N° R 17-81.893 F-D
N° 3
SL
6 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa requête tendant à ce que le statut de témoin assisté lui soit octroyé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 19, 80, 113-1 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du même code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté déposée le 7 mars 2016 par M. X... au titre d'une procédure initiée sur plainte, en date du 15 juin 2010, et en conséquence irrecevable l'appel interjeté par ce dernier ;
"aux motifs que quel que soit l'intitulé donné au mémoire, la chambre de l'instruction n'est nullement saisie d'un appel de la mise en examen, mais seulement de celui interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat instructeur le 4 novembre 2016 disant irrecevable sa demande d'attribution du statut de témoin assisté ; que l'article 80-1-1 du code de procédure pénale dispose que : sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les dix mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies ; que cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants ; que cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen ; que M. X... a été mis en examen le 28 septembre 2016 ; que son avocat a sollicité dès le 3 octobre l'octroi du statut de témoin assisté ; dans sa requête et dans son mémoire l'avocat de M. X... expose qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, la requête peut être présentée dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen ; que tel serait le cas en l'espèce, M. X... ayant été interrogé le 28 septembre 2016 sur les résultats d'une commission rogatoire ; que l'interrogatoire du 28 septembre 2016 constituait l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé au cours duquel lui a été notifiée sa mise en examen ; que dès lors, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 80-1-1, la requête ne pouvait être présentée que six mois après cette mise en examen, sauf dans le cas où un interrogatoire ultérieur aurait fait courir le délai prévu à l'alinéa 3 du même texte ; qu'en effet, l'alinéa 2 du texte n'aurait aucun sens si l'interrogatoire de première comparution au cours duquel la mise en examen a été notifiée entrait dans la définition de l'interrogatoire visé à l'alinéa 3 du même texte ; que la demande était dès lors irrecevable ;
"1°) alors que toute personne nommément visée par un réquisitoire et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté ; qu'en l'espèce, la plainte de M. A..., en date du 15 juin 2016, visait « cinq hommes » nommément désignés par le plaignant, dont M. X... ; qu'à la suite de cette plainte, illégitimement intitulée « contre X
» par l'enquêteur qui l'a reçue, le réquisitoire introductif du 19 décembre 2011 a été établi contre personne non dénommée, quand il aurait dû viser notamment M. X..., qui aurait dû en conséquence être entendu, dès le début de la procédure, en qualité de témoin assisté ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande d'attribution du statut de témoin assisté formulée par M. X..., quand l'attribution de ce statut à son profit s'imposait ab initio, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que M. X... a été mis en cause à la suite d'une plainte, en date du 15 juin 2010 ; que le 15 juin 2014, le juge d'instruction a ordonné son audition par commission rogatoire, outre l'exécution de diverses opérations ; que cette commission rogatoire a été prorogée les 18 mars 2015, 18 juin 2015 et 30 septembre 2016 ; que M. X... a été entendu le 27 septembre 2009, et mis en examen le 28 septembre 2009 ; qu'ainsi, la procédure a duré six ans pour la seule instruction encore en cours ; que l'arrêt attaqué rendu le 7 mars 2017, qui a rejeté la demande d'octroi du statut de témoin assisté formulée par M. X..., a donc été rendu dans un délai déraisonnable, au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean Bernard A... a déposé une plainte le 15 juin 2010, au nom de la société FITEM, au motif que le mécanisme auquel il avait eu recours afin de faire bénéficier ladite société, objet d'une procédure collective, d'une suspension des poursuites engagées par les créanciers, n'a abouti qu'au règlement de frais de gestion administrative non causés ainsi qu'à celui de factures d'honoraires d'un montant d'environ 92 000 euros auprès de M. X..., avocat ; qu'il résulte des auditions réalisées à la suite de l'ouverture d'une information des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et recel de ce dernier délit, que l'intéressé aurait, notamment, facturé deux fois ses honoraires ; qu'ayant été mis en examen le 28 septembre 2016 du chef d'escroquerie, M. X... a présenté le 3 octobre 2016 une demande aux fins d'octroi du statut de témoin assisté ; que celle-ci a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 4 novembre 2016 ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire irrecevable la requête, l'arrêt relève que l'interrogatoire du 28 septembre 2016 a consisté en l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé au cours duquel lui a été notifiée sa mise en examen ; que les juges énoncent qu'en application du 2ème alinéa de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, une demande d'octroi du statut de témoin assisté ne peut être présentée que six mois après le prononcé d'une mise en examen, sauf dans le cas où un interrogatoire ultérieur aurait fait courir le délai prévu au 3ème alinéa de ce texte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, cette juridiction a été saisie, non d'une requête en annulation de la mise en examen, mais de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande d'octroi du statut de témoin assisté, rendue sur le fondement de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, d'autre part, mis en examen le 28 septembre 2016, le requérant ne justifie d'aucune violation du délai raisonnable de la procédure motif pris de ce que la chambre de l'instruction a statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 4 novembre 2016 par arrêt en date du 7 mars 2017 ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.