CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° K 20-14.211
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
Le département des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° K 20-14.211 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [P] [I] [C], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à l'association [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des AGF assureur RC professionnelle et RC association pour les activités de conférencier de l'association [Adresse 8],
7°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et plaidoiries de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association [Adresse 8], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Z], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, et les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, les plaidoiries de Me Fabrice Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département des Alpes-Maritimes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le département des Alpes-Maritimes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le département des Alpes Maritimes irrecevable en son action en responsabilité délictuelle contre l'association [Adresse 8] et contre les assureurs de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que le département des Alpes Maritimes sollicite subsidiairement que soient retenues à la fois la responsabilité de M. [R] [Z] et de M. [P] [C] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil à raison des fautes qu'ils ont commises et qui sont directement à l'origine de l'incendie et la responsabilité délictuelle de l'association en qualité de commettant du fait de ses préposés en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil ;
Mais qu'il doit être rappelé que la responsabilité du commettant et celle de son préposé sont en principe alternatives :soit le préposé a agi sans autorisation et à des fins extérieures à son emploi, répondant en conséquence seul des conséquences dommageables de son acte, soit il a, sans commettre de faute intentionnelle, agi avec l'autorisation de son employeur ou dans le cadre de ses fonctions, et seule la responsabilité du commettant est susceptible d'être retenue, le salarié bénéficiant d'une immunité s'il n'a commis ni une faute intentionnelle, ni une faute pénale ;
Attendu, s'agissant de l'action dirigée par le département contre l'association, qu'il convient d'observer que celui-ci entend contourner la clause de non recours insérée dans la convention de mise à disposition en invoquant un fondement extra-contractuel, alors qu'il n'existe aucun élément d'extranéité par rapport au contrat puisque l'incendie a eu lieu dans les locaux objet du contrat, au titre de l'activité exercée par l'association dans lesdits locaux et du fait de ses préposés, ainsi qu'il sera vu plus loin ;
Que les demandes du département des Alpes Maritimes contre l'association [Adresse 8] sur le fondement délictuel seront donc déclarées irrecevables au regard de la règle de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et en l'état de la clause de non recours liant les parties » ; (
)
Que, certes, il n'entrait ni dans les fonctions de M. [R] [Z], chargé d'études, ni dans celles de M. [P] [C], agent d'entretien, de procéder au siphonnage de l'essence dans la voiture personnelle de l'un d'eux ; mais qu'il convient de retenir la conjonction des indices suivants suffisant à caractériser le lien de subordination au moment de la commission des fautes à l'origine de l'incendie :
- le temps de travail, M. [R] [Z] et M. [P] [C] ayant agi pendant leurs heures de travail puisque l'opération a commencé en fin de matinée et que l'incendie a pris naissance, après de multiples manipulations, à 12h10, alors que tous les salariés de l'association se trouvaient encore à leur poste de travail, ainsi qu'en témoigne par exemple Mme [M] [L], ingénieur dont le bureau se situe juste au-dessus du parking souterrain ;
- le lieu de travail, puisque le parking est situé dans les locaux de l'association et utilisé par le personnel de l'association pour y stationner son véhicule ;
- les moyens mis à la disposition des salariés, notamment l'aspirateur ayant servi au siphonnage et ayant ensuite pris feu, même s'il a été utilisé à des fins non prévues par l'employeur ; la propriété de cet aspirateur ne peut être contestée par l'association, les déclarations de M. [R] [Z] et de M. [P] [C] à la gendarmerie convergeant sur le fait que M. [P] [C] est allé chercher un aspirateur dans le bâtiment, et non dans son véhicule, et l'employeur ayant d'ailleurs retenu dans la lettre de licenciement adressée à M. [P] [C] qu'il avait détourné les moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions (le matériel de nettoyage) pour les utiliser à des fins personnelles ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes du département des Alpes Maritimes contre l'association [Adresse 8] sur le fondement délictuel au regard de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'il n'interdit pas au demandeur d'invoquer l'une des responsabilités à titre principal et l'autre à titre subsidiaire ; qu'en retenant que les demandes du département des Alpes Maritimes contre l'association [Adresse 8] sur le fondement délictuel étaient irrecevables au regard de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, après avoir pourtant constaté que ces demandes étaient formées à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où son action sur le fondement contractuel serait rejetée, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du même code ;
3°) ALORS, ENCORE, QUE le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'il n'interdit pas au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle contre son débiteur, pour obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'un fait distinct d'un manquement à l'exécution du contrat ; qu'en retenant que les demandes du département des Alpes Maritimes contre l'association [Adresse 8] sur le fondement délictuel étaient irrecevables au regard de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, dès lors qu'il n'existait aucun élément d'extranéité par rapport au contrat liant le département et l'association puisque l'incendie avait eu lieu dans les locaux objet du contrat, au titre de l'activité exercée par l'association dans lesdits locaux et du fait de ses préposés, quand elle constatait pourtant qu'il n'entrait pas dans les fonctions respectives de MM. [Z] et [C] de procéder au siphonnage de l'essence de la voiture personnelle de l'un d'eux et que l'association [Adresse 8] avait elle-même justifié le licenciement de M. [C] par le fait pour ce dernier d'avoir détourné le matériel de nettoyage mis à sa disposition pour l'utiliser à des fins personnelles, de telles circonstances caractérisant une extranéité au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5, du même code ;
