SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11287 F
Pourvoi n° C 16-19.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cyrille Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Coved, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coved ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'exposant prononcé par l'employeur revêt un caractère personnel et non disciplinaire et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à son employeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur les fonctions exercées : que Monsieur Y... prétend s'être vu imposer au mois de juillet 2012 une réduction radicale de ses responsabilités générant une grave altération de ses fonctions et de son positionnement hiérarchique au sein de l'entreprise du fait du retrait de la responsabilité qu'il assumait sur les sites de Riom et d'Irigny, constitutif d'une modification de son contrat de travail intervenue sans son accord ni même consultation de sa part, dans le seul dessein de l'évincer de la société Coved ; que la société Coved prétend pour sa part que Monsieur Y... a été déchargé de la gestion du site de Riom à compter du 24juillet 2012, mais que cette décision a été prise d'un commun accord pour lui permettre de concentrer son action sur le site d'Irigny et de remédier ainsi aux insuffisances et dysfonctionnements constatés dans l'exercice de son activité ; qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve que Monsieur Y... ait été consulté et ni qu'il ait donné son accord au retrait de ses fonctions sur le site de Riom ; que le salarié ne justifie pas davantage de la moindre protestation qu'il aurait émis à la suite de cette décision, faisant considérer qu'il l'avait acceptée à tout le moins tacitement ; que Monsieur Y... verse en revanche aux débats la « note d'organisation » datée du 25 juillet 2012 rédigée par Monsieur Sylvain A..., directeur général de la société Coved, dont il prétend n'avoir pas été avisé préalablement, mettant en place une nouvelle organisation, mais surtout son éviction de l'organigramme pour la direction du centre d'Irigny ; que cette note modifie seulement « l'organisation des activités Service aux Entreprises » en ce qu'« elle n'impacte ni les organisations locales des exploitations ni l'emploi » ; que si elle énonce « Le DI Champagne, piloté par Dominique B... est rattaché à Eric C... et le DI Irigny géré par Cyril Y... est confié à Jérôme D... », elle ne signifie en aucune façon que Monsieur Y... aurait perdu ses fonctions de chef du centre d'Irigny, mais seulement que la partie « Service aux Entreprises » sera confiée à Monsieur D... ; que Monsieur Eric C..., Directeur Région Est, a ainsi attesté « qu'à compter du 25 juillet 2012, Monsieur Cyrille Y... gardait sa fonction de chef de centre sous la responsabilité du Directeur des exploitations, Monsieur Jérôme D..., à qui il a été décidé de confier la gestion complète du site d'Irigny, en plus de son périmètre de l'époque. En clair, Monsieur Cyrille Y..., au lieu d'être rattaché à Monsieur Mathieu E..., quittant l'entreprise, a été rattaché à un autre Directeur des exploitations. A aucun moment Cyrille Y... n'a été déchargé de sa responsabilité du site d'Irigny » ; qu'après avoir pris connaissance de cette note, Monsieur Y... a envoyé dès le lendemain un courrier électronique, non pour protester du retrait de ses fonctions de chef du centre d'Irigny, mais pour demander « Je suis hiérarchiquement rattaché à qui ? », signifiant ainsi qu'il avait parfaitement compris le sens de la note dont il demandait confirmation ; qu'il a dans ces conditions immédiatement été convié à une réunion « afin d'échanger de vive voix sur les évolutions d'organisation évoquées dans la note », dont il ne précise pas quel a été le contenu ; que dans ces conditions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être réformé en ce qu'il a dit qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y... n'était plus responsable des sites d'Irigny et de Riom de sorte que les griefs contenus dans la lettre de licenciement lui étaient inopposables, alors qu'il était toujours chef du centre d'Irigny ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la note d'organisation de la direction générale du 25 juillet 2012 selon lesquels « J'ai décidé jusqu'à la fin de l'exercice 2012 d'adapter l'organisation des activités Service aux Entreprises. Elle doit nous permettre d'identifier les potentialités de nos différentes installations, de définir la stratégie ainsi que les objectifs 2013. Elle n'impacte ni les organisations locales des exploitations ni l'emploi : (
