CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1266 F-D
Pourvoi n° D 16-23.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Les Palmiers 4, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Centre de gestion immobilière, anciennement société Billon Gachet,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Les Palmiers II Villas, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société GMI Page Syndic, Groupe S2F,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires Les Palmiers 4, de Me B... , avocat du syndicat des copropriétaires Les Palmiers II Villas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II (le syndicat Palmiers II) est propriétaire d'un terrain cadastré section [...] sur lequel un groupe d'immeubles de quarante-neuf villas a été édifié ; que, sur le terrain contigu, cadastré [...] et appartenant au syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV (le syndicat Palmiers IV), est implanté un groupe d'immeubles de cent-trente villas ; qu'en 2012, le syndicat Palmiers II a assigné le syndicat Palmiers IV en revendication de la propriété de la portion de l'impasse dite "", située au nord-ouest de sa parcelle [...] ;
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat Palmiers II, l'arrêt retient qu'il résulte du plan de masse d'août 1979, établi de manière contradictoire et visé dans le titre de propriété de la SCI Les Palmiers II Villas, son auteur, que l'impasse " " est pour majeure partie incluse dans sa parcelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de masse d'août 1979 n'est pas visé dans le titre de propriété de la SCI du 12 mars 1980, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 2272 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour écarter la revendication de propriété par prescription acquisitive abrégée invoquée par le syndicat Palmiers IV, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas d'un juste titre, en l'absence de production du titre de propriété de la SCI et que ni l'acte d'achat de 2002 de Mme Y... ni le contrat de réservation de M. Z... de 1985 ne sont de nature à suppléer cette carence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent constituer le juste titre permettant à l'ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l'article 2272 précité, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu'ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu'ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas était propriétaire de la portion de l'assiette de l'impasse " " située sur la parcelle section [...] , et condamné le syndicat des copropriétaires à libérer la portion de l'assiette de l'impasse " " située sur la parcelle section [...] , en supprimant les emplacements de stationnement et le bloc de boîtes aux lettres, et lui a interdit de réutiliser cette portion d'assiette, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Palmiers 4
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la recevabilité de l'action, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV, l'AFUL n'est pas propriétaire de l'impasse revendiquée par le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas ; qu 'en effet, les dispositions de l'article 6.3.0 des statuts de cette AFUL se réfèrent à une acquisition de la propriété des voies de circulation par " tous moyens de droit et, notamment, par dotation ou abandonnement " ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, il n'est pas démontré que la voie en question a été acquise par l'AFUL, le syndicat de copropriétaires Les Palmier IV procédant par voie d'affirmation sans produire de promesse de vente ; que le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas a donc qualité à agir, la question de la propriété de l'impasse relevant de l'examen du fond du litige : que le jugement sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action, l'AFUL Générale des propriétaires de la ZAC [...] a été constituée afin de gérer les parties communes à usage collectif qui étaient destinées à devenir propriété de cette association ; qu'il est prévu, dans ses statuts, qu'elle pourrait acquérir par tous moyens la propriété des voiries et voies de circulation se trouvant sur son périmètre ; que toutefois, il ne ressort d'aucune pièce produite que l'AFUL a acquis les voies du lotissement, notamment l'impasse " " ; que la question de la qualité à agir soulevée au motif que le demandeur n'est pas propriétaire de la partie de la parcelle revendiquée concerne le fond du litige ; que la qualité à agir du Syndicat de copropriétaires LS PALMIERS II VILLAS ne peut donc être écartée avant toute considération sur fond du droit ; que l'action n'est pas irrecevable pour défaut de qualité à agir » ;
