CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° R 16-20.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc X..., domicilié [...] ,9 c/mer, 98726 Teva-I-Uta,
2°/ M. Hubert Y..., domicilié Titioro, servitude Bertin, lot 27 bis, 98713 Papeete-Tahiti,
3°/ Mme Kathleen Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Marie-Louise Y..., épouse D... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Pascale E... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de M. Y... et de Mme Z..., de Me B..., avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y... et Mme Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme Z..., M. X... et M. Y... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et d'avoir dit que Marie-Louise Y... était seule propriétaire de la parcelle de terre dénommée [...] et des constructions y édifiées en vertu du testament de Y... reçu en la forme notariée le 4 juillet 2001 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée, l'article 1351 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que le premier juge a rappelé les termes et conditions de l'arrêt intervenu le 17 mars 2011 pour déclarer irrecevables les demandes des héritiers considérant que celles-ci sont les mêmes puisqu'elles tendent dans les deux procédures à obtenir l'expulsion de Pascale E... et le paiement d'indemnité d'occupation à compter du 4 juillet 2006 ; que les appelants soutiennent que les conditions de l'article 1351 du code civil ne sont pas remplis en l'espèce ; qu'ils n'auraient pas agi en la même qualité puisque dans la procédure aboutissant à l'arrêt du 17 mars 2011, ils auraient agi en qualité de bailleur alors que dans la présente instance, ils le feraient en qualité de tiers constructeur ; que l'objet de la demande serait différent ; que la procédure aboutissant à l'arrêt du 17 mars 2011 aurait porté uniquement sur le bail conclu entre Johanna Y... et Pascale E... le 29 janvier 2003, alors que la présente procédure viserait le bail conclu entre Marie-Louise Y... et Pascale E... ; qu'il est toutefois manifeste, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'en l'espèce Kathleen Z..., Marc X... et Hubert Y... sont intervenus en qualité d'héritier de Johanna Y... devant la cour d'appel de Papeete ayant abouti à la décision du 17 mars 2011 de sorte qu'il sont censés avoir participé à l'instance à laquelle leur auteur a participé et se voir ainsi opposés les décisions rendues contre lui ; que feue Johanna Y... s'estimait déjà propriétaire de la construction édifiée sur la terre litigieuse puisqu'elle l'avait donnée à bail à Pascale E... en cette qualité ; que dès lors réunissant ces deux qualités lors de la première instance, les appelants ne peuvent à présent prétendre qu'ils agiraient en une qualité distincte ; que s'agissant de l'identité d'objet, il est constant que cette condition est remplie dès lors que le demandeur réclame la consécration d'un même droit sur la même chose ; que la cause de la demande doit s'entendre comme l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande et de toutes leurs qualifications juridiques potentielles ; qu'en l'espèce et dans la procédure antérieure, Johanna Y... puis ses héritiers ont toujours sollicité l'expulsion de Pascale E... , ainsi que sa condamnation au versement d'indemnités d'occupation, cette demande se fondant tantôt sur un congé délivré à Pascale E... , tantôt sur une occupation sans droit ni titre, voire même sur une inexécution grave du locataire laquelle justifierait une résiliation unilatérale ; que l'existence du bail commercial du 21 août 2008 était déjà connue à l'époque de la procédure devant la cour d'appel, puisque lors de celle-ci Pascale E... s'était prévalue du bail conclu avec Marie-Louise Y... et demandait même expressément à la cour de lui donner acte de ce qu'elle était désormais dans les lieux en vertu d'un bail commercial signé par Marie-Louise Y... ; qu'aucun fait nouveau ne fait donc obstacle à l'autorité attachée à la décision d'appel du 17 mars 2011 ; qu'aussi en raison de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre la présente procédure et celle du 7 mars 2011, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete susvisé ; que, sur la propriété des constructions édifiées sur le terrain litigieux, Marie-Louise Y... soutient reconventionnellement être propriétaire des constructions édifiées sur la terre [...] en produisant un testament fait en la forme authentique reçu par Me Bernard C..., notaire, le 4 juillet 2001, par lequel Y... lègue à sa fille « une parcelle de terre dénommée [...] sis à V. d'une superficie de 28 a 55 ca, ladite percée tendant de la route de ceinture à la montagne ainsi que les constructions y édifiés constituant ma maison d'habitation avec mes voitures, les outils ainsi que tous les meubles meublant les garnissant » ; que la cour d'appel a estimé dans son arrêt du 17 mars 2011 « qu'en l'état du testament susvisé dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il aurait été annulé, Marie-Louise Y... apparaît comme seule propriétaire du bien loué par sa soeur Johanna Y... aux termes du contrat de bail litigieux » ; que Marie-Louise Y... produit désormais le jugement du 17 juin 2010 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, dont elle prétend sans être utilement contredite que celui-ci est définitif, par lequel les ayants droit de Johanna Y... ont été déboutés de leur action en nullité du testament du 4 juillet 2011 ; que, par suite, il y a lieu d'infirmer la décision du juge en ce qu'il a rejeté la demande de la voir déclarer propriétaire des constructions édifiées sur la terre [...] du fait des imprécisions concernant cette demande, relevant l'existence sur le terrain de « deux boutiques » dont la construction par Johanna Y... aurait été autorisée par le propriétaire en 1996 ; que doit être constaté en effet que Marie-Louise Y... devenue propriétaire de la terre litigieuse par testament postérieur, devait l'être également des constructions édifiées sur celle-ci aux termes du testament et par le jeu de la présomption de l'article 553 du code civil en l'absence de titre de Y..., propriétaire du terrain, démontrant sa volonté de faire de Johanna Y... la propriétaire des constructions, étant observé que la production