). Le DI Champagne piloté par Dominique B... est rattaché à Eric C... et le DI Irigny géré par Cyrille Y... est confié à Jérôme D... », dont il ressortait, comme l'avait fait valoir l'exposant, qu'à compter de cette date, il avait été unilatéralement déchargé de la responsabilité du site d'Irigny ainsi confié à Monsieur D... après avoir, ce qui n'était pas contesté, été déchargé de celle du site de Riom, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, retient que cette note ne signifie en aucune façon que Monsieur Y... aurait perdu ses fonctions de chef du centre d'Irigny mais seulement que la partie « Service aux Entreprises » sera confiée à Monsieur D..., a dénaturé cette note d'organisation en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'exposant avait fait valoir qu'il existait deux familles d'activité au sein de la société employeur, les Collectivités et les Industriels (ou Entreprises); que conformément aux termes de son contrat de travail, il gérait exclusivement la partie « Industriels » et Monsieur D... la partie « Collectivités », de sorte qu'en lui retirant, à compter de la note d'organisation du 25 juillet 2012, la partie « Services aux Entreprises » du site d'Irigny, pour la confier à Monsieur D..., l'employeur avait vidé son poste de sa substance (conclusions d'appel p 5 et 6) ; qu'après avoir retenu que la note d'organisation « modifie seulement « l'organisation des activités Service aux Entreprises » » et qu'elle énonce que la partie « Service aux Entreprises » pour le site d'Irigny sera désormais confiée à Monsieur D..., la Cour d'appel qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, les fonctions précédemment exercées par l'exposant sur le site d'Irigny ne portaient pas exclusivement et précisément sur cette partie « Service aux Entreprises », de sorte que son retrait, au profit de Monsieur D..., vidait le poste de l'exposant de sa substance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et L.1235-1 dudit Code, ensemble l'article 1134 du Code civil;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'état des termes clairs et précis du courriel adressé par l'exposant à Monsieur D..., dès le lendemain de la diffusion de la note d'organisation du 25 juillet 2012, selon lesquels : « Suite à la parution hier de la note de Sylvain, nombreux sont ceux qui, comme moi, s'interrogent sur mon avenir. Je ne m'occupe ni de Riom, repris par Jean-Michel, ni d'Irigny, car le « DI d'Irigny, géré par Cyrille Y..., est confié à Jérôme D... ». Je suis hiérarchiquement rattaché à qui ? Et quelles sont mes missions ? », dont il ressortait que l'exposant, loin de se borner à prendre acte d'un changement de rattachement hiérarchique, constatait qu'il était déchargé de la responsabilité des sites de Riom et d'Irigny, dont il ne devait plus s'occuper, et s'interrogeait par conséquent sur ses missions, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, retient qu'après avoir pris connaissance de la note d'organisation de la direction générale du 25 juillet 2012, l'exposant avait envoyé dès le lendemain un courriel électronique « non pour protester du retrait de ses fonctions de chef du centre d'Irigny, mais pour demander « Je suis hiérarchiquement rattaché à qui ? » signifiant ainsi qu'il avait parfaitement compris le sens de la note dont il demandait confirmation », en ce qu'elle ne signifiait pas que l'exposant aurait perdu ses fonctions de chef du centre d'Irigny, mais seulement que l'identité du Directeur des exploitations auquel il était rattaché aurait changé, a dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur ne peut, sans l'accord préalable du salarié, lequel doit être exprès et ne peut être implicite comme résultant de son absence de protestation, modifier son contrat de travail notamment par le retrait d'une part substantielle de ses fonctions et responsabilités ; qu'après avoir relevé que la société employeur prétend, sans nullement en rapporter la preuve, que c'est d'un commun accord que l'exposant avait été déchargé de la gestion du site de Riom à compter du 24 juillet 2012, la Cour d'appel qui énonce que le salarié ne justifie pas de la moindre protestation qu'il aurait émis à la suite de cette décision « faisant considérer qu'il l'avait acceptée, à tout le moins tacitement », a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et L.1235-1 dudit Code, ensemble l'article 1134 du Code civil;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'exposant prononcé par l'employeur revêt un caractère personnel et non disciplinaire et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à son employeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nature