ALORS, en premier lieu, QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 6.3.0 des statuts de l'AFUL se réfèrent à une acquisition de la propriété des voies de circulation par " tous moyens de droit et, notamment, par dotation ou abandonnement ", pour retenir qu'il n'est pas démontré que la voie en question a été acquise par l'AFUL, la Cour d'appel qui a dénaturé cette disposition statutaire par omission de ses termes clairs et précis selon lesquels l'AFUL a pour objet « la propriété » des voies de circulation, d'où il résulte que la propriété des voies de circulation est dévolue à l'association sans qu'il soit nécessaire qu'un tel transfert de propriété fasse l'objet d'un acte de cession, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'en relevant que le syndicat de copropriétaires LES PALMIERS IV procédait par voie d'affirmation sans produire de promesse de vente, la Cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel du Syndicat exposant faisant valoir que les dispositions statutaires de l'AFUL selon lesquelles son objet était la propriété des voies de circulation valait promesse de vente, a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, et par voie de conséquence, QU'en retenant que le syndicat de copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS, auquel il appartenait de justifier de sa qualité à agir contestée par le syndicat exposant, justifiait de cette qualité pour la seule raison qu'il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV que la voie en question a été acquise par l'AFUL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;
ALORS, en quatrième lieu, et toujours par voie de conséquence, QU'en affirmant que la question de la propriété de l'impasse relevait du fond du litige pour retenir la qualité à agir du syndicat de copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS, quand la qualité à agir du syndicat demandeur dépendait de la question de savoir s'il était susceptible d'être titulaire d'un droit de propriété sur la partie de l'impasse " " revendiquée, ce qu'excluait la dévolution statutaire à l'AFUL de la propriété de cette voie de circulation et aire de stationnement, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ;
ALORS, en cinquième lieu, et en toute hypothèse, QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel (p. 5 in fine et 6 in limine) par lesquelles le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV soutenait, à titre subsidiaire, que seule l'AFUL, en sa qualité de gestionnaire de la voie de circulation et aire de stationnement de l'impasse " ", avait qualité à agir pour demander la condamnation du syndicat LES PALMIERS IV à en libérer l'assiette et lui faire interdiction de la réutiliser,la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat de copropriétaires LES PALMIERS IV et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la demande de sursis à statuer, cette demande, nouvelle en cause d'appel sera en voie de rejet, la mise à jour des statuts étant sans incidence sur la solution de la présente instance, l'intimé n'alléguant pas même d'un projet d'acquisition des voies par l'AFUL » ;
ALORS, en premier lieu, QU'en retenant d'office l'irrecevabilité comme demande nouvelle en appel de la demande de sursis à statuer présentée devant elle dans l'attente de la régularisation en cours des statuts de l'AFUL, quand une telle demande s'analyse en un simple moyen nouveau de défense, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile par fausse application et l'article 563 du même code de procédure civile par refus d'application ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer présentée devant elle par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV au motif que la mise à jour des statuts de l'AFUL est sans incidence sur la solution de la présente instance, l'intimé n'alléguant pas d'un projet d'acquisition des voies par l'AFUL, sans examiner le courrier adressé par ce syndicat le 15 avril 2015 à Me A..., notaire associé en charge de la mise à jour des statuts de l'AFUL, régulièrement versé au débats (pièce n°8), sans examiner le courrier adressé le 15 avril 2015 à Me A..., notaire associé en charge de la mise à jour des statuts de l'AFUL, versé au débats par le syndicat exposant (pièce n°8), aux termes duquel le conseil du syndicat exposant demandait au notaire de lui indiquer si la question de la propriété et la gestion des voies et des parkings avait fait l'objet d'un accord, ce dont il résultait, que la modification des statuts qui pourrait intervenir sur la clause 5.2.0., analogue à la clause 6.3.0 des statuts de l'AFUL, aurait nécessairement une incidence sur le litige actuel, ainsi que le précisait ce courrier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « [le jugement] sera également [confirmé] en ce qu'il a retenu l'intérêt à agir du même syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas qui se considère comme propriétaire de l'impasse et entend rejeter le moyen d'usucapion qui lui est opposé ; que contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV, ce n'est pas uniquement la question de la limite de propriété qui est en cause mais la propriété même de l'impasse litigieuse ; que le jugement sera de nouveau confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « il est constant que l'impasse Antigua est occupée par des places de stationnement utilisées ou attribuées aux propriétaires membres du syndicat de copropriétaires LES PALMIERS IV ; qu'en outre cette portion de voie permet l'accès à plusieurs lots de la copropriété voisine ; que le syndicat de copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS a donc intérêt à agir s'il considère que cette partie de parcelle lui appartient ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action sera donc rejeté » ;
