi au dimanche de 8 h à 20 h avec une pause de 2 heures pour le déjeuner, depuis le début de la relation contractuelle dans la mesure où il devait être présent durant l'ensemble des heures d'ouverture du magasin – l'entreprise n'ayant que deux employés (lui-même et son frère) de mars à septembre 2010 puis un seul (lui-même) à compter de novembre 2010 ; que pour étayer ses affirmations il produit quatre attestations de clients du magasin exploité par la SA Sefinvest et une d'un ancien salarié qui témoignent de sa présence à la boutique de 8 h à 20 h amplitude horaire du magasin 6 jours sur 7 ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer ses demandes ; que l'employeur conteste la réalisation d'heures complémentaires et indique que M. Z... et son frère n'étaient pas les seuls salariés de la boucherie ; qu'il verse aux débats le registre du personnel de la société, d'où il ressort que, sur la durée de la relation de travail, outre M. Z..., l'entreprise a également embauché le frère de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2010, un caissier du 14 septembre au 13 novembre 2010 et un boucher stagiaire à compter du 12 janvier 2011 ; que les témoins cités par M. Z... ont certes pu constater la présence de l'intéressé au magasin à des horaires différents de la journée et notamment en dehors des heures contractuellement prévues (du mardi au samedi de 18 h à 20 h), mais n'ont pu connaître les horaires exacts de l'intéressé et son amplitude de travail journalier ; qu'il est par ailleurs acquis que l'entreprise n'a pas eu que M. Z... et son frère, puis M. Z... seul, au sein de son effectif et qu'un caissier et un stagiaire ont également été présents sur la période de mars 2010 à avril 2011 concernée par la demande ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. Z... a effectué des heures complémentaires non rémunérées à raison d'un temps complet de 151,67 h par mois à tout le moins durant une partie de la relation contractuelle ; que cette circonstance entraîne la requalification automatique du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en revanche la cour retient que M. Z... n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà des 151,67 h par mois ; que, par suite, et selon le calcul détaillé du salarié auquel la cour se réfère, la SA Sefinvest est condamnée à payer à l'intéressé la somme de 10 292,20 euros brut, outre 1 029,22 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaires après requalification correspondant à la différence entre le salaire dû pour un temps complet et celui effectivement perçu entre mars et décembre 2010 ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; que M. Z... est en revanche débouté de sa réclamation portant sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (
) / 2 ° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (
) » et qu'aux termes de l'article L 8223-1 du même code : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que, compte tenu de l'amplitude de l'horaire d'ouverture de son magasin et du faible nombre de salariés de l'entreprise, la SA Sefinvest ne pouvait qu'avoir conscience que le nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie de M. Z... était inférieur à celui effectivement réalisé ; qu'il est dès lors fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que le montant alloué portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
alors que la charge de la preuve du temps de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve, mais seulement des éléments factuels pouvant être établis unilatéralement par ses soins, ils doivent revêtir un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement ; qu'en jugeant que constituaient des éléments préalables étayant une demande d'heures complémentaires pouvant être discutés par l'employeur, quatre attestations de clients et une d'un ancien salarié témoignant de la présence du salarié dans un magasin de 8 heures à 20 heures six jours sur sept ainsi que son « calcul détaillé » consistant en réalité à demander une somme globale, sans détail de date ni d'horaire, par extrapolation théorique de son affirmation d'un travail à plein temps, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sefinvest, employeur, au paiement à M. Z..., salarié, d'une indemnité de requalification de 1 440,86 € net, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L 1242-2 du même code dispose que : « Sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 °), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 °) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 °) » ; qu'aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée » ; qu'enfin, selon l'article L 1245-1 du code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code » ; qu'en l'espèce le contrat régularisé entre les parties le 1er mars 2010 contient comme motif de recours au contrat de travail à durée déterminée la mention « accroissement temporaire d'activité » ; que la SA Sefinvest explique ce surcroît d'activité par l'ouverture de son magasin « Chez mon cousin » ; que toutefois une telle ouverture procède de l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut donc justifier le recours à un contrat à durée déterminée ; que, par suite, M. Z... est bien fondé à demander la requalification de son contrat initial en contrat à durée indéterminée et à solliciter, en application de l'article L 1245-2 du code du travail, le paiement d'une indemnité de requalification de 1 440,86 euros net correspondant à un mois de salaire à temps complet ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
alors qu'une activité ni reprise ni étendue, mais véritablement nouvelle ne peut être qualifiée de permanente avant qu'elle ne se soit révélée rentable ; qu'en jugeant que l'ouverture d'un magasin d'alimentation ne pouvait donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée au motif inopérant qu'il s'agissait de l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-2 et L 245-2 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sefinvest, employeur, au paiement à M. Z..., salarié, de la somme de 383,04 € net à titre d'indemnité de licenciement ; 1 440,86 € brut, outre 144,08 € brut de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; et 692,30 € brut au titre du remboursement du montant retenu à titre de mise à pied conservatoire, ces montants portant intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu'en l'espèce M. Z... a été licencié pour faute grave pour avoir manqué aux règles d'hygiène en servant de la viande avariée, avoir pris 50 jours de vacances au lieu de 38 maximum, avoir laissé 180 kg de viande dans la chambre froide avant son départ en vacances et avoir fait preuve d'insubordination et d'incapacité professionnelle ; qu'en premier lieu, la lettre de licenciement fait état de faits précis et est ainsi suffisamment