COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1446 F-D
Pourvoi n° A 16-20.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société EGM Wind, anciennement dénommée Iberdrola Renovables France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Perfect Wind, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Electricité de France EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés EGM Wind et Perfect Wind, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2016), que la société Iberdrola Renovables France, devenue EGM Wind, et la société Perfect Wind ont entrepris la construction de six parcs de production éolienne ; que les demandes de contrat d'achat à la société EDF se sont échelonnées de mars 2007 à janvier 2008 ; que les mises en service ont eu lieu pour deux des installations en juillet 2008 et, pour les autres, en décembre 2008 et que les contrats ont été signés entre mars et avril 2009 ; que le 6 août 2008, l'arrêté tarifaire E06 du 10 juillet 2006 fixant les prix de rachat par la société EDF a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat ; que soutenant que les contrats d'électricité avaient été formés à la date de leur demande d'achat de sorte qu'ils étaient soumis au prix d'achat fixé par le tarif E06, les sociétés Iberdrola et Perfect Wind ont assigné la société EDF pour faire constater ses manquements fautifs, les procédés déloyaux et les pratiques anticoncurrentielles tenant à son refus d'appliquer le tarif E06 ou E08 avant la date du 29 décembre 2008 et en réparation de leurs préjudices respectifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés EGM Wind et Perfect Wind font grief à l'arrêt de dire que les contrats d'achat d'électricité relatifs aux sites d'Erize-Saint-Dizier, d'Amelécourt, de Talizat Rézentières I-Montlouby, de Bel Air-Maché, du Hamel au Brun-la Héroudière et du Mulsonnier-Rampont ont été formés à la date de leur signature et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que le juge doit statuer au regard des dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se prononçant au visa de conclusions signifiées le 8 janvier 2015 par les sociétés EGM Wind et Perfect Wind, cependant que celles-ci avaient déposé et signifié de nouvelles conclusions récapitulatives le 27 novembre 2015 en réponse aux conclusions de la société EDF en date du 11 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions des sociétés EGM Wind et Perfect Wind, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celles-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans leurs dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés EGM Wind et Perfect Wind font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de vente, en principe consensuel, se forme dès la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires ; qu'en retenant que les sociétés EGM Wind et Perfect Wind ne pouvaient se prévaloir de l‘article 1583 du code civil dès lors qu'existe une réglementation spécifique pour l'organisation du marché de la vente d'électricité prévalant sur les dispositions supplétives de l'article 1583 du code civil, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence d'une dérogation légale ou conventionnelle au caractère consensuel de la vente, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que la société EDF est tenue de conclure un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les producteurs titulaires d'un certificat leur ouvrant droit à l'obligation d'achat dès lors qu'ils lui en font la demande ; qu'il en résulte que la société EDF ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour accepter ou refuser la demande de contrat des producteurs créanciers de l'obligation légale d'achat pesant sur elle ; qu'en retenant que le consentement de la société EDF à la demande présentée par le producteur ne pouvait être présumé, cependant que, le consentement de la société EDF, tenue d'acquérir l'électricité, est acquis à tout producteur remplissant les conditions légales pour bénéficier de l'obligation d'achat, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que le prix auquel la société EDF est tenue d'acquérir l'électricité auprès des producteurs bénéficiaires de l'obligation d'achat qui lui en font la demande, est déterminé par référence aux tarifs publiés par voie réglementaire au jour de la demande complète de contrat d'achat ; qu'il en résulte que la société EDF ne dispose d'aucune faculté de refuser le prix d'achat de l'électricité tel qu'il résulte des textes réglementaires applicables au jour de la demande complète de contrat ; que, pour exclure l‘existence d'un accord des parties sur le prix d'achat dès la date où la demande complète de contrat est adressée à la société EDF, la cour d'appel relève que le tarif publié par voie réglementaire à la date de la demande est soumis à un calcul d'actualisation ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'accord de la société EDF pour acquérir au prix résultant des actualisations du tarif fixé par voie réglementaire était acquis de plein droit, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle les demandes de contrats litigieuses ont été adressées ;
