CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° W 19-15.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
La société Versantis, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 19-15.919 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [N],
2°/ à Mme [Z] [W], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] et d'héritière de [S] [L],
4°/ à Mme [D] [L],
5°/ à Mme [C] [L],
domiciliés toutes deux [Adresse 2], prise toutes deux en qualité d'héritières de [S] [L],
6°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'investissement de participation et de patrimoine (SI2P),
7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à la société Atelier l'échelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Cabinet d'architecture François Bliven et Eric Pryen
10°/ à la société Gauthier-Sohm/JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Touraine actions développement,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Versantis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] [L], ès qualités, Mmes [D] et [C] [L] et de la société MMA IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier l'échelle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), par acte authentique du 10 mai 2007 reçu par [S] [L] (le notaire), M. et Mme [N] ont acquis un appartement en état futur d'achèvement, de la SCI Les Gaudinelles.
2. Par jugement irrévocable du 20 octobre 2011, la résolution du contrat de vente, en raison du défaut de livraison du bien, a été prononcée et la SCI Les Gaudinelles condamnée à rembourser à M. et Mme [N] la somme de 127 971,05 euros.
3. En l'absence d'exécution de ce jugement par la SCI Les Gaudinelles, ayant été placée en liquidation judiciaire, M. et Mme [N] ont assigné ses associés, dont la société Versantis, en restitution du prix de vente à proportion de la participation de chacun au capital et en réparation de leur préjudice. La société Versantis a appelé en garantie le notaire, la SCP [S] [L] (la SCP) et la société MMA IARD (l'assureur) en qualité d'assureur de leur responsabilité professionnelle, ainsi que la société Cabinet d'architecture Bleven et Pryen, dénommée depuis la société Atelier l'échelle, qui avait été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux. A la suite du décès de [S] [L] au cours de la procédure, ses héritières, Mmes [G], [D] et [C] [L] (les héritiers), sont intervenues à l'instance. Mme [G] [L] a été désignée liquidateur de la SCP.
4. La société Versantis a été condamnée à verser à M. et Mme [N] une quote-part du prix de vente.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Versantis fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le notaire, aux droits duquel se trouvent ses héritiers, ainsi que Mme [G] [L] ès qualités, et l'assureur, alors :
« 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que la société Versantis, recherchée par M. et Mme [N] en sa seule qualité d'associée de la SCI Les Gaudinelles, parce que celle-ci n'a pas acquitté une dette sociale, est demeurée tiers à la relation entre le notaire et les acquéreurs de la vente résolue, de sorte que la société Versantis ne peut se prévaloir des manquements du notaire à l'égard de M. et Mme [N] » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1199 et 1240 du même code ;
2°/ que le tribunal a considéré, par motifs supposés adoptés, qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre les sommes mises à la charge de la société Versantis et les fautes reprochées à M. [L], dès lors que la vente intervenue entre M. et Mme [N] et la SCI Les Gaudinelles a été « annulée » en raison d'un retard de livraison et non pour un vice du consentement à l'origine duquel aurait été M. [L] et que les demandes à l'encontre de la société Versantis sont exclusivement fondées sur l'article 1857 du code civil et sur sa qualité d'associée de la SCI Les Gaudinelles ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si les manquements commis par M. [L] à l'égard de M. et Mme [N] avaient causé à ces derniers une perte financière à hauteur des sommes investies et qui ne leur ont pas été restituées par la SCI Les Gaudinelles, insolvable, étaient à l'origine de l'action des époux [N] à l'encontre de la société Versantis, de sorte que l'obligation mise à la charge de cette dernière de répondre du passif de la SCI constituait pour elle un préjudice causé par les manquements du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
3°/ que la cour d'appel a jugé que la société Versantis ne rapportait pas la preuve qu'un manquement du notaire à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI Les Gaudinelles avait causé son obligation de réparer le préjudice subi par M. et Mme [N], dès lors qu'il était établi que la société Versantis était entrée au capital de la SCI le 15 février 2010 seulement, tandis que le chantier était arrêté depuis mars 2009 pour cause d'impayés et pour défaut de production des garanties contractuelles de paiement ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs aux conséquences d'un manquement de M. [L] à l'égard de la SCI Les Gaudinelles, et dès lors impropres à exclure un lien de causalité entre les manquements commis par M. [L] à l'égard de M. et Mme [N] et le préjudice subi par la société Versantis, qui a été condamnée à supporter une partie du passif social correspondant à la dette de responsabilité de la SCI envers les époux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des constatations de l'arrêt, selon lesquelles la vente a été résolue en raison d'un retard de livraison du bien, que la société Versantis, en sa qualité d'associée de la SCI Les Gaudinelles, placée en liquidation judiciaire, n'a été condamnée à payer à M. et Mme [N] qu'une quote-part du prix de vente versé et que cette condamnation ne constituait pas un préjudice indemnisable, susceptible d'être garanti par le notaire ayant instrumenté la vente, mais la seule conséquence de la résolution prononcée.
