COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1449 F-D
Pourvoi n° N 16-21.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Eve X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Marie-France Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Anne X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
tous cinq pris en qualité d'héritiers de Pierre X...,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Roger X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société X... E... , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Eve X..., Mme Marie-France Y... veuve X..., Mme Anne X... épouse Z..., Mme Marie-Pierre X... et M. Jean-Paul X..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associés à parts égales dans la D... (la société), qui exploitait un fonds de commerce en location-gérance dont ils étaient propriétaires indivis, MM. Jean-Claude, Roger, André et Pierre X..., ont décidé en 2006, à l'unanimité, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, Pierre X... étant désigné liquidateur ; qu'estimant que Pierre X..., en sa qualité de liquidateur amiable, avait gravement manqué à ses obligations et privilégié, au préjudice des intérêts de la personne morale, ses propres intérêts ou ceux de ses enfants, MM. Jean-Claude et Roger X... l'ont assigné, ainsi que la société, en réparation du préjudice subi ; que M. A..., mandataire ad hoc judiciairement désigné, a été appelé en cause d'appel dans l'instance reprise par les ayant-droits de Pierre X..., entre-temps décédé ;
Attendu que pour dire recevable l'action en responsabilité ut singuli, engagée par les associés de la société pour son compte, dirigée contre son liquidateur amiable, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur amiable est responsable envers la société et les tiers des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions, énonce que si la loi n'autorise expressément les associés à exercer l'action sociale ut singuli qu'à l'encontre des dirigeants, tel l'article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce qui vise précisément les gérants de société à responsabilité limitée, les dispositions de la loi sur les sociétés tendent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, cette notion devant recouvrir tous les mandataires sociaux et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, étant investi des mêmes pouvoirs, même si sa mission a un but déterminé ; que l'arrêt retient que le but de l'action ut singuli est de permettre de défendre les intérêts de la société victime d'une inaction ou d'un abus de pouvoir, lequel peut être imputable à un liquidateur amiable comme à tout autre dirigeant ; qu'il retient encore que l'interdire au motif qu'elle n'est pas expressément prévue par l'article L. 237-12 du code de commerce reviendrait à priver ce texte de toute efficacité ; qu'il observe que du fait de la dissolution, le seul représentant de la société est justement le liquidateur amiable qui ne peut agir contre lui-même, et que la désignation d'un administrateur ad hoc qui ne dispose d'aucune donnée ni de fonds lui permettant d'agir, rend toute action de sa part illusoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. Jean-Claude et Roger X... et M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société X... E... , aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile les condamne à payer à Mme Eve X..., Mme Marie-France Y... veuve X..., Mme Anne X... épouse Z..., Mme Marie-Pierre X..., et M. Jean-Paul X..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Eve X..., Mme Marie-France Y... veuve X..., Mme Anne X... épouse Z..., Mme Marie-Pierre X..., et M. Jean-Paul X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par M. Jean-Claude X... et M. Roger X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur amiable est responsable envers la société et les tiers des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions ; que M. Jean-Claude X... et M. Roger X... entendent agir pour le compte de la société en réparation du préjudice subi par elle ; que si la loi n'autorise expressément les associés à exercer l'action sociale ut singuli qu'à l'encontre des dirigeants, tel l'article L. 223-22, al. 3 du code de commerce qui vise précisément les gérants de SARL, il convient de retenir que les dispositions de la loi sur les sociétés tendent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, cette notion devant recouvrir tous les mandataires sociaux et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, étant investi des mêmes pouvoirs même si sa mission a un but déterminé ; que le but de l'action ut singuli est de permettre de défendre les intérêts de la société victime d'une inaction ou d'un abus de pouvoir, lequel peut être imputable à un liquidateur amiable comme à tout autre dirigeant ; que l'interdire au motif qu'elle n'est pas expressément prévue par l'article L. 237-12 du code de commerce reviendrait à priver ce texte de toute efficacité ; qu'en effet, du fait de la dissolution, le seul représentant de la société est justement