4°/ que l'accord des parties sur les modalités de détermination du prix rend la vente parfaite dès la rencontre des consentements sur la chose et le prix ; qu'en retenant que l'actualisation du tarif publié par voie réglementaire prévue par les conditions générales de vente d'électricité, postérieurement à la date de la demande de contrat, excluait l'existence d'un accord sur le prix d'achat de l‘électricité au jour de la demande complète, cependant qu'elle constatait que le prix de vente était déterminable à cette date en fonction d'éléments d'actualisation du tarif ne dépendant pas de la volonté des parties, la cour d'appel a méconnu les articles 1583 et 1591 du code civil, ensemble les articles 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle les demandes de contrats litigieuses ont été adressées ;
5°/ que la vérification de ce que les producteurs ont effectué les démarches nécessaires pour bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité et pour sa mise en oeuvre ne conditionne pas l'obligation faite à la société EDF d'acheter, selon le tarif en vigueur au jour de la demande complète, l'électricité qui sera produite par l'installation concernée et pour laquelle la société EDF ne dispose d'aucune marge de décision ; qu'en retenant, au contraire, qu'aucun contrat ne pouvait être formé avant le terme de la procédure d'instruction de la demande, dont l'issue est incertaine, cependant que, selon les propres constatations de l'arrêt, l'instruction de la demande de contrat par la société EDF avait seulement pour objet de vérifier que les sociétés productrices étaient titulaires des autorisations ou documents requis, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle les demandes de contrats litigieuses ont été adressées ;
6°/ que selon l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2011, dans sa rédaction applicable au litige, la prise d'effet du contrat régissant les relations entre le producteur et l'acheteur d'électricité est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau ; qu'en retenant que le contrat d'achat d'électricité ne pouvait être formé qu'après le raccordement de l'installation au réseau, cependant que ce raccordement ne conditionne que la prise d'effet du contrat et non pas sa formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
7°/ que la convention de raccordement de l'installation au réseau, qui n'est qu'un préalable technique à la délivrance d'électricité, n'est pas l'accessoire du contrat d'achat d'électricité ; qu'en relevant que le contrat d'achat ne pouvait être formé au moment de la demande complète dès lors que le producteur devait disposer d'une convention de raccordement dont les conditions techniques et financières sont déterminées postérieurement à la demande de contrat, cependant que la formation du contrat d'achat est indépendante de la conclusion de la convention de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 5 du décret du décret n° 2001-410 du 10 mai 2011, dans sa rédaction applicable au litige ;
8°/ que la mise en service industrielle de l'installation, qui procède d'une déclaration du producteur consécutivement au raccordement de l'installation au réseau, correspond à la date à partir de laquelle se décompte la durée d'exécution du contrat d'achat ; qu'en retenant que les contrats d'achat n'avaient pu être formés avant la mise en service industrielle dès lors qu'il résultait des articles 4 des arrêtés successifs relatifs aux conditions d'achat E01, E06 et E08 que les contrats étaient conclus pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle, cependant que ces dispositions se bornent à régir la durée des contrats d'achat, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle les demandes de contrats litigieuses ont été adressées ;
9°/ que le contrat d'achat d'électricité est un contrat de vente dans lequel le producteur s'engage à livrer sa production et l'acheteur à verser le prix ; que les modalités techniques de mise en oeuvre de l'obligation d'achat pesant de plein droit sur la société EDF, qui ne concernent ni la chose ni le prix, ne portent pas sur la substance du contrat d'achat ; qu'en retenant que les modalités techniques de l'achat, déterminées postérieurement à la demande de contrat d'achat, ne pouvaient constituer des conditions suspensives de la vente en tant qu'elles portaient sur la substance même de l'objet du contrat, la cour d'appel a méconnu l'article 1582 du code civil, ensemble les articles 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 dans sa rédaction applicable au litige ;
