COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1440 F-D
Pourvoi n° D 16-20.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Magenta développement, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Financière Magenta, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Te Motu Toouri, société civile agricole, dont le siège est [...] (Polynésie Française),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Magenta développement et Financière Magenta, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 19 mai 2016), qu'afin de financer des investissements Outre-Mer en bénéficiant de mesures d'aide fiscale, la société Te Motu Toouri (la société Te) a conclu un contrat d'assistance avec la société MB associés (la société MB), laquelle a mandaté la société Magenta développement pour présenter la demande d'agrément fiscal à l'administration ; que celle-ci a rendu une décision négative sur le projet de la société Te, qui est devenue définitive en l'absence de l'exercice d'un recours devant la commission consultative nationale ; que, reprochant aux sociétés Magenta développement et MB de ne pas l'avoir informée de l'existence de ce recours, la société Te les a assignées, ainsi que la société Financière Magenta, en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Financière Magenta et Magenta développement font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer à la société Te une certaine somme pour perte de chance alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'instance avait notamment opposé la société Te à la société Magenta développement, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° (...), qu'il
résultait de l'extrait K bis versé aux débats que la société correspondant à ce numéro d'immatriculation était la société Magenta développement, de sorte que la déclaration d'appel avait nécessairement été formée par cette société et que la seule partie au litige était la société Magenta développement et non la société Financière Magenta, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Magenta développement n'avait pas été assignée en première instance, de sorte que, n'ayant été ni appelée, ni entendue, elle ne pouvait être jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'a pas été soutenu, en cause d'appel, que la société Magenta développement n'avait pas été assignée en première instance, et que la cour d'appel a constaté que c'était cette société, immatriculée sous le même numéro au registre du commerce et des sociétés, qui avait été opposée à la société Te devant le tribunal et avait fait appel du jugement ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Financière Magenta et Magenta développement font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que les tiers agissent valablement à l'égard du mandant, dans les limites du mandat confié à celui-ci ; qu'en décidant que la société Magenta développement aurait dû aviser personnellement la société Te du refus d'agrément au titre de la loi Girardin et de la possibilité de saisir la commission consultative nationale dans un certain délai, en vertu d'un contrat de représentation entre ces deux sociétés, après avoir pourtant constaté qu'un contrat de conseil, d'assistance et de prestation de service avait été conclu entre la société Te et la société MB , de sorte qu'en s'adressant à la société MB, mandataire de la société Te, s'agissant du suivi de la procédure d'agrément fiscal au titre de la loi Girardin, la société Magenta développement avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de la société Te, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé les articles 1984, 1991 et 1993 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Te produisait le mandat de représentation qu'elle avait donné, le 13 juillet 2011, à la société Magenta développement pour présenter et suivre la demande d'agrément fiscal auprès de l'administration, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Magenta développement ne pouvait soutenir l'absence de lien direct entre elle et la société Te ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Financière Magenta et Magenta développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Magenta développement et Financière Magenta
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MAGENTA DEVELOPPEMENT à payer à la Société TE MOTU TOOURI la somme de 66.664,39 euros ;
AUX MOTIFS QUE le jugement de première instance a opposé la Société Te Motu Toouri à la Société MB associés et à la Sarl Magenta Développement, dont le n° de RCS est Paris (...) ; qu'il résulte de l'extrait K bis versé aux débats que la société correspondant à ce numéro d'immatriculation est la Sarl Magenta Développement ayant son siège [...] ayant pour non commercial Netplacement -Financière Magenta ; que la déclaration d'appel a nécessairement été formée par cette société, peu important l'existence d'une autre Sarl dénommée Financière Magenta n°