ALORS QUE l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'action qui tend à la délimitation de deux fonds contigus par application d'un titre de propriété non contesté, seule la limite séparative entre les deux fonds faisant l'objet d'une contestation s'analyse en une action en bornage ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en revendication du syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS, que ce n'est pas uniquement la question de la limite de propriété qui est en cause mais la propriété même de l'impasse litigieuse, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la question de savoir si la demande du syndicat demandeur n'avait pas pour seul objet de déterminer la limite séparative entre la parcelle [...] , propriété non contestée du syndicat de copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS et la parcelle contigue AE 31, propriété du syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas est propriétaire de la portion de l'assiette de l'impasse " "située sur la parcelle section [...] , lieu-dit " Les [...] (Var) et d'avoir condamné en conséquence le syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV à libérer la portion de l'assiette de l'impasse " "située sur la parcelle section [...] , en supprimant les emplacements de stationnement et le bloc de boîtes aux lettres, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui avoir fait interdiction de réutiliser cette portion d'assiette sous peine d'une astreinte de 100 euros par nouvelle infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le fond, il résulte du plan de masse d'août 1979, établi de manière contradictoire et visé dans le titre de propriété de la SCI Les Palmiers II Villas auteur de l'appelant, régulièrement publié, ainsi que du plan de bornage établi en décembre 1981, contemporain de la construction du lotissement, et antérieur à celle du syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV, que l'impasse " " est pour majeure partie incluse dans la parcelle du syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas ; que ce plan matérialise au sol les quarante neuf places de parking correspondant aux villas ainsi que les parkings visiteurs, qui figurent dans le règlement de copropriété- état descriptif de division du syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas, en son chapitre II, article 2 ; que pour sa part, le même document du syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV précise uniquement qu'il est prévu autant de parkings que de villas, sans plus de précision à l'inverse de celui de l'appelant ni production du plan du constructeur situant précisément ces parkings ; que les plans produits aux débats permettent de constater que le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas est propriétaire des parcelles [...], [...], [...] et [...], devenues [...], laquelle inclut en conséquence une partie de l'impasse " " (parcelle [...]), ce qui n'est pas utilement contredit par le plan de masse de 1985 de l'intimée, ni par celui annexé au contrat de réservation de M. Z..., ce dernier document ne permettant pas, compte tenu du numéro de la villa et du caractère partiel du plan qui y est joint, de considérer, contrairement à l'analyse du tribunal, que le parking vendu était extérieur au lotissement et installé sur l'assiette litigieuse de l'impasse Antigua » ;
ALORS, en premier lieu, QUE si les juges du fond peuvent prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, c'est à la condition de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'en expliquer au préalable ;qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le plan de masse d'août 1979 serait « visé dans le titre de propriété de la SCI LES PALMIER II VILLAS auteur de l'appelant, régulièrement publié » et partant, que ce plan de masse aurait été « établi de manière contradictoire », pour en déduire qu'il résulte de ce plan de masse auquel elle confère la valeur probante d'un titre de propriété, que l'impasse " "est pour majeure partie incluse dans la parcelle du syndicat de copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour retenir qu'il en résulte que l'impasse " " est pour majeure partie incluse dans la parcelle du syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas, que le plan de masse d'août 1979 est visé dans le titre de propriété régulièrement publié de la SCI LES PALMIERS II VILLAS auteur de l'appelant, quand l'acte notarié de vente du 12 mars 1980 intervenu entre la SCI LES HAMEAUX LA CROIX VALMER et la SCI LES PALMIERS II produit par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS (pièce 22) ne vise aucunement le plan de masse daté d'août 1979, seul l'acte notarié du 2 juillet 1980 produit par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS (pièce 23) portant publication du règlement de copropriété-état descriptif de division de la copropriété PALMIERS II VILLAS établi à la requête de la SCI du même nom, faisant référence au plan de masse de 1979, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du titre de propriété de la SCI LES PALMIERS II VILLAS du 12 mars 1980 auquel elle se réfère, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu et partant, QU'en affirmant que le plan de masse d'août 1979 a été établi de manière contradictoire, quand ce plan de masse porte la mention qu'il a été établi à la seule demande de la SCI LES PALMIERS II, auteur du syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS, ce dont il résulte qu'il n'a pas été établi au contradictoire de la SCI LES HAMEAUX