CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Cassation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvois n°
H 19-23.726
Q 20-19.597 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
L'association Val'Hor, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 19-23.726 et Q 20-19.597 contre deux arrêts rendus les 12 septembre 2019 et 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans les litiges l'opposant à la société Un Amour de fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, respectivement, un moyen et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Val'Hor, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-23.726 et n° Q 20-19.597 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 septembre 2019 et 12 mars 2020), l'association Val'Hor (l'association) a assigné la société Un Amour de fleurs (la société) en paiement de cotisations volontaires obligatoires et de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive.
3. Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal d'instance de Paris 10e a accueilli ces demandes.
4. Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeté la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par la société.
5. Le 14 janvier 2020, l'association a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête afin qu'il soit statué, dans le dispositif de son arrêt du 12 septembre 2019, sur ses demandes en paiement des cotisations litigieuses et de dommages-intérêts.
6. Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de Paris a rejeté cette requête.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° H 19-23.726, réunis
Enoncé des moyens
7. Par son premier moyen, l'association fait grief à l'arrêt du 12 septembre 2019 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la société à lui payer une certaine somme au titre des cotisations litigieuses, alors :
« 1°/ que poursuivent un but légitime d'intérêt général les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 qui habilitent l'association à prélever, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code sur tous les membres de la filière horticole et paysagère ; qu'en retenant au contraire que se heurterait à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'analyse selon laquelle les objectifs financés par les accords interprofessionnels étendus, participaient de l'intérêt général par-delà l'intérêt des seuls professionnels de la filière horticole, la cour d'appel a violé l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 632-3 et, L. 632-4 du même code et les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 ;
2°/ qu'il est fait interdiction au juge de modifier les termes du litige ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'association ne pouvait poursuivre la société en paiement des cotisations litigieuses, faute de soutenir l'existence d'un intérêt général sous-tendant la perception desdites cotisations, que l'association « assum[ait] ne pas se prévaloir d'un intérêt général » justifiant leur perception, quand l'association ne faisait pourtant valoir aucun moyen ni aucune prétention, en l'état de l'irrecevabilité de conclure devant la juridiction d'appel dont elle avait été frappée, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
8. Par son second moyen, l'association fait grief à l'arrêt du 12 septembre 2019 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société à payer à l'association la somme de 2 392 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015, et le chef de dispositif ayant infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société à payer à l'association des dommages-intérêts à hauteur de 400 euros, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la résistance de la société n'apparaissait pas établie, sans préciser en quoi elle ne l'aurait pas été, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens s'attaquent à la disposition de l'arrêt du 12 septembre 2019 qui infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
10. Cette infirmation, qui met à néant le jugement sans trancher aucune contestation, ne donne pas ouverture à cassation.
11. Les moyens sont donc irrecevables.
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 20-19.597, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. L'association fait grief à l'arrêt du 12 mars 2020 de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que les motifs d'une décision ne sont revêtus d'aucun caractère décisoire ; qu'en énonçant pourtant le contraire, pour considérer que la cour d'appel, par son arrêt du 12 septembre 2019, avait statué sur les demandes qui lui étaient soumises par la mention, dans les motifs de cette décision, selon laquelle l'association était déboutée de sa demande en paiement des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2009 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 480 et 463 du code de procédure civile :
13. Il résulte du premier de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
14. Selon le second, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
15. Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la jurisprudence reconnaît aux motifs un caractère décisoire.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° H 19-23.726 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Un Amour de fleurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Val'Hor ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'association Val'Hor, demanderesse au pourvoi n° H 19-23.726
