N° P 17-81.017 F-D
N° 176
VD1
6 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole
(CAMCA),
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 26 janvier 2017, qui a déclaré recevable sa requête en restitution de scellés et, au fond, l'a rejetée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, 131-21 du code pénal, 41-6, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la requête de la caisse d'assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), a dit n'y avoir lieu à restitution des scellés expressément confisqués par arrêt définitif de la cour d'assises de Paris le 10 novembre 2004 ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale relatives aux requêtes aux fins de restitution ne trouvent expressément application qu'à la condition que la juridiction de jugement saisie ait épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ; qu'or, il est constant que par arrêt criminel en date du 10 novembre 2004 et en la présence de la société Valiance Fiduciaire alors partie à la procédure et qui n'avait formulé aucune demande de restitution, la cour d'assises de Paris, désignée pour statuer en appel sur la décision de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, a, de fait, ordonné la confiscation des scellés dont la restitution est demandée en valeur ; que non frappée de pourvoi, cette décision définitive est revêtue de l'autorité de la chose jugée de sorte que, nonobstant le caractère légitime d'une demande en restitution qui aurait pu être présentée en temps utile devant la juridiction de jugement, une restitution des scellés ne saurait plus désormais être ordonnée ; que la cour relève que la CAMCA uniquement subrogée dans les droits de la société Valiance Fiduciaire, ne saurait dire inopposable la décision définitive litigieuse rendue en présence de ladite société qui était partie au procès pénal ; que le grief relative au principe de la personnalité des peines est donc également sans effet à l'encontre de cette décision définitive ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête formée par la CAMCA venant aux droits de la société Valiance Fiduciaire en contestation de la décision de refus de restitution de scellés rendue par le procureur général le 4 mars 2014 en application des dispositions de l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale au vu de la confiscation expressément ordonnée desdits scellés ;
"1°) alors que doit être examinée la requête de toute personne non condamnée pénalement qui est propriétaire d'un bien et qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision pénale ordonnant la confiscation de ce bien ; qu'un bien confisqué doit être restitué à son propriétaire de bonne foi qui en fait la demande ; qu'en disant n'y avoir lieu à restitution à la CAMCA des scellés expressément confisqués par arrêt définitif de la cour d'assises de Paris le 10 novembre 2004 quand elle constatait que « le 26 février 2007, la caisse d'assurance maladie mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), subrogée dans les droits de la société Franceval devenue Valiance Fiduciaire (
) [l'] avait indemnisée » et qu'elle relevait « le caractère légitime [de la] demande en restitution » de la CAMCA ce dont il résultait que celle-ci était propriétaire de bonne foi des scellés confisqués lesquels devaient en conséquence lui être restitués, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à restitution à la CAMCA des scellés expressément confisqués par arrêt définitif de la cour d'assises de Paris le 10 novembre 2004, que « non frappée de pourvoi, cette décision définitive est revêtue de l'autorité de la chose jugée de sorte que, nonobstant le caractère légitime d'une demande en restitution qui aurait pu être présentée en temps utile devant le juridiction de jugement, une restitution des scellés ne saurait plus désormais être ordonnée » et que « la CAMCA uniquement subrogée dans les droits de la société Valiance Fiduciaire, ne saurait dire inopposable la décision définitive litigieuse rendue en présence de ladite société qui était partie au procès pénal » quand ni le caractère définitif de la décision ayant ordonné la confiscation ni la qualité de subrogé dans les droits d'une partie au procès pénal ne font obstacle à la restitution de biens confisqués à leur propriétaire de bonne foi, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en disant n'y avoir lieu à restitution à la CAMCA des scellés expressément confisqués par arrêt définitif de la cour d'assises de Paris le 10 novembre 2004 sans constater que la CAMCA ne pouvait être considérée comme propriétaire de bonne foi desdits scellés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que le droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut connaître de restrictions qu'autant que celles-ci n'ont pas pour effet d'atteindre ce droit dans sa substance, et que leur mise en oeuvre demeure proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en refusant la restitution à la CAMCA de sommes dont il n'est pas contesté qu'elles sont la propriété de la CAMCA parce que la confiscation de ces sommes à été ordonnée par arrêt définitif de la cour d'assises de Paris le 10 novembre 2004 quand la CAMCA n'était pas partie à cette procédure, la chambre de l'instruction a privé la CAMCA de son droit d'accès à un tribunal pour demander la restitution des biens dont elle est la propriétaire de bonne foi ;