10°/ qu'en retenant que la mise en service industrielle (MSI) des installations marquait la date de conclusion des contrats aux termes des arrêtés fixant les conditions d'achat E01, E06 et E0, tout en considérant que les contrats d'achat litigieux avaient été formés « à la date de leur signature », la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
11°/ qu'à supposer même que la date de formation du contrat soit celle de la mise en service industrielle de l'installation et non la date des demandes d'achat, la cour d'appel, qui a relevé que deux des installations concernées avaient été mises en service au mois de juillet 2008, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que, pour les deux installations en cause, les contrats avaient nécessairement été formés avant l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté tarifaire E 06 du 10 juillet 2006, prononcée par arrêt rendu le 6 août 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle deux des installations litigieuses ont été mises en service ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que selon l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, les conditions d'achat d'électricité sont définies par voie réglementaire et que les modalités d'achat ont été définies par le décret du 10 mai 2001 et par les arrêtés ministériels pris successivement les 8 juin 2001, 10 juillet 2006, 17 novembre 2008, l'arrêt retient que l'ensemble de ces dispositions constitue des règles spécifiques pour l'organisation du marché réglementé de l'électricité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions réglementaires relatives à la formation du contrat d'électricité prévalent sur celles de l'article 1583 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la loi qui prévoit l'obligation d'achat n'institue pas de présomption d'accord de la société EDF à l'offre présentée ; qu'il retient en outre que les étapes postérieures au dépôt de la demande, soit l'autorisation d'exploiter, la vérification de l'état de l'équipement, le raccordement au réseau, la mise en service de l'installation, s'agissant de modalités techniques portant sur la substance même de l'objet du contrat, ne sont pas des conditions suspensives ; qu'il retient que la formation du contrat est soumise à une procédure d'instruction par laquelle la société EDF s'assure que la demande ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des réseaux, vérifie que les producteurs sont titulaires des autorisations et documents requis et qu'ils ont effectué les démarches demandées, et constate la mise en service industrielle ; qu'il en déduit que le contrat ne peut être formé avant le terme de l'instruction du dossier par la société EDF, dont rien ne permet de préjuger l'issue, de sorte que la demande de contrat ne vaut pas contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérant le grief de la quatrième branche et abstraction faite des motifs critiqués par les troisième, huitième, dixième et onzième branches qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu à bon droit que les contrats avaient été formés à la date de leur signature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés EGM Wind et Perfect Wind aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à la société EDF la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les sociétés EGM Wind et Perfect Wind
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les contrats d'achat d'électricité relatifs aux sites d'Erize-Saint-Dizier, d'Amelécourt, de Talizat Rézentières I-Montlouby, de Bel Air-Maché, du Hamel au Brunla Héroudière et du Mulsonnier-Rampont avaient été formés à la date de leur signature et, d'avoir débouté la SAS Egm Wind et la SAS Perfect Wind de leurs demandes ;
Aux motifs que sur les prétentions des parties, l'arrêt retient que la société EDF , par ses dernières conclusions signifiées le 11 novembre 2015, demande à la Cour de :-révoquer l'ordonnance de clôture d'instruction du 15 janvier 2015 ; - juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé ;- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2012 ; et statuant à nouveau, - rejeter les demandes des sociétés EGM WIND et PERFECT WIND comme non fondées ; - condamner les sociétés EGM WIND et PERFECT WIND ensemble au paiement d'une somme de 100.000 euros à EDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens et aux dépens ;qu'elle fait valoir que le jugement commet une erreur en datant la conclusion du contrat d'achat à la date de la demande de ce contrat par le producteur, dès lors que : - cette position est contraire au régime réglementaire de l'obligation d'achat, tel qu'il a été interprété par la jurisprudence judiciaire et administrative ; - la réglementation, notamment les arrêtés fixant les tarifs E06 et E08, distinguent clairement la demande de contrat d'achat et la conclusion de celui-ci,- les dispositions de l'article 