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il avait condamné la société Un Amour de Fleurs à payer à l'association Val'hor la somme de 2 392 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015 ;
Aux motifs que « l'article 1er relatif à la protection de la propriété, du protocole additionnel à la Convention sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, du 20 mars 1952 tel qu'amendé par le protocole n°11, dispose que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte aux droits que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; par jugement du 2 août 2013, le juge de proximité de Flers a déclaré que les arrêtés des 31 mars 2008 et 16 septembre 2008, pris par l'autorité administrative par délégation ministérielle, étendant à des personnes non adhérentes aux organisations professionnelles membres de l'association Val'hor, l'obligation de payer des cotisations dites volontaires obligatoires, sont incompatibles avec l'article 1er de la CSDH ; en effet, les objectifs énumérés par les statuts de l'association Val'hor et par les accords interprofessionnels étendus ne seraient "susceptibles de profiter qu'à un groupe professionnel déterminé, en l'espèce les horticulteurs, et non pas à l'ensemble de la population" et que "on ne peut déduire un intérêt général de la simple utilité d'un objectif catégoriel", un intérêt catégoriel tel que l'intérêt de la filière horticole ne pouvant être assimilé à l'intérêt général ; le juge en a déduit que les arrêtés d'extension étant contraires à l'article 1er du protocole additionnel, les poursuites exercées par l'association ne pouvaient "se fonder sur aucune base légale" ; par arrêt du 15 mai 2015, la cour d'appel de Caen a considéré que les cotisations litigieuses constituent des contributions au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole, que par conséquent : "elles ne relèvent pas de la réglementation de l'usage des biens mais de celle visant à garantir le paiement ‘d'autres contributions' pour laquelle la justification de l'intérêt général poursuivi n'est pas exigée par l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH. C'est donc à tort que le premier juge a jugé que l'absence de justification d'un tel intérêt rendait les arrêtés d'extension litigieux incompatibles avec le protocole additionnel à la CEDH. Ces arrêtés sont compatibles... il en est de même de l'article L. 632-6 du code rural qui habilite les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, les cotisations résultant des accords étendus par ces arrêtés. Sauf à ajouter aux règles posées par l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH elles n'imposent pas à l'organisme interprofessionnel reconnu, en l'occurrence Val'hor, de faire la preuve de la conformité à l'intérêt général de l'usage des cotisations qu'elle perçoit lorsqu'elle poursuit les membres des professions la constituant en paiement de ses cotisations" ; la cour a donc considéré qu'il y a légitimité pour l'association à poursuivre en paiement de cotisations les membres des professions qui la constituent, alors que le juge de proximité a estimé que les arrêtés des 31 mars 2008 et 16 septembre 2008, pris par l'autorité administrative par délégation ministérielle, qui étendent à des personnes non adhérentes aux organisations professionnelles membres de l'association Val'hor, l'obligation de payer des cotisations dites volontaires obligatoires, sont précisément incompatibles avec l'article 1er de la CSDH ; le jugement contesté du 23 novembre 2016, a été rendu avant l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre suivant, selon lequel : "attendu que, pour condamner M. [X] à payer à l'association Val'hor le montant des cotisations dues au titre des années 2007 à 2010, l'arrêt retient que, tel qu'il est rédigé, le second alinéa de l'article 1er du protocole n°1 exige la justification de l'intérêt général poursuivi que pour la réglementation de l'usage des biens et que M. [X] ne conteste pas que les cotisations litigieuses constituent des contributions, au sens du même alinéa, pour lesquelles cette disposition n'exige pas que les lois jugées nécessaires pour en assurer le paiement répondent à une exigence d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; la Cour de cassation fait donc grief à la cour d'appel de Caen d'avoir considéré que le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes, visé par l'alinéa 2 de l'article premier, n'a pas à répondre à une exigence d'intérêt général ; par conséquent, il ne serait pas "manifestement dépourvu de base raisonnable" de considérer que les objectifs financés par les accords interprofessionnels étendus, par-delà l'intérêt des seuls professionnels de la filière horticole, participent de l'intérêt général ; cependant, cette analyse effectivement largement reprise par nombre de décisions, se heurte désormais à la jurisprudence de la Cour de cassation ; l'association Val'hor assume ne pas se prévaloir d'un intérêt général au soutien de la procédure d'extension justifiant la perception des CVO, pour financer ses actions ; par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné en paiement la société Un Amour de Fleurs, l'association Val'hor ne pouvant poursuivre en paiement des cotisations, une société non adhérente aux organisations professionnelles membres de l'association, dès lors que l'intérêt général n'est pas soutenu » (arrêt, pp. 6 et 7) ;