8. Dès lors, le moyen, qui se prévaut en ses trois branches, à l'appui de la garantie sollicitée, d'un manquement contractuel du notaire à l'égard de M. et Mme [N] et d'un préjudice de la société Versantis, causé par ce manquement, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Versantis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Versantis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société Versantis de son appel en garantie contre le notaire, M. [S] [L], décédé, aux droits duquel viennent aujourd'hui ses héritiers, les consorts [L], et Mme [G] [L] ès qualités de liquidateur de la SCP [S] [L], ainsi que la société MMA, assureur du notaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que la société Versantis, recherchée par les époux [N] en sa seule qualité d'associée de la SCI Les Gaudinelles, parce que celle-ci n'a pas acquitté une dette sociale, est demeurée tiers à la relation entre le notaire et les acquéreurs de la vente résolue, de sorte que la société Versantis ne peut se prévaloir des manquements du notaire à l'égard des époux [N] ; qu'en effet, la société Versantis est demeurée tiers à la relation entre les époux [N] et le notaire, lequel était obligé envers les acquéreurs au titre des règles de la responsabilité civile délictuelle à un devoir de conseil et à un devoir de veiller à l'efficacité juridique ; que c'est donc vainement que la société Versantis entend démontrer que sans l'intervention fautive du notaire, les époux [N] n'auraient pas subi la perte financière qui les conduit à demander la condamnation de l'associé de la société qui leur a vendu le bien ; qu'en outre, si la responsabilité délictuelle du notaire à l'égard de la société Versantis pourrait être engagée au cas d'un manquement du notaire à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI Les Gaudinelles, il incombe à la société Versantis de prouver qu'un tel manquement lui a causé le préjudice qu'elle est désormais obligée de réparer, à savoir l'indemnisation qu'elle doit aux époux [N] ; que bien que la société Versantis se prévale : - premièrement, de la perception par le notaire d'honoraires de conseil et d'émoluments importants versés par la SCI Les Gaudinelles ayant, selon elle, motivé le comportement fautif du notaire à l'égard des acquéreurs, - deuxièmement d'une convention suspecte du 18 juin 2007 entre la société notariale et M. [F] en sa qualité de gérant, notamment, de la SCI Les Gaudinelles, afin de verser à l'étude « au titre des frais d'étude, de mise en place et de gestion [...] une somme de 10% basée sur le financement destiné à l'acquisition du foncier, les travaux d'aménagement et de construction » - et, troisièmement, d'un ensemble d'éléments démontrant que le notaire était un partenaire important et actif pour la réalisation du programme immobilier dont a dépendu la vente litigieuse, elle ne rapporte pas la preuve qu'un manquement du notaire à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI Les Gaudinelles a causé son obligation de réparer le préjudice des époux [N] ; qu'en effet, il est établi que la société Versantis est entrée au capital de la SCI Les Gaudinelles le 15 février 2010 seulement, c'est-à-dire, selon le rapport d'expertise de M. [J] invoqué par la société Versantis, alors que le chantier était arrêté depuis mars 2009, pour cause d'impayés au préjudice des entreprises et pour défaut de production des garanties contractuelles de paiement jusqu'à la fin du chantier exigées pour l'achèvement, cette raison étant la même que celle qui a fait obstacle à la reprise durable du chantier en juin 2010 ; que la société Versantis doit donc être déboutée de sa demande en garantie contre les consorts [L] et Mme [G] [L] ès qualités ainsi que contre la société MMA IARD (arrêt, p. 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Versantis est un tiers à la relation qui a existé entre les époux [N] et maître [L] ; qu'en application de l'effet relatif des contrats, elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des manquements supposés de maître [L] ; que par ailleurs la vente intervenue entre les époux [N] et la SCI Les Gaudinelles a été annulée en raison d'un retard de livraison et non pour un vice du consentement à l'origine duquel aurait été maître [L] ; que les demandes faites à son encontre et les condamnations prononcées ci-avant sont fondées exclusivement sur l'article 1857 du code civil et sur la qualité d'associé de la société Versantis ; qu'il n'existe dès lors aucun lien de causalité direct entre les sommes mises à la charge de cette dernière et les fautes reprochées à maître [L] ; que la demande en garantie de la société Versantis à l'encontre des consorts [L] apparaît donc sans fondement et sera rejetée (jugement, p. 11) ;
1°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que la société Versantis, recherchée par les époux [N] en sa seule qualité d'associée de la SCI Les Gaudinelles, parce que celle-ci n'a pas acquitté une dette sociale, est demeurée tiers à la relation entre le notaire et les acquéreurs de la vente résolue, de sorte que la société Versantis ne peut se prévaloir des manquements du notaire à l'égard des époux [N] » (arrêt, p. 8 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1199 et 1240 du même code ;