88-III-3°) de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 prévoient que le contrat est formé à la date de leur signature par ED ;qu'elle soutient n'avoir commis aucun manquement car le refus de signer les contrats d'achat est justifié par l'annulation des conditions tarifaires par le Conseil d'Etat ; qu' elle conteste toute possibilité pour les intimées de bénéficier d'un droit réglementaire ou contractuel aux conditions tarifaires E06 ; que sur les manoeuvres dilatoires, EDF rappelle que l'instruction par ses services doit précéder toute signature, afin notamment de garantir que la demande ne porte pas atteinte au « bon fonctionnement des réseaux » ; qu'elle soutient que les intimés ont eux-mêmes retardé l'instruction des demandes de contrat d'achat, qu'elle n'avait elle-même aucun intérêt à retarder la signature des contrats d'achat et que sa bonne foi ne peut être remise en cause car sur les 43 installations concernées par l'annulation de l'arrêté tarifaire E06, seuls les contrats commerciaux transitoires portant sur quatre installations de l'intimé n'ont pas été conclus ; que concernant les installations de Hamel au Brun – la Héroudière et Mulsonnier-Rampont et celles d'Erize-Saint-Dizier, d'Amelécourt, Talizat Rézentières I-Montlouby et Bel Air- Maché, elle rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où elle s'est bornée à appliquer tant l'arrêt du Conseil d'Etat, qui a annulé les tarifs d'achat E06, que la réglementation en vigueur et n'a employé aucune manoeuvre dilatoire ;que Les sociétés EGM WIND et PERFECT WIND, par leurs dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2015, demandent à la Cour de :- constater que les contrats d'achat ont été formés à la date des demandes de contrat E06 ;- constater que les agissements de la société EDF dénoncés sont constitutifs : à titre principal, s'agissant des contrats d'achat E06 : de manquements fautifs à ses fonctions et devoirs au titre de l'obligation d'achat relatives aux installations éoliennes de « Hamel au Brun – La Héroudière », de « Talizat Rézentières I - Montlouby », de « Mulsonnier -Rampont », de « Bel Air - Maché », de « Amelécourt » et de « Erize - Saint-Dizier » exploitées par les demanderesses, de procédés déloyaux et discriminatoires à l'encontre des demanderesses ; de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre des demanderesses sur le segment de la production d'électricité éolienne par abus sur ce segment de sa position dominante sur le marché du transport et de la distribution d'électricité, de sa fonction d'acheteur et de l'état de dépendance économique des demanderesses ; à titre subsidiaire, s'agissant des contrats d'achat E08 : de manquements fautifs à ses fonctions et devoirs au titre de l'obligation et des conditions d'achat de l'électricité produite par les installations éoliennes de « Hamel au Brun - La Héroudière », de « Talizat Rézentières I - Montlouby », de « Mulsonnier - Rampont », de « Bel Air - Maché », de « Amelécourt » et de « Erize - Saint-Dizier » exploitées par les demanderesses ; de procédés déloyaux et discriminatoires à l'encontre des demanderesses ; de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre des demanderesses sur le segment de la production d'électricité éolienne par abus sur ce segment de sa position dominante sur le marché du transport et de la distribution d'électricité, de sa fonction d'acheteur et de l'état de dépendance économique des demanderesses ; dans tous les cas, constater que les agissements fautifs et les manquements contractuels de EDF ont causé un dommage par manque à gagner au titre de l'achat et de la rémunération de l'électricité produite par ces installations : de 1.700.650,24 euros à la société EGM WIND, au titre de l'exploitation de ses installations de « Hamel au Brun – La Héroudière », de « Talizat Rézentières I - Montlouby » et de « Mulsonnier - Rampont » ; de 578.636,44 euros à la société PERFECT WIND, au titre de l'exploitation de ses installations de « Bel Air - Maché », de « Amelécourt » et de « Erize - Saint-Dizier » ; confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2012 en toutes ses dispositions ; rejeter l'intégralité des demandes de EDF ; condamner EDF à payer la somme de 40.000 euros respectivement à la société EGM WIND et à la société PERFECT WIND au titre des frais d'appel et conformément à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;qu'ils soutiennent que le régime légal et réglementaire mis en place les fait bénéficier d'une obligation d'achat après obtention du certificat du préfet ouvrant droit à l'obligation d'achat ;que les intimés soutiennent que la mise en oeuvre de cette obligation d'achat par EDF fait peser sur celle-ci de strictes obligations contractuelles telles que le raccordement ;l'essai et la mise en service industrielle ainsi que la signature du contrat d'achat ;qu'elles soulignent