de documents administratifs au nom de celle-ci (courrier valant permis de construire, certificat de conformité et autorisation d'ouverture au public) ainsi que soutenu par les défenderesses et non utilement contredits par les appelants sont insuffisants à démontrer que Johanna Y... ait financé les travaux, ni qu'elle en soit devenue propriétaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Papeete daté du 17 mars 2011 opposait Pascale E... aux héritiers de Johanna Y..., à savoir Kathleen Z..., Marc X..., M. Hubert Y..., intervenus volontairement ensuite du décès de Johanna Y..., et Marie-Louise Y... ; que dans le cadre de cette procédure d'appel du jugement en date du 31 mars 2008, Pascale E... concluait à l'infirmation du jugement qui avait prononcé la résiliation du bail aux torts de celle-ci et ordonné son expulsion ; que Johanna Y... puis Marc X..., Hubert Y... et Kathleen Z... sollicitaient l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de location en bail commercial mais sa confirmation dans toutes ses autres dispositions demandant néanmoins à la cour de statuer à nouveau et de condamner Pascale E... à leur payer les loyers de 120 000 francs par mois de mars 2007 inclus jusqu'au jugement du 31 mars 2008 prononçant la résiliation du bail et une indemnité d'occupation de 200 000 francs par mois à compter d'avril 2008 jusqu'à la libération effective des lieux outre des dommages-intérêts pour abus de droit ; que les demandes des héritiers de Johanna Y... tendaient donc devant la cour d'appel à obtenir l'expulsion de Pascale E... sur le fondement du bail initial conclu le 29 janvier 2003 ; que Marie-Louise Y... a été appelée en cause dans les deux procédures (1ère instance et appel) par Pascale E... ; que cette dernière a formé des demandes en sollicitant l'annulation du contrat de bail initial motif pris que Johanna Y..., sa soeur, n'avait aucun droit pour signer le bail litigieux sur la terre [...] sise à Bora Bora et les constructions alors que cette terre lui a été dévolue par son père suivant testament en la forme authentique en date du 4 juillet 2001 ; qu'elle évoquait devant la cour une procédure d'annulation à l'égard de ce testament introduite par sa soeur, qui n'a toujours pas abouti ; qu'elle sollicitait également la condamnation solidaire des ayants droit de Johanna Y... au paiement de sommes indûment perçues pour la location litigieuse ; que c'est donc l'appel en cause de Marie-Louise Y... par la locataire qui a introduit dans les débats la question de la propriété du bien loué ; que la cour a jugé que ce bail avait cessé de produire effet entre Johanna Y... et Pascale E... à compter du 4 juillet 2006 au motif que Johanna Y... n'apparaissait pas comme la légitime propriétaire du bien loué au regard du testament reçu en la forme notariée en date du 4 juillet 2001 par lequel Tuteriimarama a légué à sa fille Marie-Louise Y... une parcelle de terre dénommée Teorueaihuaruu ainsi que les constructions y édifiées constituant une maison d'habitation, et dont il n'était pas rapporté la preuve qu'il aurait été annulé ; que la cour a considéré que Marie-Louise Y... apparaissait comme étant la seule propriétaire du bien loué par sa soeur Johanna sur le fondement du testament ; que, pour autant, la cour d'appel n'a pas dit et jugé que Marie-Louise Y... était propriétaire des constructions édifiées sur la terre [...] ; que la cour a seulement retenu « en l'état du testament » la qualité de propriétaire apparente comme motif de sa décision concernant le litige de la location ; que la cour ayant jugé que le bail initial du 29 janvier 2003 avait cessé de produire effet à compter du 4 juillet 2006, les héritiers de Johanna Y..., Marc X..., Hubert Y... et Kathleen Z... ont été déboutés de leur demandes tendant à la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et le paiement de loyers ou indemnités d'occupation au motif que les sommes réclamées correspondaient à des périodes courues à compter de mars 2007 ; que, dans le cadre de la présente procédure, les mêmes demandes sont poursuivies par les héritiers de Johanna Y..., à savoir l'expulsion de Pascale E... et le paiement d'indemnités d'occupation ou de loyers à compter du 4 juillet 2006 ; que les requérants fondent désormais leurs demandes s'agissant de l'expulsion sur l'inopposabilité du bail commercial du 21 août 2008 au motif que Marie-Louise Y... ne serait pas propriétaire des lieux loués ; que, cependant, l'existence de ce bail commercial était déjà connue à l'époque de la procédure de la cour d'appel et aurait dû être évoquée devant la cour ; que, par ailleurs, si dans leur discussion, les requérants évoquent la propriété du bien loué, ils ne formulent toujours pas de demandes précises tendant à les voir reconnaître propriétaires de ce bien ; qu'il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete rendu le 17 mars 2011 ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en l'espèce, les ayants droit de Johanna Y... demandaient notamment à la cour d'appel de déclarer inopposable le bail conclu entre Marie-Louise Y... et Mme E... le 21 août 2008, d'ordonner l'expulsion de Marie-Louise Y..., sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard et de condamner Mme E... à leur verser des indemnités d'occupation à compter du 4 juillet 2006 ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble des demandes des ayants droit de Johanna Y... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 17 mars 2011, cependant qu'aucune de ces demandes n'avait été formulée dans la procédure ayant abouti à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que, selon le testament du 4 juillet 2001, Y... avait légué à sa fille Marie-Louise Y... « une parcelle de terre dénommée [...] (
) ainsi que les constructions y édifiés constituant [s]a maison d'habitation » ; qu'en considérant que Marie-Louise Y... était devenue propriétaire de toutes les constructions édifiées sur le terrain, y compris les deux boutiques construites par Johanna Y... avec l'autorisation de son père, sans rechercher si ces boutiques n'étaient pas exclues des biens légués par le testament, qui ne mentionnait que les constructions constituant la maison d'habitation de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 553 du code civil.