4°) ALORS QUE les clauses de non recours, comme les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité, sont nulles en matière délictuelle ; qu'en retenant néanmoins que les demandes du département des Alpes Maritimes contre l'association [Adresse 8] sur le fondement délictuel étaient irrecevables en l'état de la clause de non recours figurant à la convention du 28 juin 1996 liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes du département des Alpes Maritimes contre MM. [Z] et [C] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et contre leurs assureurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Attendu que le département des Alpes Maritimes sollicite subsidiairement que soient retenues à la fois la responsabilité de M. [R] [Z] et de M. [P] [C] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil à raison des fautes qu'ils ont commises et qui sont directement à l'origine de l'incendie et la responsabilité délictuelle de l'association en qualité de commettant du fait de ses préposés en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil ;
Mais qu'il doit être rappelé que la responsabilité du commettant et celle de son préposé sont en principe alternatives : soit le préposé a agi sans autorisation et à des fins extérieures à son emploi, répondant en conséquence seul des conséquences dommageables de son acte, soit il a, sans commettre dc faute intentionnelle, agi avec l'autorisation de son employeur ou dans le cadre de ses fonctions, et seule la responsabilité du commettant est susceptible d'être retenue, le salarié bénéficiant d'une immunité s'il n'a commis ni une faute intentionnelle, ni une faute pénale ;
[
] Attendu, s'agissant de l'action dirigée par le département contre M. [R] [Z] et M. [P] [C], que le tribunal a retenu que ceux-ci bénéficiaient de l'immunité du préposé qui agit sans excéder ses fonctions et ne commet ni une faute intentionnelle ni une infraction pénale ;
Que, certes, il n'entrait ni dans les fonctions de M. [R] [Z], chargé d'études, ni dans celles de M. [P] [C], agent d'entretien, de procéder au siphonnage de l'essence dans la voiture personnelle de l'un d'eux ; mais qu'il convient de retenir la conjonction des indices suivants suffisant à caractériser le lien de subordination au moment de la commission des fautes à l'origine de l'incendie :
- le temps de travail, M. [R] [Z] et M. [P] [C] ayant agi pendant leurs heures de travail puisque l'opération a commencé en fin de matinée et que l'incendie a pris naissance, après de multiples manipulations, à 12h10, alors que tous les salariés de l'association se trouvaient encore à leur poste de travail, ainsi qu'en témoigne par exemple Mme [M] [L], ingénieur dont le bureau se situe juste au-dessus du parking souterrain ;
- le lieu de travail, puisque le parking est situé dans les locaux de l'association et utilisé par le personnel de l'association pour y stationner son véhicule ;
- les moyens mis à la disposition des salariés, notamment l'aspirateur ayant servi au siphonnage et ayant ensuite pris feu, même s'il a été utilisé à des fins non prévues par l'employeur ; la propriété de cet aspirateur ne peut être contestée par l'association, les déclarations de M. [R] [Z] et de M. [P] [C] à la gendarmerie convergeant sur le fait que M. [P] [C] est allé chercher un aspirateur dans le bâtiment, et non dans son véhicule, et l'employeur ayant d'ailleurs retenu dans la lettre de licenciement adressée à M. [P] [C] qu'il avait détourné les moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions (le matériel de nettoyage) pour les utiliser à des fins personnelles ;
Qu'il n'existe aucune faute intentionnelle de la part de M. [P] [C] comme de M. [R] [Z] et qu'aucune faute pénale n'a été retenue contre eux puisque la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet ;
Qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que les demandes du département contre M. [R] [Z] et M. [P] [C], préposés de l'association [Adresse 8], ne peuvent prospérer, ceux-ci opposant à juste titre l'immunité dont ils bénéficient » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la demande du département dirigée contre Monsieur [Z] et Monsieur [C] sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ;
Le département recherche directement la responsabilité des deux préposés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Or, il est acquis qu'en principe, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle. (Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, [W]) ;
L'action directe contre le préposé est revanche possible sous réserve que ce dernier ait agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Civ. 2, 3 juin 2004, Bull n° 275 p 233, pourvoi 0310819) ;
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [Z] et de Monsieur [C], ont agi sur leurs temps de travail (l'incendie s'est produit aux alentours de 11h45), sur le lieu de leur travail (le parking de l'association), à l'aide des moyens mis à disposition par l'association (l'aspirateur appartenait à l'association) ; Il suit de là que les salariés n'ont pas agi en dehors de leur fonction au sens de la jurisprudence pré-citée ; Ils n'ont pas davantage commis une faute intentionnelle ou une infraction pénale ;
Par suite, il convient de rejeter les demandes du département directement dirigées contre Monsieur [Z] et de Monsieur [C] " ;
ALORS QU'excède les limites de sa mission, engageant ainsi sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers pour les fautes qu'il commet, le préposé qui agit sans autorisation et/ou à des fins étrangères à ses attributions, peu important que sa faute ne soit pas dépourvue de tout lien avec sa mission ; qu'en retenant que MM. [Z] et [C] avaient agi sans excéder leurs fonctions, motif pris que l'acte dommageable avait été commis sur le lieu et pendant le temps de leur travail, et avec les moyens mis à leur disposition par l'association [Adresse 8], après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'il n'entrait pas dans leurs fonctions respectives de procéder au siphonnage de l'essence de la voiture personnelle de l'un d'eux, d'autre part, que l'association [Adresse 8] avait justifié le licenciement de M. [C] en lui reprochant d'avoir détourné le matériel de nettoyage mis à sa disposition pour l'utiliser à des fins personnelles, ce dont il résultait que MM. [Z] et [C] avaient agi sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions, et ainsi dépassé les limites de leurs missions, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 5, devenus 1240 et 1242, alinéa 5, du code civil.