N° J 17-86.763 F-D
N° 430
VD1
7 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me REMY-CORLAY , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Nicolas Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143, 144, 148-1 et 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de mise en liberté de M. Nicolas Z... ;
"aux motifs que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme précise que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, la durée totale de la procédure suivie à l'encontre de M. Z... n'excède pas un délai raisonnable, dès lors que l'instruction a été menée avec diligence et a été clôturée au bout vingt-sept mois après de très nombreuses investigations tant sur le fond que sur la personnalité de la victime, de sa fille et du petit ami de celle-ci, investigations qui ont dû être diligentées du fait des versions incomplètes des deux accusés comme du contexte familial particulièrement complexe de la commission des faits ; que M. Z... a été condamné par un jugement de condamnation au sens de l'article 5-1-a précité de la Convention européenne des droits de l'homme il y a seulement seize mois ; qu'il est en attente de l'audience en appel qui devrait intervenir au début du mois d'octobre 2018 ; qu'il résulte de l'article 5-1 a) de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une personne peut être privée de sa liberté, dans le cas où elle se trouve détenue régulièrement par l'effet d'un jugement de condamnation rendu par un tribunal compétent ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque M. Z... a été condamné par la cour d'assises des mineurs de l'Isère le 5 mai 2016 à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle et que c'est en vertu de cette condamnation qu'il est incarcéré ; que l'appel interjeté par le ministère public de cette décision a fait courir un nouveau délai qui ne peut être considéré comme excessif au regard des nécessités de la procédure d'appel et de la désignation, le 15 septembre 2016 par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, de la cour d'assises des mineurs de la Drôme comme juridiction d'appel ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que M. Z... a accepté la décision de condamnation à quatorze années de réclusion criminelle puisqu'il n'en a pas interjeté appel ; que le fait que l'audiencement de l'affaire, initialement envisagée en début d'année 2018, ait été retardée à la demande de l'avocat de Mme Camille A... de sorte que la procédure ne devrait être évoquée devant la cour d'assises d'appel qu'en octobre 2018, ne permet pas de reprocher à l'institution judiciaire l'existence d'un délai de jugement excessif au regard de la jurisprudence européenne ; qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu à dire que la détention provisoire de M. Z... excède un délai raisonnable au sens des dispositions des articles précités de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'information a établi que Jean-Claude A... est décédé des suites des violences extrêmes qu'il a subies entre [...] 19 heures et le [...] à 6 heures 30, date de la découverte de son cadavre, violences qui ont entraîné plusieurs blessures sur la boîte crânienne occasionnées par un objet contondant, des entailles importantes au niveau du cou avec une section de la trachée deux niveaux, des traces de strangulation marquées par la fracture de l'os hyoïde et trois plaies par arme blanche au niveau du coeur et du poumon gauche ; qu'après de nombreuses investigations, il a été établi que la fille de la victime, Mme Camille A... et son compagnon, M. Z..., s'étaient rendus en s'en cachant, dans le laps de temps déterminé, chez Jean-Claude A... ; que si Mme Camille A... n'a évoqué qu'un trou noir concernant les faits, M. Z... a reconnu avoir, seul, frappé Jean-Claude A... et l'avoir tué ; qu'il a évoqué un accès de colère et a expliqué avoir frappé Jean-Claude A... d'abord à la -tête à de nombreuses reprises avec, une statuette, puis avec un couteau dont il lui avait porté plusieurs coups sur le torse, le visage et la gorge, enfin l'avoir étranglé avec un film plastique ; qu'il avait également jeté de la javel sur et autour du corps après les faits pour effacer ses traces ; que des incohérences et des interrogations demeurent toujours à l'issue de l'information notamment du fait de l'attitude des deux accusés, Mme Camille A... ne disant rien des faits puisqu'elle allègue d'une absence totale de souvenirs, et M. Z... ayant évolué dans ses dépositions en devenant de moins en moins précis ; que l'arrêt de mise en accusation a listé l'ensemble de ces éléments ; qu'au cours de l'information, Mme Camille A... n'a cessé de clamer son amour pour M. Z... d'appeler de ses voeux leur réunion, voire leur union ; qu'il résulte des pièces de la défense qu'ils sont mariés depuis le 22 septembre 2016 ; que M. Z... a été condamné par arrêt de la cour d'assise des mineurs de l'Isère à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ; que sa co-accusée et désormais épouse, Mme Camille A..., a été acquittée par la même cour d'assises ; que le ministère public a interjeté appel de ces décisions, la peine encourue par M. Z... est particulièrement importante, comme le démontre la première condamnation, et l'appel interjeté pourrait entraîner une aggravation de celle-ci ; que le risque que l'accusé tente d'échapper à une nouvelle comparution devant la justice est patent et les projets présentés par la défense, hébergement par Mme Camille A... et contrat de travail dans le cadre du service civique, apparaissent insuffisants à garantir la réalisation du risque sus exposé, d'autant que l'appel du concerne également Mme Camille A... ; que l'attitude constamment protectrice de M. Z... envers cette dernière, ainsi que la relation fusionnelle de ce couple laissent craindre, au regard des peines encourues, la mise en place d'un projet de couple leur permettant d'échapper à la justice ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'intéressé, cet objectif ne pouvant pas être atteint en cas de placement de l'accusé sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que la demande de mise en liberté sera donc rejetée ;