2°) ALORS QUE, le tribunal a considéré, par motifs supposés adoptés, qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre les sommes mises à la charge de la société Versantis et les fautes reprochées à M. [L], dès lors que la vente intervenue entre les époux [N] et la SCI Les Gaudinelles a été « annulée » en raison d'un retard de livraison et non pour un vice du consentement à l'origine duquel aurait été M. [L] et que les demandes à l'encontre de la société Versantis sont exclusivement fondées sur l'article 1857 du code civil et sur sa qualité d'associée de la SCI Les Gaudinelles (jugement, p. 11 § 14 à 16) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 19 et s., not. p. 23 n° 41) si les manquements commis par M. [L] à l'égard de M. et Mme [N] avaient causé à ces derniers une perte financière à hauteur des sommes investies et qui ne leur ont pas été restituées par la SCI Les Gaudinelles, insolvable, étaient à l'origine de l'action des époux [N] à l'encontre de la société Versantis, de sorte que l'obligation mise à la charge de cette dernière de répondre du passif de la SCI constituait pour elle un préjudice causé par les manquements du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé que la société Versantis ne rapportait pas la preuve qu'un manquement du notaire à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI Les Gaudinelles avait causé son obligation de réparer le préjudice subi par M. et Mme [N], dès lors qu'il était établi que la société Versantis était entrée au capital de la SCI le 15 février 2010 seulement, tandis que le chantier était arrêté depuis mars 2009 pour cause d'impayés et pour défaut de production des garanties contractuelles de paiement (arrêt, p. 9 dernier § et p. 10 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs aux conséquences d'un manquement de M. [L] à l'égard de la SCI Les Gaudinelles, et dès lors impropres à exclure un lien de causalité entre les manquements commis par M. [L] à l'égard de M. et Mme [N] et le préjudice subi par la société Versantis, qui a été condamnée à supporter une partie du passif social correspondant à la dette de responsabilité de la SCI envers les époux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté la société Versantis de son appel en garantie contre la société Atelier l'échelle et d'avoir déclaré sans objet la demande de garantie contre la société MAF ;
AUX MOTIFS QUE la société Versantis reproche essentiellement à l'architecte d'avoir complaisamment délivré des attestations inexactes à destination des époux [N], afin de permettre des appels de fonds injustifiés, en dernier lieu une attestation du 10 décembre 2008 mentionnant un stade d'avancement de 93% alors qu'aucun logement du projet immobilier n'aurait jamais atteint ce stade d'avancement ; que, toutefois, les époux [N] sont étrangers à l'expertise de M. [J] invoquée par la société Versantis ; qu'en outre, il est inexact de dire qu'aucun logement n'a atteint le stade de 93% en décembre 2008, alors, par exemple, qu'un appartement acheté par les époux [Q] l'avait bien atteint ; qu'il n'est donc pas établi que l'attestation délivrée aux époux [N] était inexacte ; qu'enfin, l'expertise n'impute nullement l'échec du programme immobilier aux manquements de l'architecte ; que la société Versantis échoue, en conséquence, à rapporter la preuve qui lui incombe que l'architecte aurait par sa faute contribué au dommage qu'elle est désormais obligée de réparer ; que par conséquent, la cour doit débouter la société Versantis de son appel en garantie contre l'architecte, la demande contre l' assureur étant sans objet (arrêt, p. 9) ;
1°) ALORS QU' un rapport d'expertise judiciaire peut être invoqué à l'encontre d'une personne qui n'a pas été partie aux opérations d'expertise, à la condition qu'il ait été régulièrement produit aux débats et qu'il ait pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la société Versantis recherchait la garantie de la société Atelier de l'Échelle et de son assureur la MAF en soutenant que l'architecte avait produit des attestations inexactes relatives à l'état d'avancement des travaux du programme immobilier de la SCI Les Gaudinelles, ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [J] dans une autre instance (concl., p. 25 et 26) ; qu'en décidant que « les époux [N] sont étrangers à l'expertise de M. [J] invoquée par la société Versantis » (arrêt, p. 9 § 7), tandis que cela ne privait pas la société Versantis de la possibilité de se prévaloir de ce rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats, pour établir la preuve que l'architecte avait affirmé, de manière mensongère, que 151 logements du programme étaient achevés à 93%, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi qu'aucun logement n'avait atteint le stade de 93% au mois de décembre 2008, « alors par exemple qu'un appartement acheté par les époux [Q] l'avait bien atteint » (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] qu'il existait plusieurs discordances entre les attestations des architectes et l'avancement réel des lots (concl., p. 26), et si ces attestations avaient incité les acquéreurs à honorer les demandes de versement de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé que l'expertise de M. [J] n'imputait pas l'échec du programme immobilier aux manquements de l'architecte (arrêt, p. 9 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres relatifs à l'échec du programme immobilier, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 26), si les attestations erronées délivrées par l'architecte avaient incité les acquéreurs à honorer les appels de fonds de la SCI les Gaudinelles, pour la quasi-totalité du prix de vente, de sorte que l'architecte avait, par sa faute, contribué au préjudice des acquéreurs, qui n'ont pu obtenir la restitution du prix de vente acquitté, et, dès lors, à celui de la société Versantis, tenue de garantir une quote-part de la dette sociale de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.