CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10786 F
Pourvoi n° H 16-26.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique Y... de sa demande tendant à voir maintenir à 208,88 € le montant mensuel de sa pension de réversion et condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui rembourser les sommes retenues à tort sur sa pension de retraite, et de l'AVOIR condamnée à rembourser à la CNAV la somme de 1 791, 55 € ;
AUX MOTIFS QU' "en application de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en compte pour le calcul de la pension de réversion sont celles afférentes aux trois mois civils précédant l'effet de la pension de réversion ; qu'aux termes de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, "la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R.353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20, R.815-38, R.815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages" ;
QUE selon l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R.353-1-1, les ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R.815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 ; que selon l'article R.815-18, la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (et donc de la pension de réversion, compte tenu du renvoi à ce texte opéré par l'article R.353-1) est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R.815-25 dont elle et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité dispose ;
QU'ainsi, trois mois après la date de point de départ de l'ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, la pension de réversion n'est plus révisable, quelle que soit la variation des ressources, ce afin d'assurer la stabilité des revenus de l'assuré ; que néanmoins, cette règle n'est applicable qu'en tant que la caisse dispose dans ce délai de l'ensemble des éléments de ressources de l'intéressé pour fixer le montant de sa pension de réversion ;
QU'en l'espèce, Madame Y... est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire le 1er avril 2007, la cristallisation est intervenue le 1er juillet 2007 et la CNAV ne pouvait réviser la pension de réversion qu'en tenant compte des variations de revenus intervenues avant cette date ;
QUE les ressources à prendre en compte initialement par la CNAV afin d'apprécier le droit à la retraite de réversion de Madame Y... par application de l'article R.353-1 devaient être celles des mois de janvier à mars 2007; que pour ces dates, cette dernière avait déclaré percevoir, dans sa demande du 13 novembre 2006, une retraite de réversion versée par l'ENIM, sans indication de son montant qui ne lui était pas réclamé, la CNAV ayant la possibilité d'enjoindre à l'ENIM, par application de l'article R.815-20, de lui communiquer cette information ; que par contre, Madame Y... n'était évidemment pas en mesure en novembre 2006 de déclarer la retraite complémentaire versée par la CAPIMMEC à compter du 1er avril 2007, soit avant l'expiration du délai de cristallisation ; que toutefois il résulte de l'article R.815-38 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R.353-1-1, que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (et donc de la pension de réversion) sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ; que de surcroît, Madame Y... s'était engagée, en signant le formulaire de demande de pension de réversion et de déclaration de ressources, à faire connaître toute modification de sa situation, ce qui n'a été fait qu'à l'occasion du questionnaire de ressources du 18 novembre 2008, où il lui était demandé pour la première fois de déclarer non seulement le montant des retraites perçues pendant la période considérée mais également celles demandées au cours de cette période ;
QUE dans la mesure où la caisse n'a pu, du fait de l'assurée, disposer de la totalité des informations qui lui auraient permis de déterminer le montant des ressources dans le délai prévu par l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, elle était bien fondée à réviser le montant de la pension lorsqu'elle a eu connaissance de l'élément nouveau constitué par la perception de la retraite complémentaire au 1er avril 2007 et, donc, du montant réel des ressources ; que seule peut donc lui être opposée la prescription biennale édictée par l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la CNAV était tenue de notifierà l'assurée la modification de ses droits immédiatement après avoir pris connaissance de l'intégralité de ses revenus ;
QU'il résulte de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale que la pension de réversion allouée au conjoint survivant obéit à des conditions de ressources et qu'elle est réduite à due concurrence du dépassement lorsque son montant majoré des ressources prises en compte excède les plafonds prévus ; que la révision étant intervenue au 1er mai 2007, les ressources à prendre en compte sont celles perçues à cette date soit : pension de vieillesse CNAV 352,29 €, retraite complémentaire CAPIMMEC : 20,60 € et retraite de réversion ENIM : 986,48 € pour un total de 1359,37 € qu'au vu du plafond de ressources fixé par le décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 (1 433,66 €), la pension de réversion doit être égale : à 1 617,95 € (ressources majorées de la pension de réversion entière) – 1 433, 66 € (plafond) = 184, 29 € ; 258,58 € (pension de réversion entière) - 184,29 € = 74,29 € ; que Madame Y... ayant perçu sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 une pension de réversion brute d'un montant supérieur, il a été généré un indu de 2 866,60 € après déduction des prélèvements sociaux ; qu'après prélèvements opérés par la caisse, il reste dû la somme de 1 791,55 €, sujette à répétition ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé dans son ensemble et Madame Y... sera condamnée à rembourser à la CNAV la somme de 1 791,55 €" ;
ALORS QU'en application de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en compte pour le calcul de la pension de réversion sont celles afférentes aux trois mois civils précédant l'effet de la pension de réversion ; qu'aux termes de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R.353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-18 à R.815-20, R.815-38, R.815-39 et R.815-42 ; que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en possession de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; que selon l'article R.815-18, la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme chargé de la liquidation le montant des ressources dont elle dispose ; qu'il résulte de ces dispositions que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en possession de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ou, si elle est postérieure, après la date à laquelle il a informé l'organisme payeur de la perception de ces avantages ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que Madame Y... est entrée le 1er avril 2007 en possession de l'intégralité de ses avantages de retraite, de base et complémentaire, d'autre part, qu'elle a fait connaitre à la CNAV en répondant à un questionnaire du 1er novembre 2008, l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; que la révision de sa pension ne pouvait donc intervenir après expiration d'un délai de trois mois suivant cette dernière date ; qu'en validant cependant une révision intervenue le 29 octobre 2013 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Monique Y... à rembourser à la CNAV la somme de 1 791,55 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale que la pension de réversion allouée au conjoint survivant obéit à des conditions de ressources et qu'elle est réduite à due concurrence du dépassement lorsque son montant majoré des ressources prises en compte excède les plafonds prévus ; que la révision étant intervenue au 1er mai 2007, les ressources à prendre en compte sont celles perçues à cette date soit : pension de vieillesse CNAV 352,29 €, retraite complémentaire CAPIMMEC : 20,60 € et retraite de réversion ENIM : 986,48 € pour un total de 1 359,37 € ; qu'au vu du plafond de ressources fixé par le décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 (1 433,66 €), la pension de réversion doit être égale : à 1 617,95 € (ressources majorées de la pension de réversion entière) – 1 433, 66 € (plafond) = 184,29 € ; 258,58 € (pension de réversion entière) - 184,29 € = 74,29 € ; que Madame Y... ayant perçu sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 une pension de réversion brute d'un montant supérieur, il a été généré un indu de 2 866,60 € après déduction des prélèvements sociaux ; qu'après prélèvements opérés par la caisse, il reste dû la somme de 1 791,55 €, sujette à répétition ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé dans son ensemble et Madame Y... sera condamnée à rembourser à la CNAV la somme de 1 791,55 €" ;
ALORS QU'en déduisant de la perception d'un indu d'un montant mensuel de 74,29 € une créance de répétition de la Caisse de 2 886,60 € pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, soit 38,5 fois ce montant mensuel la Cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.