1°) Alors que poursuivent un but légitime d'intérêt général les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 qui habilitent l'association Val'hor à prélever, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code sur tous les membres de la filière horticole et paysagère ; qu'en retenant au contraire que se heurterait à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'analyse selon laquelle les objectifs financés par les accords interprofessionnels étendus, participaient de l'intérêt général par-delà l'intérêt des seuls professionnels de la filière horticole, la cour d'appel a violé l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 632-3 et, L. 632-4 du même code et les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 ;
2°) Alors qu'il est fait interdiction au juge de modifier les termes du litige ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'association Val'hor ne pouvait poursuivre la société Un Amour de Fleurs en paiement des cotisations litigieuses, faute de soutenir l'existence d'un intérêt général sous-tendant la perception desdites cotisations, que l'association Val'hor « assum[ait] ne pas se prévaloir d'un intérêt général » justifiant leur perception, quand l'association Val'hor ne faisait pourtant valoir aucun moyen ni aucune prétention, en l'état de l'irrecevabilité de conclure devant la juridiction d'appel dont elle avait été frappée, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il avait condamné la société Un Amour de Fleurs à payer à l'association Val'hor des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros ;
Aux motifs que « sa résistance [celle de l'appelante, la société Un Amour de Fleurs] n'apparaissant pas abusive, l'intimée sera également déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 8) ;
1°) Alors qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société Un Amour de Fleurs à payer à l'association Val'hor la somme de 2 392 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015, et le chef de dispositif ayant infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société Un Amour de Fleurs à payer à l'association Val'hor des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors, subsidiairement, qu'il est fait interdiction au juge de statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la résistance de la société Un Amour de Fleurs n'apparaissait pas établie, sans préciser en quoi elle ne l'aurait pas été, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'association Val'Hor, demanderesse au pourvoi n° Q 20-19.597
L'association Val'hor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté en totalité la requête en omission de statuer présentée par elle le 14 janvier 2020 ;
1°) Alors que la mention de l'infirmation du jugement dans le dispositif d'un arrêt de cour d'appel constitue une manifestation du pouvoir de réformation de cette dernière, mais ne tranche aucune contestation ; par conséquent, n'est pas susceptible d'exécution l'arrêt de cour d'appel se bornant à l'infirmation d'un jugement sans que ne soient tranchées, sous forme de dispositif, les contestations dont les juges étaient saisis ; qu'en refusant de compléter l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la considération que le dispositif de cet arrêt était « exécutable », cependant que cet arrêt s'était borné, dans son dispositif, à infirmer le jugement entrepris, sans que ne soient tranchées, sous forme de dispositif, les contestations relatives au paiement de ses cotisations par la société Un Amour de Fleurs et à la résistance abusive de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 463 du même code ;
2°) Alors que les motifs d'une décision ne sont revêtus d'aucun caractère décisoire ; qu'en énonçant pourtant le contraire, pour considérer que la cour d'appel, par son arrêt du 12 septembre 2019, avait statué sur les demandes qui lui étaient soumises par la mention, dans les motifs de cette décision, selon laquelle l'association Val'hor était déboutée de sa demande en paiement des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2009 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;
3°) Alors que l'association Val'hor, par sa requête en complément d'arrêt, demandait à la cour d'appel de compléter son arrêt en énonçant sa décision sous forme de dispositif, dans le litige pour lequel elle avait été saisie, mais ne lui demandait pas de se prononcer par une disposition générale ; qu'en considérant que l'association Val'hor aurait reproché à la cour d'appel de ne s'être pas prononcée par une disposition générale sur le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code ;
4°) Alors que l'association Val'hor ne demandait pas à la cour d'appel de compléter son dispositif en y incluant les motifs du rejet de la demande en dommages et intérêts ; qu'en s'estimant saisie d'une telle demande, la cour d'appel a derechef méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du même code.