CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° V 16-25.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de Fallavier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vivauto PL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société de Provence, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Alain X..., liquidateur amiable,
3°/ à la société MLC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société de Fallavier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vivauto PL ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Fallavier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Fallavier ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Vivauto PL ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société de Fallavier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR imputé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI de Fallavier et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SCI de Fallavier à verser à la société Vivauto PL une somme de 50 000 € en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS QUE, sur l'imputation des torts de la résiliation, au soutien de son appel visant à titre principal à imputer les torts de la résiliation à la SCI de Fallavier, Vivauto expose que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance du fait que les lieux n'étaient pas conformes à leur destination par suite de la déficience des sols avant son entrée dans les lieux, que la bailleresse dont elle souligne la qualité d'investisseur a montré une inertie coupable en n'entreprenant pas les travaux, volonté confortée par la vente des locaux et le fait que la nouvelle activité ne nécessite plus l'usage de la fosse, ce qui est établi par les pièces du dossier et non démenti par la SCI qui n'oppose pas d'élément probant contraire ; qu'en effet, il résulte des échanges entre preneur et bailleresse que celle-ci a été avertie des désordres et de leurs effets sur l'exercice de l'activité, y compris en terme d'atteinte à la sécurité des personnels, dès le 14 janvier 2009 (LRAR), et que, après un semblant d'accord pour procéder « sans délai aux interventions nécessaires » (son courrier du 30 janvier 2009) sur un ouvrage dont le propriétaire qui l'avait commandé était évidemment responsable, elle a tenté d'interpréter les stipulations du bail en sa faveur (son courrier du 10 avril 2009) ; que par suite, Vivauto était fondée, alors que l'exercice de son activité -dont il est rappelé qu'elle est soumise à agrément- était en péril par suite d'impossibilité d'usage de la fosse, à mettre en demeure la bailleresse par courrier du 20 avril 2009 d'avoir à réaliser les travaux dans un délai de 15 jours, en excipant des stipulations du bail ; que la SCI de Fallavier a certes réagi par courrier du 28 avril 2009 en proposant une expertise technique, qu'elle aurait toutefois dû proposer trois mois plus tôt ; que l'expertise Saretec a eu lieu le 30 juin 2009, sans que ce délai puisse être imputé à Vivauto, contrairement à ce que soutient la SCI de Fallavier ; que Saretec a confirmé les dires de Vivauto émis dès janvier 2009, lors d'un examen des lieux le 30 juin 2009 (ce qu'elle a confirmé dans un rapport du 13 juillet 2009), en constatant l'affaissement général de la fosse et le dallage qui l'entoure, concluant à la compromission de la sécurité des personnels et de la fiabilité des contrôles des camions, à l'urgence d'entreprendre des mesures conservatoires ET des travaux de réparation définitifs, et entendant que « M. Y... [représentant la SCI de Fallavier] n'a pas formulé de réponse précise, mais a indiqué vouloir rechercher en garantie les constructeurs de la fosse » ; que par cette nouvelle absence de réaction utile de la part de la bailleresse pour assurer l'effectivité de l'exercice de l'activité du preneur, et alors que l'expertise judiciaire sollicitée en août 2009 par la SCI de Fallavier a confirmé les désordres, l'urgence de leur réparation ainsi que leur importance toute relative (13.866 euros HT et 2 à 3 jours de travail de reprise), et encore l'impossibilité d'exercice de l'activité du preneur, il est jugé que Vivauto a, à bon droit, par son courrier circonstancié du 2 juillet 2009 à effet du 10 juillet 2009, pris acte de la rupture des relations contractuelles aux torts exclusifs de la bailleresse ; que la SCI de Fallavier est mal fondée à tirer de l'expertise judiciaire, qui a seule constaté l'antériorité des désordres par rapport à la prise de possession