CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° C 16-24.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme Marie Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de MM. X... et Luc Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Luc Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Luc Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté X... et Luc Y... de leurs demandes tendant à condamner Madame Z... à leur verser la somme de 30.404,98 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1383 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'aux termes de l'article 1386 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que les appelants soutiennent que le désordre a pour origine le défaut d'entretien de Madame Z... ; que cette dernière n'a pris aucune disposition pour éviter l'état de ruine du bâtiment et ne justifie d'aucun travaux constitutifs d'un tel entretien ; que le rapport d'expertise de l'assureur des consorts Y... ne saurait être considéré comme contradictoire et il est indiqué page 1 que la nature du sinistre est une tempête du 22 novembre 2009 ; que l'expert judiciaire a examiné les lieux après la démolition du bâtiment ayant appartenu à Madame Z..., il a noté, page 8 de son rapport que la couverture du bâtiment Z... au vu du constat d'huissier réalisé le 25 février 2010 s'était effondrée partiellement et qu'elle était dans la continuité de la couverture Y... ; qu'elle a entraîné dans sa chute une partie de cette dernière par mise en rotation des pannes communes, supportées par la ferme alors commune ; qu'il convient de rappeler qu'une panne est une pièce de charpente posée horizontalement sur les fermes qui supporte les chevrons (pièces de bois inclinées soutenant d'autres éléments) et sert de support au système de couverture ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que Madame Z... ait manqué à son devoir d'entretien de l'immeuble et que ce défaut d'entretien soit la cause de l'effondrement de son immeuble alors qu'il n'est pas contesté qu'une tempête est survenue le 22 novembre 2009 ; qu'il convient d'observer que les seules photographies produites ne permettent pas de déterminer la cause du sinistre ; qu'il en est de même du procès-verbal de constat d'huissier du 6 février 2014 ; que c'est à celui qui invoque une prétention d'en apporter la preuve et les consorts Y... n'apportent pas la preuve, au moyen des pièces susvisées, que la cause de l'effondrement du toit de l'immeuble de l'intimée serait le défaut d'entretien ou une autre faute de cette dernière ; que les appelants ne démontrent donc pas de faute de l'appelante ayant un lien de causalité avec l'effondrement de leur propre toit, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demandes formées contre l'intimée sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1386 du code civil ; qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ; qu'aux termes de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre indépendamment de toute convention ; que l'intimée soutient que l'application de ces articles ne peut pas s'appliquer s'agissant d'un immeuble mitoyen ; que les appelants soutiennent que l'application de ces articles ne nécessite pas la preuve d'une faute ; qu'il convient au préalable de définir ce qu'est un trouble du voisinage ; que les troubles du voisinage peuvent être définis comme les dommages causés à un voisin qui, lorsqu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage sont jugés anormaux et obligent l'auteur du trouble à dédommager la victime quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; que le trouble est une action ou une non action par laquelle on inquiète quelqu'un dans la jouissance de sa propriété, trouble de fait, voie de fait, acte qui se commet de façon à nuire à la possession ; qu'en la matière, seul le résultat, un inconvénient excessif de voisinage, compte ; que le dommage allégué doit être constitué par un embarras déterminé et imputable au défendeur ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un effondrement de toit ; que les propriétés, bien qu'appartenant auparavant à un même bâtiment ont été séparées ; que les fonds, bien que mitoyens, étaient donc bien, au moment du désordre, voisins et la mitoyenneté ne saurait constituer un motif d'exonération de cette responsabilité ; que la responsabilité sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1386 ayant été écartée, la victime du dommage peut invoquer la responsabilité encourue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, cependant cette responsabilité suppose que la cause du dommage soit identifiée ; qu'en l'état des pièces produites et notamment du rapport d'expertise judiciaire, l'origine de l'effondrement du toit est en l'espèce inconnue, en tous cas, il n'est pas exclu comme il est dit plus tôt que l'action de la tempête ait pu endommager des bâtiments dont celui des appelants, d'autre part, l'expert a observé que les toitures étaient en continuité ; qu'en conséquence, le toit ne pouvait être entretenu et réparé que dans son ensemble, l'expert ayant relevé la rotation des pannes communes, supportées par la ferme, à l'origine commune, en conséquence, il n'est pas établi que la cause du trouble ait son origine dans l'action ou la non action de l'intimée ; qu'il n'est pas allégué non plus que l'intimée ou quelqu'un pour son compte ait exécuté des travaux sur l'immeuble susceptible d'avoir causé son effondrement ; qu'ainsi, ni les conditions des articles 1382, 1383 et 1386 du code civil ni celles d'une responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ne sont remplies ; que faute de fondement juridique applicable aux circonstances de l'espèce, les consorts Y... seront déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'intimée ;
ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que pour écarter la responsabilité de Madame Z..., la cour d'appel a retenu que l'origine de l'effondrement de son toit était inconnue et qu'il n'était pas exclu que l'action de la tempête ait pu endommager des bâtiments ce qui excluait la responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage qui supposait que la cause du dommage soit identifiée ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'effondrement du toit du bâtiment appartenant à Madame Z... sur leur grange et leur occasionnant d'importants dégâts n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage, ni constater que Mme Z... rapportait la preuve d'un cas de force majeure seul à même de l'exonérer de sa responsabilité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
2°- ALORS QU'il résultait du rapport d'expertise que seule la couverture du bâtiment Z... s'était effondrée, mettant en jeu les pannes de la toiture qui, seules étaient communes ; qu'en retenant qu'il résultait de ce rapport que le toit ne pouvait être entretenu et réparé que de son ensemble, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.