du licenciement : que c'est le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; qu'il est en outre loisible à un employeur qui a commencé par se placer sur le terrain disciplinaire d'opter ensuite pour un licenciement non disciplinaire ; qu'en l'espèce, indépendamment de la mise à pied conservatoire notifiée à Monsieur Y... le 18 septembre 2012 lors de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, la société Coved a procédé au licenciement de ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, au seul motif de ses insuffisances professionnelles sans lui reprocher la moindre faute ; que l'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou agissement délibéré, ne constituant jamais une faute, le licenciement de Monsieur Y... a été prononcé par son employeur pour motif personnel ; que le jugement déféré doit en conséquence être encore réformé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur Y... était de nature disciplinaire ;
ALORS QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier, au-delà des seules mentions figurant dans la lettre de licenciement, si celui-ci n'a pas en réalité un caractère disciplinaire ; que, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, lequel avait retenu que son licenciement pour insuffisance professionnelle revêtait en réalité un caractère disciplinaire, l'exposant avait fait valoir que le licenciement avait été précédé d'une convocation à un entretien préalable à « une éventuelle sanction disciplinaire » assortie d'une mise à pied à titre conservatoire « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés », que les termes mêmes de la lettre de licenciement ainsi que les conclusions de l'employeur invoquaient, pour justifier le licenciement, non seulement les prétendues « nombreux avertissements » adressés au salarié, mais aussi ses refus réitérés et sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses fonctions, tout comportement constitutif d'acte d'insubordination caractérisant un comportement fautif (conclusions d'appel pp.8, 9 et 10) ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris et retenir que le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'exposant revêtait un caractère personnel et non disciplinaire, à affirmer que c'est le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours éventuellement fautif de l'employeur à une mise à pied conservatoire, qu'il est en outre loisible à un employeur qui a commencé par se placer sur le terrain disciplinaire d'opter pour un licenciement non disciplinaire et qu'en l'espèce, indépendamment de la mise à pied conservatoire notifiée au salarié le 18 septembre 2012 lors de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, l'employeur avait procédé au licenciement de ce dernier par lettre recommandée du 8 octobre 2012, qui fixe les limites du litige au seul motif de ses insuffisances professionnelles sans lui reprocher la moindre faute, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si au-delà de la qualification même du licenciement donnée par l'employeur dans la lettre de licenciement, celui-ci ne revêtait pas en réalité un caractère disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1 du Code du travail et L 1232-6 dudit code ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'exposant prononcé par l'employeur revêt un caractère personnel et non disciplinaire et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné ce dernier à verser à son employeur la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : que Monsieur Y... a été licencié par lettre recommandée du 8 octobre 2012 ainsi rédigée : « Nous avons été amenés à relever, depuis plusieurs mois, de nombreuses insuffisances dans l'exercice de vos missions. Notre inquiétude nous a conduit à vous rencontrer, dès le mois de mars 2012, afin de faire le point sur votre activité et envisager une solution satisfaisante susceptible de redresser rapidement la situation. Au cours de cet entretien, nous avions convenu, ensemble, de nombreux dysfonctionnements dans l'exercice de votre activité. Nous avions également convenu d'un plan d'action avec l'assistance du cabinet d'audit Warc. Malgré ce plan d'action, nous n'avons malheureusement relevé aucune amélioration ni aucune remise en cause de votre part. Au contraire le rapport du cabinet d'audit, établi le 3 septembre 2012, met en avant la persistance de vos insuffisances » ; que Monsieur Y... ne conteste pas la décision prise par le directeur général de la société de mettre en place un audit confié à Monsieur Jean Noël F..., du cabinet Warc ; qu'il précise toutefois que celui-ci