le liquidateur amiable qui ne peut agir contre lui-même, et la désignation d'un administrateur ad hoc qui ne dispose d'aucune donnée ni de fonds lui permettant d'agir rend toute action de sa part illusoire ; qu'on relève d'ailleurs en l'espèce que M. A..., désigné en qualité d'administrateur ad hoc, n'a pas constitué avocat ; qu'une telle action ne peut cependant être engagée par les associés qu'à condition de ne pas avoir donné en connaissance de cause quitus au liquidateur de sa gestion. M. Jean-Claude X... et M. Roger X... qui n'ont pas approuvé les comptes sont ainsi recevables à agir pour la défense des intérêts de la société ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Pierre X... a été désigné mandataire liquidateur amiable de la D... par décision de l'assemblée générale du 8 mars 2006 et que l'article L237-12 du code de commerce dispose que "le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions", que le tribunal dira que la procédure pendante n'est pas frappée d'irrecevabilité ;
ALORS QUE l'action sociale ne peut être exercée par les associés qu'à l'encontre des gérants de la société et non de ses liquidateurs amiables ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'action ut singuli dirigée par les associés de la société X... E... contre son liquidateur amiable, aux droits duquel viennent ses héritiers, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Pierre X... avait commis des fautes dans sa mission de liquidateur et d'AVOIR, sur l'action exercée ut singuli, condamné Mme Marie-France Y..., veuve X..., Mme Anne X... épouse Z..., M. Jean-Paul X..., Mme Marie-Pierre X... et Mme Ève X..., ayants droit de M. Pierre X..., à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur a pour mission de réaliser l'actif social, de payer les créanciers et de répartir le solde disponible entre les associés ; qu'il est constant que M. Pierre X... n'a pas établi, comme lui en fait l'obligation l'article L. 237-35 du code de commerce, un inventaire annuel dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ; qu'il convient toutefois de prendre en considération l'activité exercée, celle de casse auto ; qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les éléments comptables bien qu'insuffisants au regard des obligations précitées permettent de faire échec aux critiques émises par les appelants, lesquels ne précisent pas, par rapport à l'inventaire qu'ils avaient eux-mêmes fait dresser le 29 mars 2006, les matériels qui auraient disparu ; qu'en n l'état des listes de cession des actifs, avec l'indication des noms des acquéreurs, des explications circonstanciées des intimés démontrant le bien-fondé de l'évaluation d'un matériel pour lequel les appelants invoquaient une erreur grossière d'évaluation, les associés ont pu prendre connaissance des modalités de cession des actifs ; qu'en revanche, cette traçabilité révèle la cession de nombreux actifs non seulement à M. Pierre X..., mais également à ses enfants, Anne et Jean-Paul X..., qui ont par la suite constitué la société Donneville Casse Auto, cession faite au mépris des dispositions d'ordre public de l'article L. 237-7 du code de commerce qui interdisent toute cession d'actif au liquidateur ou ses employés, à leurs conjoint, ascendants ou descendants ; que cela constitue une faute caractérisée du liquidateur ; que les intimés indiquent que les opérations concernant M. Pierre X... ont été ensuite annulées, mais n'en rapportent pas la preuve ; que le tribunal a observé sans que cela ne soit remis en cause que les cessions faites entre la D... et la société Donneville Casse Auto (plus précisément aux enfants de M. Pierre X...) se sont soldées par le paiement d'une somme supérieure de plus de 40 000 euros à la valeur résiduelle des actifs dans les comptes de 2006 ; mais qu'il doit être également admis comme l'ont également fait les premiers juges, que le prix n'est pas celui qui aurait pu être atteint par des ventes à des tiers indépendants de la famille ; qu'en cet état, au regard du volume de cessions concernées (pour environ 45 000 euros), la D... a subi un préjudice découlant de la violation de l'article L. 237-7 du code de commerce, qui justifie l'octroi d'une somme de 25 000 euros ;
ALORS QUE celui qui invoque la responsabilité d'un liquidateur amiable doit rapporter la preuve d'un lien de causalité et d'un préjudice ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner les ayants droits de Pierre X... à verser la somme de 25 000 euros à M. A..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société X... E... , que le liquidateur amiable aurait commis une faute en cédant des actifs de la société à ses enfants, qui aurait causé à la société un préjudice équivalent à la somme de 25 000 euros, cependant qu'elle constatait que les actifs en cause avaient été cédés pour une somme supérieure de plus de 40 000 euros à leur valeur, ce dont il résultait que l'existence d'un préjudice causé par la faute retenue n'était pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-12 du code de commerce.