(...) RCS Paris, ayant également son siège [...] et doté du même gérant ;
que la seule partie au litige est la Sarl Magenta Développement ; qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Société Financière Magenta, étrangère à la procédure ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'instance avait notamment opposé la Société TE MOTU TOOURI à la Société MAGENTA DEVELOPPEMENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° (...)? qu'il résultait de
l'extrait K bis versé aux débats que la société correspondant à ce numéro d'immatriculation était la Société MAGENTA DEVELOPPEMENT, de sorte que la déclaration d'appel avait nécessairement été formée par cette société et que la seule partie au litige était la Société MAGENTA DEVELOPPEMENT et non la Société FINANCIERE MAGENTA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société MAGENTA DEVELOPPEMENT n'avait pas été assignée en première instance, de sorte que, n'ayant été ni appelée, ni entendue, elle ne pouvait être jugée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MAGENTA DEVELOPPEMENT à payer à la Société TE MOTU TOOURI la somme de 66.664,39 euros ;
AUX MOTIFS QU' un contrat de conseil, d'assistance et de prestations de service a été conclu le 20 avril 2011 entre la Société civile agricole Te Motu Toouri et la Société « MB associés » ; que cette dernière société n'ayant pas été intimée et n'ayant pas été ultérieurement appelée en la cause par la Société Te Motu Toouri, la cour ne dispose pas du contrat conclu entre la Société « MB associés » et la Société Magenta Développement ; qu'est néanmoins versé aux débats un mandat de représentation consenti le 13 juillet 2011 par la Société Te Motu Toouri à la Sarl Magenta Développement « pour présenter et suivre auprès de l'administration fiscale la demande d'agrément au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts en vue de l'acquisition, au titre de l'année 2012 d'équipements et de bâtiments à usage mixte » ; que la Société Magenta Développement est ainsi mal fondée à soutenir l'absence de lien direct entre elle-même et la Société Te Motu Toouri ; que cette dernière verse aux débats les différents échanges entre la Société Magenta Développement et les services des impôts (pièces 8 à 15) ; que la Société Magenta Développement ne prouve aucunement la carence de son mandant dans la remise des pièces réclamées ; que, par courrier du 19 juin 2012, le représentant de la direction générale des finances publiques a informé la Société Magenta Développement qu'une suite défavorable sera donnée à sa demande tendant à faire bénéficier la Société Te Motu Toouri de diverses dispositions fiscales avec possibilité de saisir dans un délai de 15 jours la commission consultative ; que, le 19 juin 2012, la Société Magenta Développement a informé la Société Te Motu Toouri de ce refus d'agrément ; que, par courrier du 9 octobre 2012 adressé à la Société Magenta Développement, l'administration fiscale a confirmé le refus d'agrément en rappelant que la commission nationale consultative n'avait pas été saisie ; que la Société Te Motu Toouri reproche à la Société Magenta Développement de ne pas l'avoir avisée de la possibilité de saisir la commission nationale consultative et de lui avoir ainsi fait perdre une chance d'obtenir l'avantage fiscal lié à la défiscalisation ainsi que la subvention territoriale de 35% ; que si la Société Magenta Développement verse aux débats le courrier électronique qu'elle a adressé le 19 juin 2012 à la Société MB associés en la personne de M. Z... l'avisant du refus d'agrément et rappelant la possibilité de saisir la commission consultative « d'ici le 4 juillet au plus tard », il est également constant qu'elle n'en a pas avisé directement son mandant, en l'occurrence la Société Te Motu Toouri, dans le cadre du contrat de mandat de représentation qui les liait ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil ;
ALORS QUE le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que les tiers agissent valablement à l'égard du mandant, dans les limites du mandat confié à celui-ci ; qu'en décidant que la Société MAGENTA DEVELOPPEMENT aurait dû aviser personnellement la Société TE MOTU TOOURI du refus d'agrément au titre de la Loi Girardin et de la possibilité de saisir la commission consultative nationale dans un certain délai, en vertu d'un contrat de représentation entre ces deux sociétés, après avoir pourtant constaté qu'un contrat de conseil, d'assistance et de prestation de service avait été conclu entre la Société TE MOTU TOOURI et la Société MB associés , de sorte qu'en s'adressant à la Société MB associés, mandataire de la Société TE MOTU TOOURI s'agissant du suivi de la procédure d'agrément fiscal au titre de la Loi Girardin, la Société MAGENTA DEVELOPPEMENT avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de la Société TE MOTU TOOURI, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé les articles 1984, 1991 et 1993 du Code civil.