est consultant du groupe Saur auquel appartient la société Coved et qu'il ne présente de ce fait aucune indépendance à l'égard de la société Coved ; que cette précision est toutefois sans incidence dans la mesure où la mission confiée au cabinet Warc ne consistait pas en une expertise indépendante mais à l'analyse globale de l'agence de déchets industriels d'Irigny ainsi qu'à la formulation de préconisations pour aider Monsieur Y... à structurer la mise en route d'un plan d'action de redressement du site, ainsi qu'en a attesté Monsieur A... ; qu'un accompagnement du responsable du site dans sa gestion quotidienne de l'exploitation était dès lors prévu ; que Monsieur Y... a accepté le principe de cet accompagnement pour avoir transmis à Monsieur F... dès le 30 mai 2012 sous forme de fichiers les informations qu'il sollicitait, celles-ci n'ayant toutefois pas été considérées complètes par ce dernier ; que s'il prétend n'avoir pas été rendu destinataire du rapport d'étude n°2 établi le 3 septembre 2012 par Monsieur F... sur lequel la société Coved fonde l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, Monsieur Y... reconnaît avoir coopéré avec ce dernier pour avoir toujours répondu favorablement à ses demandes, précisant cependant n'avoir eu que peu de contacts avec lui, abstraction faite de quelques échanges de courriers électroniques et de son déplacement une seule fois sur les sites de Riom et Irigny ; que la lettre de licenciement énonce ainsi qu'il suit les faits objectifs et précis constitutifs de l'insuffisance professionnelle reprochée : Les carences dans le suivi de l'activité et la gestion des centres de tri : « Le rapport relève, notamment, que la mise en place du suivi des ratios d'exploitation est incomplète, incohérente et n'est pas réalisée de manière régulière alors qu'il avait été tout particulièrement insisté sur la nécessité d'avoir des indicateurs de pilotage pour optimiser la gestion quotidienne des activités. Le cabinet d'audit Warc vous avait également proposé de vous aider à déterminer le point mort de chaque activité ce que vous avez refusé, préférant vous acquitter de cette tâche par vous-même. Malheureusement, force est de constater qu'aucun calcul n'a été réalisé en trois mois... » ; que cette analyse ressort du rapport d'audit établi par le cabinet Warc qui mentionne : « Les ratios de suivi d'exploitation... préconisés
n'ont apparemment fait l'objet que d'une tentative de mise en place par votre collaborateur, Monsieur Y... et ceci malgré nos multiples remarques téléphoniques directes. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est impossible de piloter de manière efficiente des activités de collecte de déchets industriels et de tri de déchets sans un suivi quotidien et rigoureux des outils de pilotage. En effet, nous avons constaté que la mise en place du suivi des ratios d'exploitation était incomplète, incohérente, et n'était pas réalisée de manière régulière, alors que nous avons particulièrement insisté sur la nécessité d'avoir des indicateurs de pilotage pour optimiser la gestion quotidienne des activités. Or votre collaborateur, Monsieur Y..., nous expliquer qu'il n'avait pas que ça à faire et que si la Direction savait mieux que lui, il leur laissait volontiers la place...» ; que, dans les conclusions qu'il a fait déposer devant la cour, Monsieur Y... affirme avoir toujours mis en place des indicateurs de pilotage pour faciliter la gestion quotidienne du centre d'Irigny, ne niant cependant pas qu'il ne s'agissait pas de ceux préconisés par Monsieur F..., mais affirmant avoir effectué son travail consciencieusement avec les outils qu'il jugeait pertinents ; que ce faisant, il reconnaît explicitement n'avoir tenu aucun compte des préconisations du cabinet d'audit en matière d'indicateurs de pilotage, continuant de procéder ainsi qu'il l'avait fait précédemment sans se soucier d'améliorer sa gestion comme le lui demandait son employeur ; que Monsieur Y... a également bénéficié d'un accompagnement de la part du cabinet d'audit Warc pour l'aider à déterminer le point mort de chaque activité des sites dont il avait la responsabilité ; que s'il a indiqué qu'il procéderait à cette tâche lui-même, il n'a réalisé pendant trois mois aucun des calculs nécessaires pour ce faire, amenant le cabinet d'audit à attirer l'attention de son employeur « sur la nécessité de connaître le seuil de rentabilité de chaque activité afin de définir la stratégie commerciale et politique tarifaire de vos clients » ; que Monsieur Y... reconnaît ne pas avoir répondu à cette demande de Monsieur F..., mais prétend que la densité de son