"5°) alors que toute personne a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que la confiscation des sommes dont est propriétaire la CAMCA sans motif légitime ni indemnisation porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la CAMCA ; qu'en refusant de lui restituer lesdites sommes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 juillet 1997, à Villepinte (Seine-Saint-Denis), un fourgon de transport de fonds de la société Ardial a fait l'objet d'une attaque à main armée ; que, dans le cadre de l'enquête menée sur ces faits, deux suspects, MM. Fernando A... et Jean-Michel Z... ont été identifiés et que des sommes d'argent, pour un montant total de 910 000 francs ont été découvertes à leurs domiciles respectifs, saisies et placées sous scellés dans le cadre de l'information conduite sur ce crime ; qu'au cours de celle-ci, il est apparu que les intéressés étaient également mis en cause comme auteur et receleur pour un vol à main armée de même nature commis à Noisiel le 8 janvier 1998 au préjudice de la société Franceval ; que, mis en examen au tribunal de grande instance de Meaux du chef de ce second crime, ils ont bénéficié d'un non-lieu prononcé le 30 août 2001dans la procédure instruite par le juge d'instruction de Bobigny, sans toutefois qu'il soit statué sur le sort des scellés susvisés ; que la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, puis, en appel, par arrêt du 10 novembre 2004, la cour d'assises de Paris, jugeant les auteurs du crime commis à Villepinte au préjudice de la société Ardial, aux droits de laquelle venait la société Valiance Fiduciaire, ont prononcé la confiscation de l'ensemble des scellés, sans distinguer les sommes saisies à ce titre chez MM. A... et Z... ;
Attendu que ces derniers, renvoyés, le premier, devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, le second, devant le tribunal correctionnel de Meaux, ont été déclarés coupables par ces juridictions, respectivement, par arrêts du 15 septembre 2006 et du 24 avril 2001, du crime de vol à main armée commis à Noisiel au préjudice de la société Franceval, aux droits de laquelle venait également la société Valiance Fiduciaire et du délit de recel ; que ces juridictions ont statué sur les demandes de dommages-intérêts présentées par ladite société et ordonné la confiscation des scellés joints à cette seule procédure ;
Attendu que, l'ensemble de ces décisions étant définitives et, après le rejet d'une première demande, la CAMCA a présenté au procureur général près la cour d'appel de Paris une requête en restitution de la contre-valeur en euros de la somme de 910 000 francs saisie aux domiciles de MM. A... et Z... et correspondant au crime commis à Noisiel et non à Villepinte ; que la CAMCA a saisi la chambre de l'instruction d'une contestation du rejet de cette demande par le procureur général ;
Attendu que, pour déclarer recevable la requête et la rejeter, l'arrêt retient, au visa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, que l'arrêt rendu le 10 novembre 2004 par la cour d'assises de Paris, ayant ordonné la confiscation des scellés dont la restitution est sollicitée, non frappé de pourvoi, est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que les juges ajoutent que, lors de cette instance, la société Valiance Fiduciaire, partie civile, venant aux droits de la société Ardial, elle-même victime des faits, n'a formulé aucune demande relative aux scellés ; qu'après avoir retenu, notamment, que la société demanderesse, elle-même assureur de la société Valiance Fiduciaire, subrogée dans les droits de celle-ci, ne saurait soutenir que cet arrêt lui serait inopposable, ils concluent que, nonobstant son caractère légitime, la requête, qui aurait pu être présentée en temps utile devant la juridiction de jugement, ne peut être accueillie, celle-ci ayant épuisé sa compétence ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt retient une inaction de la société Valiance Fiduciaire devant les cours d'assises de Seine-Saint-Denis et de Paris où elle avait qualité de partie civile, mais à raison de faits distincts, alors qu'il appartenait à l'autorité judiciaire compétente et non à la victime de veiller, d'une part, à ce que les fonds placés sous main de justice reçoivent, à compter du non-lieu définitif dont avaient bénéficié, pour le crime commis à Villepinte, MM. A... et Z... chez qui ils avaient été saisis, leur véritable destination en procédure, de sorte qu'ils fussent transférés aux juridictions compétentes de Seine-et-Marne pour juger le crime commis à Noisiel et le délit connexe, d'autre part, à ce que ne soit pas prononcée une confiscation desdits fonds par une juridiction incompétente, la décision n'encourt pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction a rejeté à bon droit, motif pris de l'autorité de la chose jugée, la demande en restitution dont elle était saisie ;
Qu'en effet, lorsque la décision par laquelle la juridiction répressive a ordonné, fût-ce par erreur, la confiscation d'objets placés sous main de justice a acquis un caractère définitif, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'action en restitution du légitime propriétaire fondée sur l'article 41-4 du code de procédure pénale, seule pouvant alors être recherchée, le cas échéant, la responsabilité de l'Etat du chef d'un éventuel dysfonctionnement du service public de la justice, action qui est de la compétence de la seule juridiction civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.