N° K 17-86.787 F-D
N° 429
ND
7 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Petr Z...,
- contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 novembre 2017, qui a prononcé sur l'opposition à la publicité des débats ;
- contre l'arrêt n° 7 de ladite chambre qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradation du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen du chef de dégradations par substance incendiaire ou explosive de nature à créer un danger pour les personnes pour avoir, avec l'aide de sa compagne Mme Oksana A..., mis le feu à la façade de la succursale de la Banque de France, [...] , dans le cadre d'une "action d'art politique" ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 6 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
"en ce que, statuant sur opposition à publicité des débats, l'arrêt n° 6 attaqué a dit que les débats auront lieu et l'arrêt sera rendu en chambre du conseil ;
"aux motifs que le ministère public s'est opposé à la publicité des débats ; qu'en effet, la publicité est de nature à porter atteinte à la sérénité des débats dans la mesure où M. Z... se réclame d'actions spectaculaires menées publiquement présentées comme des actions à caractère politique ; qu'il existe ainsi un risque que l'intéressé ne cherche à transformer l'audience de la chambre de l'instruction sur la détention en un forum destiné à rendre publiques ses idées ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il ne peut être fait exception à la publicité de l'audience que dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque la protection des mineurs ou de la vie privée l'exige, dans une mesure strictement appréciée, par le tribunal, lorsque la publicité des débats serait de nature à porter atteint aux intérêts de la justice ; que la publicité des débats n'a pas été instituée seulement dans l'intérêt des parties, mais également pour garantir à la communauté des citoyens l'exercice d'une justice transparente ; que pour ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil, l'arrêt retient qu'il existe « un risque que l'intéressé ne cherche à transformer l'audience de la chambre de l'instruction sur la détention en un forum destiné à rendre publiques ses idées » ; qu'en statuant par un pareil motif, établissant au passage le grief causé au mis en examen par la mesure de huis-clos, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les principes essentiels à la sauvegarde d'une société démocratique" ;
Vu l'article 199 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;
Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes, que la publicité des débats devant la chambre de l'instruction est de droit en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, sous réserve des exceptions prévues par la loi ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats, l'arrêt énonce que la publicité est de nature à porter atteinte à la sérénité des débats dans la mesure où M. Z... se réclame d'actions spectaculaires menées publiquement, présentées comme des actions à caractère politique et qu'il existe un risque que l'intéressé ne cherche à transformer l'audience de la chambre de l'instruction sur la détention en un forum destiné à rendre publiques ses idées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux caractériser en quoi l'exposé public des mobiles d'une action pourrait constituer un risque d'atteinte à la sérénité des débats, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 7:
Attendu que la cassation de l'arrêt faisant droit à l'opposition à la publicité des débats entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt n° 7 du même jour confirmant l'ordonnance de placement en détention qui fait corps avec le précédent ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° 6 et 7, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 novembre 2017 ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.