"1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que la chambre de l'instruction doit exposer les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès devant la cour d'assises ; qu'en rejetant la demande du demandeur, placé en détention provisoire depuis le 4 octobre 2012, soit depuis près de cinq ans au moment où elle statuait sans exposer les circonstances insurmontables de nature à expliquer la durée de la détention provisoire, ni les diligences particulières qui auraient été effectuées, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ;
"2°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que la chambre de l'instruction doit exposer les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès devant la cour d'assises ; qu'en retenant qu'en l'espèce le délai ne serait pas déraisonnable aux motifs que l'arrêt de la cour d'assises, objet de l'appel, serait intervenu « il y a seulement seize mois. Il est en attente de l'audience en appel qui devrait intervenir au début du mois d'octobre 2018 », constatant ainsi que, au mieux, près de deux ans et demi (29 mois) s'écouleraient depuis l'arrêt de la cour d'assises du 6 mai 2016, la durée totale de la détention provisoire, depuis le 4 octobre 2012, étant au mieux de six années, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ;
"3°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que la chambre de l'instruction doit exposer les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès devant la cour d'assises ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la durée n'était pas excessive, que « l'audiencement de l'affaire, initialement envisagée en début d'année 2018, (a) été retardée à la demande de l'avocat de Mme Camille A... de sorte que la procédure ne devrait être évoquée devant la cour d'assises d'appel qu'en octobre 2018 » ce qui ne saurait être assimilé à une circonstance insurmontable, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ;
"4°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que la chambre de l'instruction doit exposer les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès devant la cour d'assises ; qu'en se bornant à affirmer la prétendue complexité de l'affaire sans justifier de diligences particulières, pour en déduire l'absence de méconnaissance du délai raisonnable de jugement, quand il est constant que M. Z... a reconnu dès le 3 octobre 2012 avoir donné la mort à Jean-Claude A..., qu'il n'a jamais exercé aucune voie de recours et que c'est encore le ministère public qui a fait appel de la décision de la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que l'accusé faisait valoir qu'aucun trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ne pouvait être sérieusement invoqué plus de cinq ans après les faits, M. Z... n'ayant eu aucun antécédent de violence et ayant eu, depuis son placement en détention, un comportement exemplaire lui permettant tout à la fois d'obtenir une licence en droit auprès de l'université Paris I Sorbonne, et de travailler en tant qu'opérateur de production à la satisfaction du centre pénitentiaire, suivant également des soins psychologiques au SMPR de Lyon, donnant ainsi tous les gages nécessaires de volonté d'insertion et de réparation ; que M. Z... exposait également un projet sérieux de réinsertion avec la proposition d'un contrat de travail dans le cadre du service civique avec une fonction de délégué régional Rhône-Alpes-Auvergne ; qu'en se contentant de se référer à la gravité des faits incriminés et à supputer, sans aucun élément probant, une volonté d'échapper à la justice avec Mme A... sans expliquer en quoi les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... et Camille A..., mis en examen le 4 octobre 2012 pour meurtre aggravé et placés en détention provisoire le même jour, ont été mis en accusation et renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère par un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 22 janvier 2015 ; que, par arrêt, en date du 6 mai 2016, cette juridiction, ayant acquitté Camille A..., a déclaré M. Z... coupable et l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; que le 25 août 2017, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, visant les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, relève que la durée totale de la procédure suivie contre M. Z... n'excède pas un délai raisonnable, l'instruction, menée avec diligence, ayant nécessité de nombreuses investigations en raison des versions incomplètes des accusés et du contexte familial particulièrement complexe de la commission des faits ; qu'à la suite de l'appel interjeté par le ministère public de l'arrêt de la cour d'assises, en date du 6 mai 2016, et de la désignation de la cour d'assises des mineurs de la Drôme, le 15 septembre 2016, pour connaître de cette affaire en appel, l'audiencement, prévu pour le début de l'année 2018, a dû être retardé à la suite d'une demande présentée par l'avocat de la co-accusée, ne permettant l'examen de l'affaire qu'en octobre 2018 ; que ce dernier élément, qui n'est pas imputable à l'institution judiciaire, ne peut permettre de retenir l'existence d'un délai excessif au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Que les juges ajoutent que la peine encourue est particulièrement importante au regard de celle prononcée en première instance, susceptible d'aggravation en raison de l'appel interjeté par le ministère public ; que le risque de voir l'accusé tenter d'échapper à une nouvelle comparution devant la justice est patent et que ce risque ne peut disparaître du fait de l'hébergement de l'intéressé chez Camille A..., qu'il a épousée, et qui est concernée également par l'appel du ministère public, la relation fusionnelle du couple faisant craindre la mise en place d'un projet leur permettant d'échapper à la justice ; qu'ainsi, la détention de M. Z... constitue l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'intéressé, objectif ne pouvant être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.