Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par M. [X] [B] contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, daté du 1er juillet 2021. Cet arrêt renvoie M. [X] [B] devant la cour d'assises de l'Hérault pour des accusations de viol. Le pourvoi a été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, après analyse de la recevabilité et des pièces de procédure, a décidé de déclarer le pourvoi non admis.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour de cassation a maintenu que le pourvoi n'était pas fondé sur des moyens suffisants pour en permettre l'admission. La Cour a souligné qu'après un examen minutieux, aucune argumentation n'a pu établir une prétendue violation de droits ou une irrégularité manifeste dans la procédure d'appel. En effet, la Cour a explicitement observé qu’"il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi".
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour s'appuie sur l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale, qui régisse les conditions d'examen des pourvois. Cet article stipule que la Cour de cassation doit vérifier la recevabilité des recours avant de les examiner sur le fond. La citation pertinente est la suivante :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : "Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi."
Cette disposition précise le rôle de filtrage de la Cour de cassation, qui doit s'assurer que seuls les pourvois présentant des fondements juridiques clairs et pertinents puissent être retenus pour un examen approfondi. Dans le cas présent, la Cour a démontré que les arguments fournis par M. [X] [B] ne satisfaisaient pas à ces exigences, entraînant ainsi la non-admission du pourvoi.