COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1443 F-D
Pourvoi n° A 16-15.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2016), que, le 22 août 2012, l'administration des douanes a signifié à M. X..., gérant du groupement foncier agricole de La Battue, producteur de cognac, un commandement de payer une certaine somme en exécution de condamnations fiscales prononcées par un arrêt définitif du 20 octobre 2010 de la cour d'appel de Limoges, du chef de défaut de livraison à la distillation obligatoire des quantités de vin en production excédentaire au titre des campagnes viti-vinicoles 2004/2005 et 2005/2006 ; que M. X... a contesté ce commandement de payer devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si M. X... avait agi en tant que dirigeant d'une personne morale et si seule cette dernière était susceptible d'être mise en cause au stade de l'exécution, au moyen d'un commandement de payer, de la condamnation prononcée par la juridiction pénale en matière fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, et 28 du règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
2°/ que M. X... demandait à la cour d'appel de suspendre les effets du commandement de payer lui ayant été adressé par la DRDDI de Poitiers sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges de 2010 ayant prononcé à son encontre une condamnation fiscale, donc de surseoir à l'exécution de cette décision, dans l'attente de décisions définitives dans le cadre des instances en cours engagées par lui devant le tribunal de grande instance de Paris et le Tribunal de l'Union européenne, sursis demandé compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait une exécution immédiate ; qu'en se bornant à retenir que les deux procédures en cours n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les condamnations fiscales définitives prononcées à l'encontre de M. X..., pour rejeter cette demande, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la condamnation fiscale prononcée contre M. X... par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 20 octobre 2010 était devenue définitive après le rejet de son pourvoi par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 octobre 2011, et relevé que dans le cadre des différentes procédures ayant conduit à cette condamnation, M. X... n'avait pas fait valoir, comme il lui appartenait de le faire, le moyen selon lequel seul le groupement foncier agricole de La Battue, personne morale, pouvait être déclaré coupable des faits ayant été commis dans l'intérêt de celui-ci, la cour d'appel, que ces constatations dispensaient de toute autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le recours introduit devant le Tribunal de l'Union européenne en responsabilité non contractuelle de la Commission européenne et du Conseil pour violation du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et l'action en responsabilité de l'Etat français engagée devant le tribunal de grande instance de Paris pour refus de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ont pour objet l'indemnisation de préjudices résultant d'une violation alléguée du droit de l'Union, l'arrêt retient à juste titre que ces deux procédures ne sont pas susceptibles de remettre en cause les condamnations fiscales, devenues définitives, prononcées contre M. X... et qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 20 octobre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes et d'avoir condamné l'exposant à payer à l'administration des douanes une somme, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur l'obligation de payer, [l'exposant] conteste être débiteur des sommes réclamées, faisant valoir que seule [son entreprise], personne morale, pouvait être déclarée coupable de faits ayant été commis dans son intérêt et que l'action des Douanes étant prescrite, aucun recouvrement ne peut prospérer à son encontre ainsi qu'à l'encontre de [son entreprise] ; que la Direction régionale de l'administration des douanes et droits indirects de Poitiers réplique que l'obligation de payer a pour fondement une décision devenue définitive et qu'elle est donc aujourd'hui incontestable ; que [l'exposant] a été à juste titre débouté de sa contestation sur l'existence de l'obligation de payer la somme [litigieuse], la condamnation fiscale prononcée à son encontre par arrêt [
] de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Limoges étant devenue définitive [
], et la prescription de l'action publique prévue à l'article L.230 du Livre des procédures fiscales n'ayant plus vocation à s'appliquer à ce stade de la procédure ; que, sur le sursis à exécution, [l'exposant] expose avoir introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne afin de voir engager la responsabilité non-contractuelle de la Commission européenne et du Conseil européen pour violation du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les infractions qui lui sont aujourd'hui reprochées découlant de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil abrogé par le règlement (CE) n° 479/2008, ainsi qu'une action devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir condamner l'Etat français pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, pour refus de poser la question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne concernant l'interprétation et la validité du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil tel que prorogé par le règlement (CE) n° 479/2008 au regard des articles 39 et 40 du TFUE ; qu'étant poursuivi en paiement de la somme [litigieuse] sur le fondement de textes qui violent le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y aurait dès lors une injustice à le contraindre à se dépouiller de son patrimoine pour exécuter la condamnation si celle-ci s'avère