travail ne lui avait pas permis de faire les calculs nécessaires, d'autant que la détermination du point mort pour chacune des activités impliquait qu'il se concerte avec les services comptables de la société ; qu'il ne justifie cependant pas avoir adressé pendant trois mois tant à son employeur qu'à Monsieur F... la moindre correspondance faisant part des difficultés qu'il rencontrait pour exécuter la tâche qu'il s'était pourtant engagé à faire, retardant d'autant l'élaboration du plan d'action souhaité par la société Coved ; L'absence de démontage de la chaîne de tri : « Autre illustration de vos insuffisances, le 28 mars 2012, Monsieur Sylvain A... vous a demandé de démonter la chaîne de tri sur Irigny afin d'éviter tout risque pour les salariés et rendre le site plus propre or un mois plus tard, vous n'aviez toujours engagé aucune action, je vous en avais d'ailleurs fait la remarque. Afin de vous aider nous avons été, avec votre accord, jusqu'à vous reprendre la gestion du site de Riom pour que vous puissiez vous concentrer sur le site d'Irigny. Malheureusement cette nouvelle action de notre part n'a eu aucune incidence positive » ; que Monsieur Y... rappelle pour sa part que si ce démantèlement n'a effectivement pas eu lieu, la raison en tenait au souhait de son employeur de ne pas payer un prestataire extérieur pour évacuer le matériel, et qu'en tout état de cause la sécurité de ses équipes était parfaitement respectée dans la mesure où l'accès à cette chaîne de tri était fermé ; que Monsieur C..., directeur régional, a attesté avoir « une nouvelle fois sollicité Monsieur Y... fin avril 2012 afin qu'il procède au démontage de la dite chaîne. A cette occasion, à aucun moment Monsieur Y... ne m'a indiqué ne pas avoir démonté la chaîne de tri en raison du fait que la société ne souhaitait pas payer un prestataire pour cette tâche » ; que la société Coved précise enfin que l'opération n'a finalement engendré aucun frais dans la mesure où le prestataire a même réalisé un gain grâce à la revente des pièces de la chaîne ; qu'il s'ensuit que l'explication apportée par le salarié pour justifier l'absence de démontage de la chaîne de tri ne peut être retenue ; La dégradation des résultats des sites d'Irigny et de Riom entre 2011 et 2012 : « Comme vous le savez, l'ensemble de vos insuffisances a eu des conséquences sur l'évolution des sites de Riom et d'Irigny qui n'ont pas, sous votre égide et jusqu'a ce jour, connu de développements significatifs tant en terme de résultats que d'organisation, ce que vous avez reconnu au cours de l'entretien préalable. Bien au contraire, à fin août 2012 nous avons pu constater une dégradation très importante de la marge brute par rapport à l'année précédente des sites dont vous aviez la responsabilité. A titre d'exemple, la marge brute de vos sites est passée de +281 k€ à fin août 2011 à -318 k€ à fin août 2012. On constate donc une dégradation de la marge brute de 600 k€. Par ailleurs, le plan de marche 2012 que vous avez présenté vous-même au Directeur d'exploitation est loin d'être satisfaisant. A titre d'exemple, fin août 2012, la marge brute est de -318 k€ alors que vous étiez fixé, vous-même, un objectif à atteindre de +80 k€. On constate donc un retard sur le tableau de marche du plan fin août 2012 de 398 k€ » ; que Monsieur Y... ne conteste pas une baisse de rentabilité des sites d'Irigny et de Riom, mais précise que l'activité a cependant augmenté de 4,7 % entre 2011 et 2012 ; qu'il souligne surtout que la baisse de rentabilité ne serait pas due à un manque d'activité ou à une carence de sa part dans l'exercice de ses fonctions, mais à des contraintes économiques extérieures ; qu'il explique ainsi que la dégradation de 600.000 € de la marge brute qui lui est opposée s'explique par cinq facteurs qui lui sont étrangers, soit : la baisse du cours des matières de l'ordre de 30 €/tonne ainsi que la baisse de l'activité générale, - le développement d'un nouveau contrat initialement prévu pour l'année 2012 et intégré dans le budget prévisionnel mais qui e été différé, générant un manque à gagner de 170.000 € sur la période considérée, - un écart de 5 points de la taxe générale sur les activités polluantes qui est passée de 15 à 20, soit un coût supplémentaire de 25.000 € par an, - le sureffectif de 5 personnes sur le site d'Irigny à l'origine de charges fixes importantes « non amorties » en raison de la baisse du chiffre d'affaires, - - le prix de cession interne (traitement) qui est passé de 63 € à 76 € HT/tonne entre la présentation du plan réalisé en octobre/novembre 2011 et le début de l'année 2012 ; qu'il prétend