des lieux par Vivauto, l'appréciation que les travaux de reprise pour 2 ou 3 jours ne nécessitent pas l'arrêt du fonctionnement du centre, ce qui a notamment motivé le premier juge à dire que la résiliation par le preneur était intempestive ; qu'en effet, l'expertise judiciaire souligne le non-respect des normes de 2002 dans la construction de la fosse, et reconnaît comme valables les griefs énoncés dès janvier 2009 par Vivauto, à savoir la non-conformité de la pente en sortie du banc de freinage et les fissurations de la fosse, qui selon lui nécessitent « une reprise immédiate pour continuer l'exploitation des locaux » ; que cette note, contrairement à l'interprétation qu'en tire la SCI de Fallavier, ne peut pas laisser croire que l'activité aurait pu se poursuivre si le preneur ne l'avait juridiquement stoppée au 10 juillet 2009 ; qu'elle confirme au contraire que l'activité ne peut s'exercer sans la réalisation des travaux préconisés ; que d'ailleurs, l'expert a rappelé, en réponse à un dire, que l'arrêt de l'activité était due aux travaux non conformes de l'entreprise MCL ; que par ailleurs, la SCI de Fallavier ne peut pas arguer de la mention par Vivauto dans un courrier du 9 février 2009 du déficit de son exploitation pour en conclure que Vivauto aurait pris prétexte des désordres de la fosse pour concrétiser sa volonté de quitter le centre ; que cette mention vise au contraire un autre sujet, à savoir l'acceptation par le preneur de l'accord pris par la SCI de Fallavier de construire une seconde fosse, construction qui n'a finalement pas été entreprise ; qu'encore, l'argument tiré par la SCI de Fallavier de l'absence effective de retrait de l'agrément préfectoral est inopérant puisqu'il est constant que Vivauto a stoppé son activité et a indiqué à la préfecture la suspension temporaire de son activité pour raison de travaux, ce qui était une précaution utile ; que la vente ultérieure des locaux et le changement d'activité confirment que la SCI de Fallavier n'a jamais entendu permettre la continuation de celle de Vivauto, alors même que MCL constructeur de la fosse avait admis sa responsabilité dans la survenance des désordres et son obligation de réparation ; que les torts de la résiliation sont donc imputés à la SCI bailleresse, par infirmation du jugement déféré ; sur les effets de la résiliation, que la SCI de Fallavier est déboutée de ses demandes en paiement envers Vivauto ; que quant à celles émises par Vivauto, le preneur énonce avoir subi un immanquable préjudice consistant à ne plus disposer et jouir du fonds de commerce loué pour les besoins de son activité qu'il comptait exercer jusqu'au terme de bail (2015), par suite des manquements de la bailleresse ; qu'il sollicite alors la réparation du préjudice commercial correspondant à la valeur du fonds de commerce perdu, qu'il estime à la somme de 226 000 euros soit une année de chiffre d'affaires hors taxe base 2008 estimation reposant sur le niveau moyen des transactions sur ce type de fonds ; que cette estimation est certes énoncée dans l'attestation de Cofif expert-comptable de Vivauto en date du 28 octobre 2010 ; que Vivauto ajoute une demande visant le remboursement des indemnités de licenciement de deux salariés employés dans le centre qui ont refusé un reclassement à la suite de sa fermeture pour 5 764,87 euros (2 180,84 euros d'indemnités de licenciement et 3 584,03 euros de congés payés) ainsi que celui des indemnités de dispense de préavis acquittées pour 5 442,80 euros ; que cette prétention est certes appuyée par les bulletins de salaire, attestations Assedic et certificats de travail ; que pour autant, au vu de ces documents mais aussi du fait que la disparition du fonds est de la décision de la preneuse qui ne justifie pas de l'incapacité de le transférer dans un autre local et de poursuivre son activité, il lui sera alloué une juste somme évaluée à 50 000 euros tous chefs de dommages réunis,