n'être même pas fondée en droit communautaire ; que la Direction régionale de l'administration des douanes et droits indirects de Poitiers s'oppose au sursis à exécution, faisant valoir qu'aucune des deux juridictions n'est saisie d'un recours à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de Limoges et que l'issue des deux procédures est sans incidence sur le caractère définitif et exécutoire des décisions des juridictions françaises ; que le recours en responsabilité non contractuelle introduit par [l'exposant] devant le Tribunal de l'Union Européenne et l'action en responsabilité engagée par lui devant le Tribunal de grande instance de Paris ont pour objet l'indemnisation de préjudices résultant, selon lui, de la violation du droit communautaire tant par l'Union Européenne du fait de ses organes, que par l'Etat français ; que ces deux procédures n'étant pas susceptibles de remettre en cause les condamnations fiscales prononcées à son encontre, il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution de l'arrêt [
] ;
Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, sur l'existence de l'obligation de payer, l'article 500 du Code de procédure civile prévoit que la décision de justice qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution a force de chose jugée ; que l'article 501 du Code de procédure civile énonce que les décisions de justice sont exécutoires à partir du moment où elles passent en force de chose jugée ; qu'au cas d'espèce, un commandement de payer n° 12/933/0531 portant sur la somme de 829.000 euros a été délivré à Monsieur Bernard X... par l'administration des douanes à la suite de sa condamnation par la Cour d'appel de Limoges le 20 octobre 2010 ; que le Tribunal constate que l'existence de l'obligation de payer ces sommes résulte d'une décision devenue définitive ayant acquis force de chose jugée ; qu'en effet, Monsieur Bernard X... a épuisé toutes les voies de recours internes, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges ; que le Tribunal relève que les différents moyens développés par Monsieur Bernard X... à l'appui de sa contestation sur l'existence de l'obligation de payer n'ont jamais été invoqués devant les nombreuses juridictions pénales ayant eu à statuer sur l'infraction qui lui était reprochée ; qu'il y a lieu de constater que Monsieur Bernard X... a été poursuivi puis condamné au titre de sa responsabilité pénale personnelle et que la responsabilité pénale de la personne morale du groupement foncier agricole de La Battue n'a pas été engagée dans le cadre des poursuites ; que si l'exploitant soutient ne pas être débiteur des sommes qui lui sont réclamées et que seule la responsabilité pénale du groupement foncier agricole de La Battue dont il est le gérant pouvait être engagée, il y a lieu de rappeler que le principe de la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut en aucun cas celle des personnes physiques ; que le moyen tiré de la prescription de l'action des douanes à l'encontre du groupement foncier agricole de La Battue ne saurait davantage prospérer, la responsabilité pénale de la personne morale n'ayant jamais été engagée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence de l'obligation de payer est incontestable en ce qu'elle découle d'une décision pénale devenue définitive et du commandement de payer subséquent délivré à Monsieur Bernard X... ; que Monsieur Bernard X... sera en conséquence débouté de sa demande principale ; que, sur la demande de sursis à exécution de la condamnation, que Monsieur X... fait valoir qu'il a introduit un recours devant le Tribunal de grande instance de Paris et devant le Tribunal de l'Union européenne et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de ces juridictions en raison des conséquences financières irrémédiables qu'entraînerait l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges ; qu'il résulte des articles 500 et 501 du Code de procédure civile précité que l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Limoges le 20 octobre 2010 est devenu définitif et pleinement exécutoire ; que ces deux procédures, quelles que soient leur issue, sont en tout état de causes autonomes et n'ont aucune incidence sur la décision de condamnation prononcée à son encontre ; qu'en conséquence, Monsieur Bernard X... sera débouté de sa demande subsidiaire ;
Alors, de première part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si l'exposant avait agi en tant que dirigeant d'une personne morale et si seule cette dernière était susceptible d'être mise en cause au stade de l'exécution, au moyen d'un commandement de payer, de la condamnation prononcée par la juridiction pénale en matière fiscale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du Code pénal, ensemble les articles 1791 et 1794 du Code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, et 28 du règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Alors, de seconde part, que l'exposant demandait à la Cour d'appel de suspendre les effets du commandement de payer lui ayant été adressé par la DRDDI de Poitiers sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges de 2010 ayant prononcé à son encontre une condamnation fiscale, donc de surseoir à l'exécution de cette décision, dans l'attente de décisions définitives dans le cadres des instance en cours engagées par lui devant le Tribunal de grande instance de Paris et le Tribunal de l'Union européenne, sursis demandé compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait une exécution immédiate ; qu'en se bornant à retenir que les deux procédures en cours n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les condamnations fiscales définitives prononcées à l'encontre de l'exposant, pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.