enfin que ce retard sur objectifs existait dans de nombreux sites de la société Coved et n'était pas propre à celui dont il assurait la gestion ; que Monsieur Y... avait présenté au Directeur d'exploitation un plan de marge pour l'année 2012 aux termes duquel il s'était engagé à atteindre un objectif de marge brute de +80 k€ à fin 2012, alors qu'elle s'est révélée être de -318 k€ à cette même date ; que la société Coved prétend mensongère l'affirmation de Monsieur Y... selon laquelle l'activité aurait connu une augmentation de 4,7 % entre 2011 et 2012 alors qu'il ressort des tableaux comptables qu'elle verse aux débats que le secteur de Monsieur Y... e subi une perte de 1 million de chiffres d'affaires ; qu'est également erronée la baisse de rentabilité prétendument liée à l'augmentation des prix de cession interne dans la mesure où celle-ci était relativement limitée ; que l'augmentation des prix a été répercutée directement sur les clients de la société, de sorte qu'elle n'impacte en aucune façon la marge brute des sites gérés par Monsieur Y... ; qu'enfin cette augmentation des prix de cession a été subie par l'ensemble des sociétés concurrentes de la société Coved ; que les causes externes ainsi invoquées par Monsieur Y... ne sont pas de nature à expliquer le défaut de réalisation de l'objectif qu'il s'était lui-même fixé ; qu'enfin la société Coved précise que, depuis le départ de Monsieur Y..., à périmètre d'exploitation équivalent, le taux de marge brute cumulée des exploitations de Riom et d'Irigny au mois d'avril 2013 s'est amélioré pour atteindre 150 k€ selon le tableau de « suivi des activités marges par agence » qu'elle verse aux débats ; Les carences de Monsieur Y... concernant la sécurité des sites de Riom et Irigny : « Les résultats sécurité sont aussi inquiétants. En effet, l'exploitation de Riom dispose des plus mauvais taux de fréquence et taux de fréquence global du service aux entreprises à fin 2012 ainsi qu'un taux de gravité très élevé. Nous pouvons penser que ces résultats sont en partie liée à l'état de vos sites (propreté, organisation du matériel...). Nous vous avions d'ailleurs fait ces remarques à plusieurs reprises lors de nos différentes rencontres » ; que Monsieur Y... fait observer que le site de Riom est le seul en France qui démonte des téléviseurs et broie des néons, des tubes cathodiques et du verre, de sorte qu'en dépit des précautions prises, il existe un risque plus élevé d'accidents liés à des coupures, et qu'il n'est ainsi pas pertinent de le comparer aux autres centres qui assurent le tri des cartons ou du papier ; qu'il a toujours été très respectueux de ses obligations en matière de sécurité et a participé à de nombreuses réunions dédiées, ou encore sollicité des instructions précises de sa direction qui n'y a donné aucune suite ; qu'il prétend dans ces conditions le reproche non fondé, alors que sur son périmètre de sécurité, les performances sont meilleures en 2012 qu'en 2011, et qu'en outre son employeur ne verse aux débats aucune mise en garde ou alerte préalable sur un quelconque manquement à ses obligations contractuelles liées à la sécurité des salariés ; que la société Coved justifie que le site de Riom était classé à la fin de l'année 2012 dernier établissement sur les 17 existants concernant le taux de fréquence, celui-ci se calculant en référence au nombre des accidents avec arrêt de travail par rapport aux heures travaillées ; qu'il disposait également d'un taux de gravité très élevé, obtenu en retenant le nombre de journées non travaillées en raison d'une incapacité temporaire par rapport aux heures travaillées : qu'elle rapporte également la preuve qu'à la suite du départ de Monsieur Y... les taux de fréquence et de gravité du site de Riom ont diminué, celui-ci ayant été classé au 8ème rang à fin septembre 2013 ; Les carences managériales : « Au-delà, et alors même que nous tentions de vous apporter une aide dans l'exercice de vos missions, vous avez adopté un comportement inapproprié se traduisant par diverses maladresses, expressions de susceptibilités, voire d'entêtement, nous conduisant à nous interroger sérieusement sur votre capacité à prendre en charge la véritable dimension de votre poste et à vous adapter au contexte concurrentiel des déchets industriels » ; que la société Coved prétend encore avoir été amenée à constater d'importantes insuffisances en termes de management de la part de Monsieur Y..., la majorité de ses collaborateurs faisant état de son comportement inadapté, trop directif, et parfois blessant à leur égard ; qu'elle verse à cet égard aux débats la correspondance datée