motivée, la circonstance que la date des faits en cause ne soit pas mentionnée étant sans incidence ; qu'en second lieu, il ressort des attestations de clients habituels de la boucherie ainsi que d'un stagiaire versées aux débats que le vendeur, que la cour permet d'identifier comme étant M. Z... dans la mesure où son prénom est cité ou une date visée ou encore son lien de parenté avec l'autre employé indiqué (frère), manquait aux règles d'hygiène dans la mesure où il ne portait pas de gants et où il présentait de la viande avariée sur le rayon dont il était chargé ; que la réalité de ce grief est donc suffisamment démontrée, la matérialité des autres reproches formulés étant en revanche non établie à défaut de pièces fournies à ce titre ; qu'en troisième lieu, à l'instar du conseil de prud'hommes, la cour constate que la SA Sefinvest ne justifie d'aucune sanction ou même rappel à l'ordre à destination de M. Z... antérieurs au licenciement ; que l'employeur n'a pas davantage émis de directives en matière d'hygiène et a ainsi laissé M. Z..., simple employé de niveau 1B, s'occuper du magasin sans exercer aucun contrôle ; que, par la suite, la cour retient que les faits commis par le salarié, s'ils justifiaient de rompre son contrat de travail, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise durant le délai de préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que, par confirmation, la cour estime le licenciement comme étant fondé sur une simple cause réelle et sérieuse ; que, sur la base d'un salaire à temps complet de 1 440,86 euros brut par mois, M. Z... a droit à une indemnité de licenciement de 383,04 euros net ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 1 440,86 euros brut, outre 144,08 euros brut de congés payés ; qu'il peut également prétendre au remboursement du montant retenu à titre de mise à pied conservatoire, soit 692,30 euros brut ; que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 ; que M. Z... est en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la cause sérieuse s'entend d'une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ; que la faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il convient de rappeler par ailleurs que la légitimité du licenciement et la gravité de la faute ne peuvent être appréciés qu'au regard de la lettre de licenciement ; qu'en effet, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave sont : non-respect des règles élémentaires d'hygiène et de propreté, vente de viande avariée, 50 jours de congés payés alors qu'il n'avait droit qu'à 38 jours, 180 kg de viande laissée dans un réfrigérateur au moment du départ en vacances, insubordination hiérarchique, incapacité professionnelle ; que les autres griefs évoqués par l'employeur dans ses écritures, tels que le fait de fumer ou de dormir dans le magasin doivent être écartés dès lors qu'ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes des pièces et des débats, il apparaît que l'employeur ne produit aucun document faisant état de reproches ou de rappels faits au salarié antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement s'agissant du « rappel à plusieurs reprises » depuis le début de son engagement dans la société au salarié des règles élémentaires en matière d'hygiène et de propreté ; que l'employeur ne justifie pas davantage de plaintes des clients concomitantes aux faits dénoncés, c'est-à-dire antérieures à l'engagement de la présente procédure devant le conseil des prud'hommes ; que les seules attestations produites par l'employeur ont été rédigées par des clients, dans le cadre de la procédure ; que le fait que l'employeur ne justifie pas avoir rappelé les règles à son salarié à plusieurs reprises et ne produise aucune plainte de ses clients datée de 2010 ou 2011 amoindrit la gravité de la faute alléguée ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir objectivement la réalité des griefs invoqués s'agissant des congés payés, des 180 kg de viande avariée et de l'insubordination hiérarchique ; que pour autant, force est de constater qu'aux termes des attestations produites, les griefs invoqués s'agissant du non-respect des règles d'hygiène sont confirmés ; qu'en effet, Mme B... déclare avoir « acheté de la viande toxique dégageant une mauvaise odeur à la boucherie de l'épicerie « chez le cousin »
En avril 2011
il m'a revendu de la viande périmée,
arrivée à la maison, malgré la marinade l'odeur restait » ; que de même Mme C... écrit : « j'étais accueilli par un certain Monsieur Y... quand il voulait me servir de la viande
il avait les mains sales
le magasin était très sale aucune hygiène, il était contre de mettre des gants
» ; que M. D... affirme : «être client de la boucherie « chez le cousin » et avoir acheté de la viande avec une odeur désagréable, cette viande m'a été servie par le boucher lui-même, j'ai remarqué qu'il n'enfilait pas de gants pour servir les clients » ; que M. E... écrit : « j'atteste que la vitrine et le frigo comptoir dans lequel la viande a été présentée était dans un sale état qui donne pas envie d'acheter la viande et la charcuterie présentées (un grand manque d'hygiène) et de propreté de la part du boucher Monsieur Y... Z...
pas de port de gants de la part du boucher pour servir la viande » ; qu'enfin, M. F... affirme « avoir fait un stage de deux semaines avec Y... dans la boucherie
j'ai vu Y... il ne respecte pas l'hygiène » ; qu'en définitive, il apparaît que l'employeur rapporte bien la preuve d'une faute commise par l'employé s'agissant du non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, pourtant essentielles dans un magasin tel qu'une boucherie ; que de sorte que le licenciement de M. Z... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que pour autant, les éléments produits ne permettent pas de retenir à l'encontre du salarié une faute grave ; qu'il convient donc de requalifier le licenciement dont a fait l'objet l'intéressé en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
alors que le manquement à une règle d'hygiène dans un magasin d'alimentation a la nature d'une faute grave rendant nécessaire la rupture du contrat de travail sans préavis ; qu'ayant constaté que le salarié, employé boucher embauché au niveau de classification de la convention collective le supposant apte à vérifier les dates limites de consommation et les dates limites d'utilisation optimales, avait manqué aux règles d'hygiène en ne portant pas de gants et en présentant de la viande avariée sur le rayon dont il était chargé, en requalifiant le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que l'employeur ne justifiait d'aucune sanction ou rappel à l'ordre, qu'il n'avait pas émis de directives en matière d'hygiène ni exercé de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L 234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.