LA CROIX VALMER, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce plan de masse d'août 1979, a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en quatrième lieu, QU'en énonçant que ce plan de masse d'août 1979 matérialise au sol les quarante neuf places de parking correspondant aux villas ainsi que les parkings visiteurs, « qui figurent dans le règlement de copropriété- état descriptif de division du syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas, en son chapitre II, article 2 » pour affirmer que, pour sa part, le même document du syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV « précise uniquement qu'il est prévu autant de parkings que de villas, sans plus de précision à l'inverse de celui de l'appelant », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux règlements de copropriété auxquels elle se réfère d'où il résulte qu'aux termes du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV, il est indiqué (p. 63 in fine), qu' « il est prévu autant de parkings que de villas » et qu'aux termes du règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS (47° page de l'acte du 2 juillet 1980 et p. 44 du règlement), il est indiqué en des termes identiques qu' « il est prévu autant de parkings que de villas », sauf l'indication rendue nécessaire par le seul fait que cette copropriété prévoyait des parkings supplémentaires pour les visiteurs, que les parkings des villas sont « numérotés de I à 49 », et que sont prévus « en plus 26 parkings visiteurs non numérotés » ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en cinquième lieu, QU'en affirmant que le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV ne produisait pas le plan du constructeur situant précisément ces parkings, quand le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS reconnaissait dans ses conclusions d'appel (p. 13 in limine), que le syndicat des copropriétaires défendeur produisait « un plan de masse daté du 22 novembre 1985 relatif à l'exécution des travaux de construction de l'ensemble immobilier PALMIERS IV (
) sur lequel « on y voit effectivement une douzaine d'emplacements de stationnements dessinés par les constructeurs de la SCI PALMIERS IV sur l'assiette de l'impasse " "(...) », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en sixième lieu, et par voie de conséquence, QU'en en se bornant à affirmer que les plans produits aux débats permettent de constater que le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV est propriétaire des parcelles [...], [...], [...] et [...], devenues [...], laquelle inclut en conséquence une partie de l'impasse (parcelle [...]), sans réfuter les motifs du jugement entrepris dont le syndicat de copropriétaires LES PALMIERS IV demandait la confirmation en se les appropriant (conclusions d'appel, p. 8 §4 à 6) par lesquels les premiers juges ont relevé que les plans cadastraux selon lesquels une grande partie de l'impasse " "serait située à l'intérieur de la parcelle [...] , n'ont qu'une valeur fiscale et ne permettent pas de prouver le droit de propriété sur cette voie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code civil ;
ALORS, en septième lieu, QU'en affirmant, par une incidente, (« ce qui n'est pas utilement contredit ») que cette constatation n'est pas utilement contredite par le plan de masse de 1985 du syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV, sans analyser ce document qu'elle vise, la cour d'appel qui s'est prononcée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 1353 du code civil ;
ALORS, en huitième lieu, QU'en affirmant par une autre incidente(« ni par celui ») que cette constatation n'est pas non plus utilement contredite par le plan de masse annexé au contrat de réservation de M. Z..., pour la raison que ce dernier document ne permet pas, compte tenu du numéro de la villa et du caractère partiel du plan qui y est joint, de considérer, contrairement à l'analyse du tribunal, que le parking vendu était extérieur au lotissement et installé sur l'assiette litigieuse de l'impasse " ", la cour d'appel a dénaturé le plan annexé au contrat de réservation auquel elle se réfère, lequel comporte l'indication de la direction du nord, faisant clairement apparaître que le parking n° 60 vendu à M. Z... se situe sur l'assiette de l'impasse au Sud de cinq autres emplacements numérotés, ce qui exclut que le parking n° 60 soit situé à l'extrémité nord de l'impasse " ", seule partie de l'impasse " "non revendiquée par le Syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS ; qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en neuvième lieu et en toute hypothèse, QU'en relevant, pour accueillir l'action en revendication du syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS que ni le plan de masse de 1985 ni celui annexé au contrat de réservation de M. Z... produits par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV ne contredisaient utilement les plans produits par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS, quand il n'appartenait pas au syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV, défendeur à l'action en revendication en possession de la portion litigieuse de l'impasse Antigua d'établir son droit de propriété sur la partie de l'impasse Antigua revendiquée par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS II VILLAS, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas est propriétaire de la portion de l'assiette de l'impasse " " située sur la parcelle section [...] , lieu-dit " " (Var) et d'avoir condamné en conséquence le syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV à libérer la portion de l'assiette de l'impasse " " située sur la parcelle section [...] , en supprimant les emplacements de stationnement et le bloc de boîtes aux lettres, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui avoir fait interdiction de réutiliser cette portion d'assiette sous peine d'une astreinte de 100 euros par nouvelle infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'intimée n'est pas plus fondée à revendiquer la propriété de l'impasse par le bénéfice de la prescription acquisitive ; en effet, ainsi qu'il a été analysé supra, elle ne justifie pas d'un juste titre, en l'absence de production tant du titre de propriété de la SCI, son auteur, faisant état des parcelles exactement acquises, et du plan de délimitation nécessairement établi à cette occasion ; ni l'acte d'achat de 2002 de Mme Y... ni le contrat de réservation de M. Z... de 1985 ne sont de nature à suppléer à cette carence ; que dès lors, le syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV ne saurait invoquer une prescription acquisitive abrégée à son profit ; que de même, s'il n'est pas contestable qu'il justifie d'une possession des lieux depuis au plus tôt novembre 1985, cette possession est contestée par l'appelante au moins depuis 2007 et dont l'assignation est du 4 décembre 2012, en sorte que la prescription trentenaire n'est pas plus acquise ; que l'intimée ne démontre pas non plus que la volonté de l'aménageur était de lui affecter les parkings et l'emplacement des boîtes aux lettres ; que dès lors, le syndicat de copropriétaires Les Palmiers II Villas est propriétaire de la partie de l'assiette de l'impasse " "située sur la parcelle [...] , les limites exactes de propriété de chacune des parties sur cette impasse devant être établies par bornage, l'appelante ne contestant pas que l'autre syndicat est propriétaire d'une partie de cette impasse en son extrémité Nord et le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'en conséquence, le syndicat de copropriétaires Les Palmiers IV sera condamné à libérer l'assiette de l'impasse " " se trouvant sur la parcelle [...] dans le délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 €par jour de retard, passé ce délai, avec interdiction de réutilisation de cette même assiette sous astreinte telle que reprise au dispositif de la présente décision, le jugement étant de nouveau infirmé » ;
ALORS, en premier lieu, QU'en affirmant, pour rejeter le moyen tiré par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV de la prescription acquisitive abrégée à un délai de dix ans, après avoir relevé qu'il ne justifiait pas d'un juste titre, en l'absence de production du titre de propriété de la SCI, son auteur, faisant état des parcelles exactement acquises et du plan de délimitation nécessairement établi à cette occasion, que « ni l'acte d'achat de 2002 de Mme Y..., ni le contrat de réservation de M. Z... de 1985 ne sont de nature à suppléer à cette carence », la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif ambigu qui ne permet pas à la Cour de cassation de déterminer si elle a entendu statuer en fait ou en droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;
ALORS, en deuxième lieu QUE les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent être le juste titre qui permet à l'ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l'article 2272 du code civil, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu'ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu'ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2272 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, en troisième lieu QU'en relevant que la possession dont justifiait le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV à compter de novembre 1985, était contestée par l'appelante au moins depuis 2007, pour retenir que la prescription trentenaire n'était pas acquise, sans constater que le syndicat défendeur aurait conservé la possession du terrain revendiqué au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales seules de nature à ôter le caractère paisible de la possession, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2272 du code civil ;
ALORS, en quatrième lieu et en toute hypothèse, QU'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré, à titre subsidiaire, par le syndicat des copropriétaires LES PALMIERS IV de l'existence d'une servitude conventionnelle de stationnement à son profit, qu'il ne démontrait pas non plus que la volonté de l'aménageur était de lui affecter les parkings et l'emplacement des boîtes aux lettres, sans rechercher si la volonté de l'aménageur ne résultait pas du plan de masse du 22 novembre 1985 établi au nom de la SCI LES PALMIERS IV gérée par la société COGEDIM, promoteur de l'ensemble des programmes immobiliers de la ZAC [...] , en ce qu'il en résultait à tout le moins que les emplacements de stationnement sis sur l'impasse " " et le bloc de boîtes aux lettres sis à l'entrée de l'impasse étaient affectés à la copropriété LES PALMIERS IV depuis son origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 692 du code civil.