que EDF a refusé abusivement de signer et d'exécuter les contrats alors que les dossiers étaient complets, a manifestement manqué aux exigences légales et réglementaires de sa fonction d'acheteur et de son obligation d'achat en s'abstenant de considérer comme conclu, d'exécuter et de dûment signer avec chacune des installations en cause un contrat d'achat E06 aux conditions en vigueur à la date des demandes adressées, à savoir le 7 mars 2007 pour La Héroudière, le 6 avril 2007 pour Erize, le 27 avril 2007 pour Maché, le 23 novembre 2007 pour Rampont, le 20 décembre 2007 pour Amelécourt, le 8 janvier 2008 pour Montlouby ; qu'elles font également valoir que EDF a également manqué à ses obligations en s'abstenant d'appliquer les conditions d'achat E06 aux installations de La Héroudière et de Rampont à compter de leur date de MSI du 10 juillet 2008 et en apportant un retard abusif à la signature des contrats d'achat ; qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus amples exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens,
Alors que le juge doit statuer au regard des dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se prononçant au visa de conclusions signifiées le 8 janvier 2015 par les sociétés Egm Wind et Perfect Wind, cependant que celles-ci avaient déposé et signifié de nouvelles conclusions récapitulatives le 27 novembre 2015 en réponse aux conclusions d'EDF en date du 11 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les contrats d'achat d'électricité relatifs aux sites d'Erize-Saint-Dizier, d'Amelécourt, de Talizat Rézentières I-Montlouby, de Bel Air-Maché, du Hamel au Brunla Héroudière et du Mulsonnier-Rampont avaient été formés à la date de leur signature, et d'avoir débouté la SAS Egm Wind et la SAS Perfect Wind de leurs demandes
Aux motifs que le présent litige porte sur les conditions d'achat imposées à la société Iberdrola Renovables France, devenue EGM Wind, et Perfect Wind (IBRF) par EDF, en sa qualité de titulaire légal de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations éoliennes ; que les sociétés Iberdrola Renovables France et Perfect Wind, au vu du dispositif légal en vigueur et des conditions d'achat établies par le ministre chargé de l'énergie dans son arrêté du (arrêté et tarif d'achat dits « E06 ») ont entrepris la construction de six parcs de production éolienne (les installations concernées dans le présent litige), avec des demandes complètes de contrat d'achat à EDF s'échelonnant de mars 2007 à janvier 2008 et des mises en service en juillet 2008 (pour les deux premières) et en décembre 2008 (pour les quatre autres), ainsi pour les sites de : Hamel au Brun – la Héroudière (50) : la dernière demande de contrat d'achat a été déposée le 7 mars 2007 et la mise en service industrielle (MSI) est intervenue le 10 juillet 2008 ; - Erize – Saint-Dizier (55) : la dernière demande de contrat d'achat a été déposée le 6 avril 2007 et la MSI est intervenue le 16 décembre 2008 ; - Bel Air – Maché (85) : la dernière demande de contrat d'achat en date a été déposée le 27 avril 2007 et la MSI est intervenue le 16 décembre 2008 ;- Mulsonnier – Rampont (55) : la dernière demande de contrat d'achat en date a été déposée le 23 novembre 2007 et la MSI est intervenue le 10 juillet 2008 ;- Amelécourt (57) : la dernière demande de contrat d'achat en date a été déposée le 20 décembre 2007 et la MSI est intervenue le 16 décembre 2008 ; - Talizat Rézentières I – Montlouby (15) : la demande de contrat d'achat a été déposée le 8 janvier 2008 et la MSI est intervenue le 16 décembre 2008 ; que les six contrats relatifs aux installations exploitées par IBRF ont été signés selon les conditions d'achat E08 : - le 31 mars 2009, pour les installations d'Erize-Saint-Dizier, d'Amelécourt et Talizat Rézentières I-Montlouby ; - le 2 avril 2009, pour l'installation de Bel Air-Maché ; - le 9 avril 2009, pour l'installation du Hamel au Brun-la Héroudière ; - le 20 avril 2009, pour l'installation du Mulsonnier-Rampont ; que sur la date de formation des contrats d'achat d'électricité, les intimées soutiennent que les contrats d'achat d'électricité ont été formés à la date de leurs demandes d'achat en application de l'article 1583 du code civil, soit entre mars 2007 à janvier 2008, et que ces contrats sont soumis au prix d'achat fixé par le tarif E06 ; que la société EDF prétend que les contrats n'ont pas été formés à la date de dépôt des demandes de contrat, mais à celle de leur signature, postérieure à l'annulation par le Conseil d'Etat du tarif E06 qui ne pouvait dès lors trouver à s'appliquer ; que la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité met à la charge d'EDF une obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, l'article 10 de ce texte disposant qu'EDF, débiteur de l'obligation d'achat, est « tenu de conclure » le contrat d'achat avec le producteur