Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme Hanane X... et M. Nabil B... ont formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Aubagne, qui les condamnait solidairement à payer à M. Jean-Luc Z... la somme de 1 623,27 € avec intérêts. La cour d'appel a constaté que le congé donné par Mme X... ne respectait pas les conditions légales pour bénéficier d'un délai de préavis réduit, que les charges réclamées étaient justifiées, et que les locataires avaient bien des obligations financières envers leur bailleur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant qu'aucun des moyens présentés n'était de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
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Arguments pertinents
1. Congé et Délai de Préavis : Le tribunal a jugé que les conditions pour bénéficier d'un délai réduit de préavis n'étaient pas remplies. Mme X... avait donné son congé en citant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit un préavis d'un mois en cas de perte d'emploi, mais la cour a estimé que les preuves fournies par elle n'étaient pas suffisantes pour justifier ce motif.
Citation pertinente : « Mme X... produit un formulaire de Pôle emploi [...] Elle ne justifie pas d'une perte d'emploi qui se justifie notamment par une lettre de licenciement ou de rupture conventionnelle [...] »
2. Calcul des Charges : Concernant les charges liées à la consommation d'eau et aux frais divers, le tribunal a pris en compte les documents du syndicat des copropriétaires pour établir la somme due.
Citation pertinente : « [...] il n'est pas sérieusement contestable que les charges dues au titre des consommations d'eau sont d'un montant de 432,12 € [...] »
3. Solidarité des Locataires : Les deux locataires, bien que l'un d'eux soit le seul locataire du garage, ont été condamnés solidairement. Le tribunal a statué que cela se justifiait sur la base de leur engagement commun envers le bail.
Citation pertinente : « [...] il convient en conséquence de condamner solidairement Mme X... et M. B... à payer ladite somme [...] »
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Interprétations et citations légales
1. Article 15 de la loi du 6 juillet 1989 : Cette loi encadre les conditions pour le congé donné par le locataire. Le tribunal a nuis réglée les conditions d'un congé à préavis réduit, affirmant que bien qu'un changement d'emploi soit une raison valable, cela nécessitait des preuves tangibles.
Citation légale : « Le délai de préavis est de trois mois et peut être réduit à un mois en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. »
2. Article 4 du décret du 26 août 1987 : Ce texte fixe les charges récupérables par le bailleur. Le tribunal a utilisé cette référence pour justifier la somme due par les locataires au titre des charges générales.
Citation légale : « Seules les charges énumérées à l'article 4 peuvent être imputées au locataire. »
3. Article 1134 du Code civil : Ce dernier stipule que les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi. La décision de condamner solidairement les locataires repose sur leur engagement contractuel.
Citation légale : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
4. Article 455 du Code de procédure civile : Ce texte impose aux juges de répondre à tous les moyens de droit et de fait soumis par les parties. Le tribunal, selon les pourvoyants, n'aurait pas suffisamment éclairci certains éléments de leur défense.
Citation légale : « Le juge doit répondre à tous les moyens de droit et de fait soulevés par les parties. »
En somme, la décision rendue par la Cour de cassation affirme que la condamnation des locataires est conforme aux obligations légales et contractuelles qui en découlent, tout en mettant en avant l'importance de la preuve dans l'application des dispositions législatives.