1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCI de Fallavier avait exposé, courriers à l'appui, avoir proposé à plusieurs reprises à la société Vivauto PL, avant la résiliation du bail, de faire intervenir la société MCL pour que celle-ci procède aux travaux de reprise de la fosse, et rappelé que la société Vivauto PL s'y était opposée, affirmation qui était au demeurant corroborée par les conclusions de la société MCL ; qu'en reprochant dès lors à la SCI de Fallavier une « inertie coupable en n'entreprenant pas les travaux » et en lui imputant dès lors la rupture pour « absence de diligence » dans la « réalisation des travaux préconisés », sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de l'opposition de la société Vivauto PL à la reprise des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par un motif inopérant ; qu'en se fondant sur la vente des locaux intervenue plus de trois ans après la résiliation du bail, et sur le changement consécutif de l'activité exercée dans ces locaux, motifs radicalement impropres à caractériser l'existence d'une faute commise par la SCI de Fallavier pouvant justifier que la résiliation du bail soit imputée à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la SCI de Fallavier avait exposé que la société Vivauto PL avait, avant la résiliation du bail, utilisé fautivement les lieux en y contrôlant des véhicules de poids hors norme, ce qui était corroboré par le fait que cette société avait refusé de communiquer les informations sur le sujet à l'expert malgré les demandes de ce dernier, lequel avait d'ailleurs stigmatisé l'attitude dilatoire de la SCI de Fallavier, cette faute de la société Vivauto PL justifiant de retenir sa responsabilité dans la résiliation du bail commercial ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la SCI de Provence doit sa garantie au profit de la SCI de Fallavier à hauteur de la seule somme de 25 000 €,
AUX MOTIFS QUE la garantie est due par la SCI de Provence bailleur initial et maître d'ouvrage de la fosse, avérée non conforme depuis sa construction et avant la vente à la SCI de Fallavier, mais seulement à hauteur d'une proportion qui sera jugée de moitié au vu des éléments factuels du dossier dès lors que c'est l'absence de diligences de la part de la SCI de Fallavier qui a entraîné la résiliation du bail,
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en réduisant de moitié la part de responsabilité de la SCI de Provence, dans le cadre de l'appel en garantie de la SCI de Fallavier, ce qui n'avait été réclamé par aucune des parties en présence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société MCL ne doit aucune garantie au profit de la SCI de Fallavier,
AUX MOTIFS QUE comme en première instance, MCL admet sa responsabilité au titre des désordres affectant la fosse et le dallage qui l'entoure, ainsi que l'évaluation de leurs reprises par l'expert judiciaire, mais soutient que, en raison de la vente du bien intervenue le 21 janvier 2013, elle ne peut y réaliser les travaux, ce qui est admis par les parties comparantes ; que juridiquement, ce n'est pas la vente du bien immobilier qui empêcherait MCL de procéder aux travaux de reprise, mais l'absence à la cause du nouveau propriétaire et surtout la modification de l'activité exercée dans les locaux (à nouveau un lavage de véhicules) qui ne requiert plus la présence de la fosse ; que l'exécution de l'obligation de reprise incombant à MCL se réalisera donc par le paiement au profit de la SCI de Fallavier, qui le sollicite, à hauteur de la somme non discutée de 13 866,86 euros HT, en confirmation du jugement déféré, étant observé que la SCI de Provence non comparante non plus à la cause d'appel n'a formé aucune demande de ce chef ; que MCL ne sera tenue d'aucune autre obligation, comme le montrent les motifs ci-après, de sorte que les autres parties sont déboutées de leurs demandes à son encontre,
ET QUE quant à MCL, elle ne doit aucune garantie, dès lors qu'elle n'a joué aucun rôle dans la résiliation du bail, et alors qu'elle a accepté de procéder à la réparation des désordres dès que celle-ci lui a été demandée et qu'elle est déjà condamnée au paiement du coût estimé des reprises,
ALORS QU'un événement joue un rôle causal dans la réalisation d'un dommage dès lors que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, sans les désordres imputables à la société MCL, la société Vivauto PL n'aurait pas mis en demeure la SCI de Fallavier de réaliser les travaux de reprise de ces désordres et n'aurait pas résilié le bail faute de réalisation de ces travaux ; qu'il s'ensuit que les désordres imputables à la société MCL étaient en relation causale avec la résiliation du bail, de sorte qu'en jugeant pourtant que cette société n'avait joué aucun rôle dans la résiliation du bail, dès lors qu'elle avait accepté de réparer les désordres dès que cela lui avait été demandé et qu'elle était déjà condamnée au paiement du coût estimé des reprises, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.