pour son installation lorsque le producteur lui en fait la « demande écrite » ; qu'il prévoit que les conditions d'achat de l'électricité produite sont définies par voie réglementaire ; que le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat précise : - en son article 5, que « les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau » ; que en son article 8, « des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie (...) fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le Producteur ; 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; 3° La durée du contrat » ; que les conditions d'achat de l'électricité produite à partir d'installations éoliennes ont fait l'objet d'arrêtés ministériels pris successivement les : - 8 juin 2001, arrêté fixant les conditions d'achat dites « E01 » ; - 10 juillet 2006, arrêté fixant les conditions d'achat dites « E06 » ; - 17 novembre 2008, arrêté fixant les conditions d'achat dites « E08 » ; - 13 décembre 2008, arrêté complété le 23 décembre 2008 publié le 28 décembre 2008, rectifié le 30 décembre 2008 et réputé entré en vigueur le 29 décembre 2008 ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, invoqué par les société EGM WIND ET PERFECT WIND, la vente "est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé" ; mais que l'article 10 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les conditions d'achat de l'électricité produite par les producteurs autonomes sont définies par voie réglementaire ; que le pouvoir réglementaire était, dans ce cadre, habilité à définir, par le décret du 10 mai 2001 et par les arrêtés ministériels précités, les modalités de conclusion des contrats d'achat; que l'ensemble de ces dispositions constituent des règles spécifiques pour l'organisation du marché réglementé de l'électricité ; qu'elles prévalent sur le régime supplétif de l'article 1583 du code civil, qui n'est pas d'ordre public ; qu'il s'en déduit que les intimées ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1583 ; qu'en premier lieu si la loi du prévoit une obligation de principe de rachat de l'électricité, elle n'institue nullement une présomption de consentement de EDF à l'offre présentée par le producteur ; qu'en second lieu, la seule publication, par voie règlementaire, du tarif applicable ne saurait valoir accord des parties sur le prix de l'énergie, ce prix étant soumis à un calcul d'actualisation conformément aux articles VII des conditions générales « E06-V00 » et VIII des conditions générales « E08-V01 », et ne pouvant donc résulter de la seule demande de contrat ; qu'en troisième lieu, il résulte des textes régissant le contrat d'achat que la formation de ce contrat demeure subordonnée à une procédure d'instruction complexe, aux termes de laquelle EDF doit : - s'assurer que la demande ne porte pas atteinte au « bon fonctionnement des réseaux », ainsi que le prévoit l'article 10 de la loi du 10 février 2000 ; - vérifier, en application du préambule et de l'article II des conditions générales du contrat d'achat E06 (pièce n° 7 communiquée par EDF), que les sociétés productrices sont titulaires des autorisations ou documents requis et qu'elles ont effectué les démarches nécessaires portant sur : l'obtention d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité délivrée par le ministre chargé de l'énergie, conformément au décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ; l'obtention d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité, délivré par le préfet compétent, prévu par l'article 1er du décret du 10 mai 2001 précité ; la signature d'un accord de rattachement au périmètre d'équilibre d'EDF, dans le cadre du dispositif de responsable d'équilibre mis en place par le gestionnaire du réseau public de transport en application de l'article 15-IV de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; la remise d'une attestation sur l'honneur par le producteur certifiant que les organes fondamentaux de l'installation (pales, multiplicateur, générateur électrique
) sont neufs ; le raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport par le gestionnaire de réseau (ERDF), conformément à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 février 2000, raccordement dont la possibilité et les conditions techniques et financières ne sont nullement assurées lors de la présentation de la demande de contrat d'achat et dont les conditions ne sont décrites que dans la convention de raccordement, ainsi que le prévoient les articles II des conditions générales « E06-V00 » et VIII des conditions générales « E08-V01 » - convention nécessairement signée après le dépôt de la demande de contrat d'achat ; - constater la MSI, qui marque la date de conclusion du contrat aux termes des arrêtés fixant les conditions d'achat E01, E06 et E08 - ainsi que cela résulte de leur article 4 qui précise que "le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation" (article 4 des arrêtés fixant les conditions d'achat E01, E06 et E08) - ce dont il se déduit que la convention d'achat d'électricité ne peut, en tout état de cause, être formée par la seule demande de contrat ; que les étapes postérieures au dépôt de la demande (autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, état de l'équipement, raccordement au réseau, mise en service de l'installation) ne sont pas des conditions suspensives dès lors qu'il s'agit des modalités techniques de l'achat, arrêtées dans le cadre de la procédure d'instruction, et qu'elles portent donc sur la substance même de l'objet du contrat ; qu'aucun contrat ne peut être formé avant le terme de l'instruction du dossier, dont rien ne permet de préjuger de l'issue ; que EDF est donc fondée à soutenir que la demande de contrat ne vaut pas contrat ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen surabondant soulevé par EDF tiré de l'application de l'article 88 III-3° de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle II, modifiant l'article 10 de la loi n° 2000-108 du (qui a inséré l'alinéa suivant : "Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif"), la Cour dira que les contrats d'achat d'électricité relatifs aux sites d'Erize-Saint-Dizier, d'Amelécourt, de Talizat Rézentières IMontlouby, de Bel Air-Maché, du Hamel au Brun-la Héroudière et du Mulsonnier-Rampont ont été formés à la date de leur signature,
1°/ Alors, d'abord, que le contrat de vente, en principe consensuel, se forme dès la rencontre des volontés des parties sur la chose et le prix, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires ; qu'en retenant que les sociétés Egm Wind et Perfect Wind ne pouvaient se prévaloir de l‘article 1583 du code civil dès lors qu'existe une réglementation spécifique pour l'organisation du marché de la vente d'électricité prévalant sur les dispositions supplétives de l'article 1583 du code civil, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence d'une dérogation légale ou conventionnelle au caractère consensuel de la vente, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ Alors, ensuite, qu'EDF est tenue de conclure un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les producteurs titulaires d'un certificat leur ouvrant droit à l'obligation d'achat dès lors qu'ils lui en font la demande ; qu'il en résulte qu'EDF ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour accepter ou refuser la demande de contrat des producteurs créanciers de l'obligation légale d'achat pesant sur elle ; qu'en retenant que le consentement d'EDF à la demande présentée par le producteur ne pouvait être présumé, cependant que, le consentement d'EDF, tenue d'acquérir l'électricité, est acquis à tout producteur remplissant les conditions légales pour bénéficier de l'obligation d'achat, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ Alors, encore, que le prix auquel EDF est tenue d'acquérir l'électricité auprès des producteurs bénéficiaires de l'obligation d'achat qui lui en font la demande, est déterminé par référence aux tarifs publiés par voie réglementaire au jour de la demande complète de contrat d'achat ; qu'il en résulte qu'EDF ne dispose d'aucune faculté de refuser le prix d'achat de l'électricité tel qu'il résulte des textes réglementaires applicables au jour de la demande complète de contrat ; que, pour exclure l‘existence d'un accord des parties sur le prix d'achat dès la date où la demande complète de contrat est adressée à EDF, la cour d'appel relève que le tarif publié par voie réglementaire à la date de la demande est soumis à un calcul d'actualisation ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'accord d'EDF pour acquérir au prix résultant des actualisations du tarif fixé par voie réglementaire était acquis de plein droit, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle les demandes de contrats litigieuses ont été adressées ;
4°/ Alors, encore, que l'accord des parties sur les modalités de détermination du prix rend la vente parfaite dès la rencontre des consentements sur la chose et le prix ; qu'en retenant que l'actualisation du tarif publié par voie réglementaire prévue par les conditions générales de vente d'électricité, postérieurement à la date de la demande de contrat, excluait l'existence d'un accord sur le prix d'achat de l‘électricité au jour de la demande complète, cependant qu'elle constatait que le prix de vente était déterminable à cette date en fonction d'éléments d'actualisation du tarif ne dépendant pas de la volonté des parties, la cour d'appel a méconnu les articles 1583 et 1591 du code civil, ensemble les articles 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle les demandes de contrats litigieuses ont été adressées ;
5°/ Alors, encore, que la vérification de ce que les producteurs ont effectué les démarches nécessaires pour bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité et pour sa mise en oeuvre ne conditionne pas l'obligation faite à EDF d'acheter, selon le tarif en vigueur au jour de la demande complète, l'électricité qui sera produite par l'installation concernée et pour laquelle EDF ne dispose d'aucune marge de décision ; qu'en retenant, au contraire, qu'aucun contrat ne pouvait être formé avant le terme de la procédure d'instruction de la demande, dont l'issue est incertaine, cependant que, selon les propres constatations de l'arrêt, l'instruction de la demande de contrat par EDF avait seulement pour objet de vérifier que les sociétés productrices étaient titulaires des autorisations ou documents requis, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle les demandes de contrats litigieuses ont été adressées ;
6°/Alors, encore, que selon l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2011, dans sa rédaction applicable au litige, la prise d'effet du contrat régissant les relations entre le producteur et l'acheteur d'électricité est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau; qu'en retenant que le contrat d'achat d'électricité ne pouvait être formé qu'après le raccordement de l'installation au réseau, cependant que ce raccordement ne conditionne que la prise d'effet du contrat et non pas sa formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
7°/ Alors, encore, que la convention de raccordement de l'installation au réseau, qui n'est qu'un préalable technique à la délivrance d'électricité, n'est pas l'accessoire du contrat d'achat d'électricité ; qu'en relevant que le contrat d'achat ne pouvait être formé au moment de la demande complète dès lors que le producteur devait disposer d'une convention de raccordement dont les conditions techniques et financières sont déterminées postérieurement à la demande de contrat, cependant que la formation du contrat d'achat est indépendante de la conclusion de la convention de raccordement, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 5 du décret du décret n° 2001-410 du 10 mai 2011, dans sa rédaction applicable au litige.
8°/ Alors, encore, que la mise en service industrielle de l'installation, qui procède d'une déclaration du producteur consécutivement au raccordement de l'installation au réseau, correspond à la date à partir de laquelle se décompte la durée d'exécution du contrat d'achat ; qu'en retenant que les contrats d'achat n'avaient pu être formés avant la mise en service industrielle dès lors qu'il résultait des articles 4 des arrêtés successifs relatifs aux conditions d'achat E01, E06 et E08 que les contrats étaient conclus pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle, cependant que ces dispositions se bornent à régir la durée des contrats d'achat, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle les demandes de contrats litigieuses ont été adressées ;
9°/ Alors, encore, que le contrat d'achat d'électricité est un contrat de vente dans lequel le producteur s'engage à livrer sa production et l'acheteur à verser le prix; que les modalités techniques de mise en oeuvre de l'obligation d'achat pesant de plein droit sur EDF, qui ne concernent ni la chose ni le prix, ne portent pas sur la substance du contrat d'achat ; qu'en retenant que les modalités techniques de l'achat, déterminées postérieurement à la demande de contrat d'achat, ne pouvaient constituer des conditions suspensives de la vente en tant qu'elles portaient sur la substance même de l'objet du contrat, la cour d'appel a méconnu l'article 1582 du code civil, ensemble les articles 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 dans sa rédaction applicable au litige ;
10°/ Alors, subsidiairement, qu'en retenant que la mise en service industrielle (MSI) des installations marquait la date de conclusion des contrats aux termes des arrêtés fixant les conditions d'achat E01, E06 et E0 (arrêt, p. 7, § 2), tout en considérant que les contrats d'achat litigieux avaient été formés « à la date de leur signature » (arrêt, p. 7, § 4 et dispositif), la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
11°/ Alors, plus subsidiairement et enfin, qu'à supposer même que la date de formation du contrat soit celle de la mise en service industrielle de l'installation et non la date des demandes d'achat, la cour d'appel, qui a relevé que deux des installations concernées avaient été mises en service au mois de juillet 2008 (arrêt, p. 5, antépénult. §), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que, pour les deux installations en cause, les contrats avaient nécessairement été formés avant l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté tarifaire E 06 du 10 juillet 2006, prononcée par arrêt rendu le 6 août 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date à laquelle deux des installations litigieuses ont été mises en service.