N° R 17-86.792 F-D
N° 386
CG10
6 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jean Z...,
contre l'arrêt n° 798 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol qualifié, vol aggravé et destruction de biens par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 148, 148-1, 513 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en liberté ;
"aux motifs que sur la question du délai raisonnable de la détention provisoire soulevée par la défense, on relève qu'à ce jour, si le mandat de dépôt est en date du 5 octobre 2010, soit il y a plus de sept ans, la détention provisoire réelle est nettement inférieure ; qu'en effet il doit être considéré que M. Z... a été mis en liberté par arrêt de la chambre de l'instruction du 7 février 2013 ; que la réincarcération est intervenue à l'issue du verdict de la cour d'assises de première instance le 30 octobre 2013, de sorte que près de neuf mois doivent être déduits, tel que M. Z... a purgé, selon les énonciations de sa fiche pénale d'écrou, diverses peine définitives d'une durée totale de dix-huit mois avant les remises de peine, durant la période de sa détention provisoire, laquelle n'a donc duré en réalité que vingt mois et 22 jours avant l'arrêt d'assises du 30 octobre 2013, la détention provisoire réelle de M. Z... à ce jour, 16 mai 2017, est ainsi de (20 mois + 22 jours) avant le premier arrêt d'assises + 61 jours fin 2013 + 2014 à 2016 + 321 jours en 2017, soit 5 ans, huit mois et 24 jours ; que l'instruction préparatoire a été menée avec diligence, puisque I'OMA est du 14 mars 2013, soit une instruction post interpellation de moins de deux ans et demie ; que l'audiencement en première instance a été mené avec une particulière rapidité puisque l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, prononçant une peine de 30 ans, est en date du 30 octobre 2013, trois ans après la délivrance du mandat de dépôt initial, et six mois après I'OMA ; que l'audiencement en appel a duré deux ans, durée certes trop longue ; qu'au regard des difficultés d'élucidation des faits, des dénégations obstinées du mis en examen qui a contraint le juge d'instruction à des investigations très poussées, notamment d'ordre technique (expertises ADN, téléphonie,) une durée totale d'instruction de cinq années pour parvenir au prononcé au verdict en appel apparaît raisonnable, et la détention provisoire, inférieure à quatre ans lors du verdict d'appel, et indispensable comme précisé ci-dessus, ne dépassait pas non plus, à cette date du verdict d'appel le 25 novembre 2015, le délai raisonnable au regard des difficultés de l'instruction, de la dangerosité du mis en examen, et de l'absence de garanties de représentation qui requièrent les mesures de sûreté les plus coercitives dans le cadre de l'instruction de faits d'une particulière gravité ; que par ailleurs, les deux années supplémentaires de détention provisoire ont été provoqués par le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours ; que, certes il s'agit de deux années de détention provisoire supplémentaires, mais au regard de l'existence de deux verdicts successifs de condamnation à la peine de trente années de réclusion, de sorte que, au regard de l'ensemble des critères retenus en la matière, énumérés ci-dessus, il doit être considéré que le délai raisonnable de détention provisoire n'est pas dépassé ; que la défense fait valoir qu'en réalité M. Z... est en détention provisoire depuis 2009, sans discontinuité, puisque d'une part il était déjà en détention provisoire lors de son incarcération dans la présente affaire, et que d'autre part il était en détention provisoire dans d'autres affaires quand il a été libéré dans la présente entre février et octobre 2013 ; que cependant cette circonstance, imputable à la multiplicité des affaires dans lesquelles il est impliqué, ne saurait interférer sur l'appréciation du caractère déraisonnable ou non de la détention provisoire, caractère qui doit s'apprécier dans chaque dossier isolément, sauf à démontrer une gestion déloyale de la détention provisoire par les autorités judiciaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les mandats de dépôt ayant été délivrés en temps et heure sans manoeuvres frauduleuses ; que durée totale de la détention provisoire, cinq ans huit mois et vingt quatre jours, au regard de l'existence de deux verdicts successifs de condamnation à la peine de trente années de réclusion, de sorte que, au regard de l'ensemble des critères retenus en la matière, énumérés ci-dessus, il doit être considéré que le délai raisonnable de détention provisoire n'est pas dépassé ;
"1°) alors qu'en justifiant la durée de cinq ans et huit mois et 24 jours par des considérations tenant uniquement au déroulement de l'instruction préparatoire sans s'expliquer sur les diligences particulières ou les circonstances insurmontables justifiant la durée de 3 ans et 17 jours écoulés depuis la condamnation prononcée en première instance, qui ne sauraient résulter de la seule circonstance que le pourvoi en cassation, dont l'instruction a duré 14 mois environ, constitue une voie de recours extraordinaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes cités au moyen ;
"2°) alors qu'en tenant compte de la prétendue dangerosité du mis en examen, de l'absence de garanties de représentation qui auraient requis les mesures de sûreté les plus coercitives et de la gravité des faits, éléments étrangers aux diligences particulières ou aux circonstances insurmontables seuls susceptibles de justifier la durée excessive de la détention provisoire, quand la seule constatation de difficultés rencontrées dans l'élucidation des faits, des dénégations du mis en examen au cours de l'instruction préparatoire et de la réalisation d'examens techniques tels que des expertises ADN et des examens de téléphonie, était impropre à caractériser à elle seule des diligences particulières ou des circonstances insurmontables de nature à justifier une durée de 5 ans, huit mois et 24 jours de détention, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chefs susmentionnés et placé sous mandat de dépôt criminel, le 5 octobre 2010, a été renvoyé, le 14 mars 2013, devant la cour d'assises de la Haute-Garonne qui, par arrêt du 30 octobre suivant, l'a déclaré coupable des faits, en récidive, et condamné à trente ans de réclusion criminelle ; que, par arrêt du 25 novembre 2015, la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, désignée pour statuer en appel, a prononcé dans les mêmes termes ; que, sur le pourvoi de M. Z..., cette dernière décision a été cassée par un arrêt du 8 février 2017 de la chambre criminelle, qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Tarn ; que, le 26 septembre 2017, M. Z... a présenté une demande de mise en liberté en invoquant la durée excessive de sa détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la demande, l'arrêt prononce, notamment, par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et abstraction faite de considérations inopérantes sur la dangerosité et l'absence de garanties de représentation du demandeur, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les diligences particulières accomplies par l'autorité judiciaire et les circonstances insurmontables de nature à expliquer la durée globale de la détention provisoire de M. Z... et apprécié que celle-ci n'excédait pas un délai raisonnable au regard, notamment, de la gravité des faits et des recours exercés par l'intéressé à la suite de sa condamnation par la cour d'assises du premier degré, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. TALABARDON , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.