Résumé de la décision
Dans l'affaire N° J 21-80.385 F-N, la Cour de cassation a examiné les pourvois formés par M. [V] [J] et M. [T] [G] suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné M. [V] pour complicité de trouble à la tranquillité d'autrui à 600 euros d'amende et M. [T] à 1 000 euros pour trouble à la tranquillité d'autrui et 500 euros pour organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif. La Cour de cassation a déclaré les pourvois non admis, en concluant qu'aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois n'avait été identifié.
Arguments pertinents
La Cour de cassation s'est fondée sur l'article 567-1-1 du code de procédure pénale pour évaluer les pourvois. Elle a constaté que "il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois." Cette phrase souligne le principe que pour une cassation, les pourvois doivent être fondés sur des arguments juridiques pertinents et substantiels, ce qui n'était pas le cas ici. La Cour a considéré que les points soulevés par les pourvoyants ne comportaient pas d'éléments suffisamment significatifs pour réexaminer le fond de la décision prise par la cour d'appel.
Interprétations et citations légales
L'article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que pour qu'un pourvoi soit admis, il doit soulever des questions de droit rendant nécessaire une appréciation de la Cour de cassation. L'absence d'un tel moyen a conduit la Cour à confirmer l'arrêt de la cour d'appel sans le renvoyer pour réexamen.
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : "La Cour de cassation ne connaît que des questions de droit. Elle ne peut être saisie que si le pourvoi soulève un moyen de nature à permettre l'admission du recours."
Cette disposition souligne le rôle restrictif et de contrôle qui est dévolu à la Cour de cassation, ne retenant que les moyens manifestement jugés valables et pertinents pour justifier un examen approfondi du cas.
En conclusion, l'arrêt de la Cour de cassation reflète une application stricte des dispositions légales régissant la recevabilité des pourvois, illustrant ainsi le caractère limité de son contrôle juridictionnel.