du 17 février 2012 qu'elle a reçue du médecin du travail ayant estimé utile de l'alerter sur l'ambiance et le vécu au travail des salariés du centre de tri, ainsi que des conséquences sur leur santé mentale et physique ; que le médecin du travail a précisé à cet égard que, lors de ses visites médicales et de sa rencontre avec les salariés le 7 février 2012, il était apparu nécessaire d'améliorer les relations de travail, le dialogue social, la communication voire l'organisation du travail ; que Monsieur Y... ne peut pour sa part prétendre que l'altération constatée de l'ambiance au travail ne résulterait que des nombreuses procédures de ruptures conventionnelles et départs commandés par la direction pour alléger les effectifs et réduire les charges ainsi qu'à la seule exécution qu'il faisait des directives qui lui étaient commandées en ce sens, alors que le rapport d'audit établi par le cabinet Warc incrimine le rôle managérial assumé par Monsieur Y..., et notamment son souhait de ne pas améliorer la communication avec ses équipes pour avoir considéré qu'« il n'était pas nécessaire d'expliquer le travail quotidien aux salariés OU les actions correctives à mettre en oeuvre car chacun connaissait déjà son job et que sinon, ils n'ont qu'à aller travailler ailleurs... », rendant d'autant plus difficile la mission d'accompagnement confiée au cabinet d'audit en l'absence de toute adhésion de sa part ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur Y... prononcé pour insuffisance professionnelle par la société Coved repose sur des faits précis et établis ; qu'il importe dès lors d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de dire que l'insuffisance professionnelle reprochée est bien fondée et constitue une cause réelle et sérieuse légitimant la rupture du contrat travail ; que Monsieur Y... ne peut dans ces conditions qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les juges doivent rechercher et caractériser en outre, si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en retenant au nombre des faits justifiant le licenciement de l'exposant pour insuffisance professionnelle, le fait, tel qu'invoqué dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir satisfait au tableau de marche du plan 2012 en ce que n'avait pas été atteint l'objectif de plus 80 k€ de marge brute tel qu'il avait été fixé par l'exposant lui-même, la marge brute à fin 2012 étant de moins 318 k€, sans nullement rechercher ni préciser en quoi le défaut d'atteinte de cet objectif résultait soit d'une insuffisance professionnelle de l'exposant, soit d'une faute qui lui soit imputable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'insuffisance professionnelle justifiant le licenciement ne peut être caractérisée qu'à raison de faits imputables au salarié ; qu'après avoir expressément constaté que l'exposant avait été déchargé de la gestion du site de Riom à compter du 24 juillet 2012, la Cour d'appel qui, pour conclure que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, se fonde sur les prétendues carences de l'exposant concernant la sécurité du site de Riom, exclusivement caractérisées par le fait que ce site « était classé à la fin de l'année 2012 dernier établissement sur les 17 existants concernant le taux de fréquence, celui-ci se calculant en référence au nombre des accidents avec arrêt de travail par rapport aux heures travaillées ; qu'il disposait également d'un taux de gravité très élevé, obtenu en reprenant le nombre de journées non travaillées en raison d'une incapacité temporaire par rapport aux heures travaillées », soit sur des faits qui, au moins pour partie, n'étaient pas imputables à l'exposant, lequel n'était plus chef du centre de Riom au cours de la seconde partie de l'année 2012 et a violé les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur ne peut se prévaloir comme motifs de licenciement de faits postérieurs au licenciement ; que pour conclure que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé le 8 octobre 2012 après une mise à pied conservatoire du 18 septembre et le retrait, le 24 juillet 2012, des fonctions de chef du centre de Riom, repose sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui se fonde sur la marge brute « à fin 2012 » des sites de Riom et d'Irigny inférieure à l'objectif attendu au terme du « plan de marge pour l'année 2012 » et sur le fait que le site de Riom était classé « à la fin de l'année 2012 » « dernier établissement sur les 17 existants concernant le taux de fréquence
», soit sur des faits postérieurs au licenciement a violé les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ;