N° R 21-80.023 F-D
N° 01171
ECF
6 OCTOBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021
M. [U] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2020, qui, pour harcèlement moral suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une plainte de Mme [G] [O], concierge de l'immeuble dans lequel M. [U] [C] est copropriétaire, ce dernier a fait l'objet d'une convocation par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel d'Annecy du chef précité.
3. Par jugement du 29 novembre 2019, ce tribunal l'a reconnu coupable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef de harcèlement suivi d'une incapacité n'ayant pas excédé huit jours, et sur la peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire comportant des obligations générales et particulières et, y ajoutant, a prononcé la peine de privation du droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'il doit être notamment tenu compte de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que s'agissant des peines encourues de plein droit, obligatoires dans son prononcé, le juge du fond demeure tenu d'en motiver le quantum lorsqu'il est supérieur au minimum encouru ; que l'arrêt attaqué prononce la peine obligatoire d'inéligibilité à l'encontre du prévenu, conformément aux prévisions de l'article 131-26-2 du code pénal, pour une durée de cinq ans, soit le maximum encouru, sans motiver le quantum retenu ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que les dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal issues de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et instituant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité ne peuvent s'appliquer qu'à des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que la période de la prévention est à la fois antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, de sorte qu'il était nécessaire, pour prononcer la peine d'inéligibilité, que la cour d'appel relève l'existence de faits de harcèlement moral commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 112 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits.
8. Il résulte du deuxième, entré en vigueur le 17 septembre 2017, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de harcèlement moral.
9. Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. L'arrêt attaqué prononce, à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant une durée de cinq ans, en indiquant qu'elle est obligatoire.
11. En prononçant ainsi, sans préciser que les faits qu'elle a retenus pour fonder la déclaration de culpabilité du prévenu étaient postérieurs à l'entrée en vigueur, le 17 septembre 2017, du caractère obligatoire de cette peine complémentaire, ce que la période visée par la prévention, allant de 2014 à 2019, ne permettait pas de déterminer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.