Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu un arrêt en date du 7 février 2018 concernant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par M. Karim Z..., un avocat inscrit à un barreau algérien exerçant en France. Ce dernier contestait la légalité de l'article 138 alinéa 2 12° du code de procédure pénale, qui permet au juge d'interdire l'exercice de la profession d'avocat dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, concluant que les dispositions contestées ne méconnaissaient pas les droits garantis par la Constitution.
Arguments pertinents
1. Sur la légalité de la disposition contestée : La Cour a jugé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux, indiquant que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur prévoie l'application de règles distinctes à des situations distinctes ». Cela signifie que le législateur a la compétence d'établir des différences de traitement entre des situations qui ne sont pas comparables.
2. Sur l'interdiction d'exercer : La Cour a ajouté que l'interdiction d'exercer sur le territoire national ne prenait pas en compte la possibilité pour l'avocat de continuer à exercer dans le barreau étranger où il est inscrit, soulignant ainsi que cette mesure n’entrave pas totalement l’exercice de sa profession.
3. Portée des droits et libertés : La décision insiste sur le fait que les droits de la défense et les libertés garanties par la Constitution ne sont pas méconnus par l'application des dispositions en question, car elles sont justifiées par des objectifs législatifs clairement définis.
Interprétations et citations légales
Les dispositions de la loi pertinente sont :
- Code de procédure pénale - Article 138 alinéa 2 12° : cet article établit les conditions dans lesquelles un juge peut imposer un contrôle judiciaire à un mis en examen, pouvant inclure l'interdiction d'exercer certaines professions, dont celle d'avocat. La question de la constitutionnalité est soulevée sous l'angle du respect des droits de la défense et de l'égalité devant la loi.
La Cour de cassation a indiqué : « le législateur français ne peut prévoir la saisine d'une organisation professionnelle d'un pays étranger », signalant que la spécificité de l'exercice professionnel en France justifie que des mesures de contrôle judiciaire puissent être appliquées indépendamment des professions exercées à l'étranger.
Conclusion
L'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018 illustre l'équilibre délicat entre le respect des libertés individuelles et la nécessité d'assurer l'intérêt public à travers des mesures de contrôle judiciaire. La décision confirme la légitimité du législateur à établir des règles spécifiques en matière de contrôle judiciaire, sans méconnaître les droits constitutionnels, tout en offrant une interprétation contextualisée de l'égalité devant la loi.