CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° M 16-26.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bernapierre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Bernapierre, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernapierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bernapierre ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Bernapierre.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la servitude de passage grevant la parcelle dont est propriétaire la SCI Bernapierre, au profit de la parcelle contiguë appartenant à M. X..., peut s'exercer non seulement à pied ou à l'aide d'une brouette mais avec tout véhicule terrestre à moteur, et ordonné à la SCI Bernapierre ou toute personne de son chef de ne pas entraver le droit de passage dont est titulaire M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Bernapierre sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'Il l'a déboutée de sa demande aux fins de fixation de l'assiette du droit de passage au motif que le premier juge n'a pas correctement apprécié la situation des lieux en l'absence de cour commune. Le jugement a exactement retenu que la servitude de passage, par application de l'article 696 du Code civil, devait permettre une desserte complète du fonds dominant. II retient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ni d'envisager un déplacement sur tas lieux pour déterminer l'assiette de ce droit de passage, dès lors qu'Il n'est pas contesté que l'entrée et la sortie de l'Immeuble enclavé cadastré section [...] de M. Pascal X... ne peut se faire que par la cour commune et que le chemin pour accéder à cette parcelle n'a subi aucune modification au cours des années. Il ajoute que le passage non contesté est ainsi situé entre l'immeuble de la SCI Bernapierre portant no 16 et l'immeuble portant le no [...] et que le chemin longe ces deux immeubles jusqu'à atteindre la parcelle enclavée do M. Pascal X.... Pour refuser à raison de fixer l'assiette du droit de passage, il retient qu'il est nécessaire pour permettre une desserte complète de la parcelle, d'y parvenir en voiture ou tracteur pour y déposer du matériel de jardinage ou autre matériel encombrant ou opérer des livraisons, comme pour permettre l'arrivée des secours et l'évacuation de personnes. Or, la demande de la SCI Bernapierre ne se justifie que par sa volonté de restreindre la servitude à un passage à pied ou avec une charrette à bras et elle répond de toute évidence à sa première initiative prise au terme d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2006 (pièce ne I de la SCI Bernapierre) qui visait à fermer le portail gauche donnant sur la chaussée et donc à restreindre l'assiette du droit de passage. En outre, si elle tire prétexte d'une erreur qu'aurait commis le tribunal en mentionnant l'existence d'une cour commune, force est de constater que cette erreur était légitime dans la mesure où les anciens titres propriété utilisent eux-mêmes cette dénomination. En effet, le notaire ayant reçu la vente au profit de la SCI Bernapierre atteste de ce que celle-ci possède les biens situés sur la parcelle F n o 120 : précision étant faite que cos cour et terrain sont grevés d'un droit de passage au profit des propriétaires de la maison cadastrée section F n o 121 et des propriétaires de la maison cadastrée section [...] , passage dénommé cour commune » ou « passage commun » dans les anciens titres de propriété, servitude publiée au bureau des hypothèques de Vouziers le 1er août 1974, volume 2372 no 10 » ; En résumé, même en l'absence de cour commune, afin de permettre une desserte complète du fonds dominant, le droit de passage doit pouvoir s'exercer sur toute sa largeur. C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Bernapierre de sa demande de fixation de l'assiette du droit de passage ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, si le titre ne précise pas l'assiette du droit de passage, il ne peut être retenu qu'elle repose sur l'ensemble du fond servant mais qu'elle doit être déterminée compte tenu de l'usage des bâtiments ou des fonds de terre desservis, l'article 696 du même code rappelant que lorsqu'on accorde une servitude, on est censé accordé tout ce qui est nécessaire pour en user ; Qu'il convient de retenir que la servitude de passage doit permettre une desserte complète du fond dominant à usage de jardin et fournil ; Qu'il n'y pas lieu d'ordonner une expertise ni envisager un déplacement sur les lieux pour déterminer l'assiette de ce droit de passage, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'entrée et sortie de l'immeuble enclavé cadastré section [...] de M. X... ne peut se faire que par la cour commune et que le chemin pour accéder à cette parcelle n'a subi aucune modification au cours des années; que le passage non contesté est ainsi situé entre l'immeuble de la SCI Bernapierre portant le no 16 et l'immeuble portant le 110 18, rue Haute ; que ce chemin longe ces deux immeubles jusqu'à atteindre la parcelle enclavée de M. X... ; Qu'il est nécessaire pour permettre une desserte complète de la parcelle, d'y parvenir en voiture ou tracteur pour y déposer du matériel de jardinage ou autre matériel encombrant ou opérer des livraisons, comme pour permettre l'arrivée des secours et l'évacuation de personnes ; l'assiette du passage sera donc établie en fonction de l'ensemble de ces opérations et il appartient à la SCI Bernapierre de ne pas les rendre incommode au risque de violer les droits de ses voisins
1°) - ALORS QUE lorsque les parties à une convention établissant une servitude de passage sont en désaccord sur l'assiette de celle-ci, le juge est tenu de la fixer ; qu'en refusant de déterminer l'assiette du droit de passage dont bénéficiait M. X... sur le fonds de la SCI Bernapierre, malgré la demande expresse de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 696 et 702 du code civil. ;
2°) - ALORS QUE le juge ne peut pas refuser de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en refusant de déterminer l'assiette du droit de passage, malgré la demande expresse de la SCI Bernapierre d'une telle fixation, et en se bornant à lui enjoindre de ne pas entraver ce droit de passage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.