SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° N 14-15.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mathieu B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur B... repose sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur B... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 5 mars 2009 (pièce n° 16 du salarié et 18 de l'employeur) rappelle d'abord l'historique des relations avec le salarié depuis le 7 février 2005, son affectation aux secteurs d'activité de Pau et Tarbes, puis en sus celui de Saint-Gaudens, rappelle également deux avertissements notifiés au salarié les 27 mai et 24 juillet 2008 ; que la lettre rappelle ensuite que le salarié a été « affecté géographiquement sur le poste de Saint-Gaudens », mais aussi un projet de promotion du salarié en qualité de Responsable Commercial Grand Compte (RCGC), projet abandonné en raison de « résultats négatifs et particulièrement insuffisants », ainsi que son rattachement au secteur d'activité couvrant les agences de Tarbes et Saint-Gaudens ; que la lettre énonce un motif ainsi rédigé : « Ainsi, vous n'êtes pas fondé aujourd'hui, à remettre en cause votre affectation géographique. Votre refus persistant de poursuivre votre activité professionnelle révèle une volonté manifeste d'insubordination qui ne peut être justifiée par aucune de vos affirmations. Votre comportement et vos manques de résultats causent des troubles importants et gravement préjudiciables à notre société. De ce fait, nous sommes amenés à vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour insubordination, et manquement à vos obligations contractuelles » ; qu'il ressort de cette lettre, nonobstant la forme de sa rédaction, quelque peu complexe, que le motif de licenciement en est limité à l'insubordination résultant, selon l'employeur, du refus du salarié de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens, les autres considérations ne représentant que des rappels, notamment le manque de résultat, lequel n'est d'ailleurs pas détaillé dans des conditions qui permettraient d'en faire un grief utile pour le licenciement ; qu'ainsi, les considérations de monsieur B... sur le fait que la lettre de licenciement serait fondée sur les mêmes griefs que ceux précédemment sanctionnés par les deux avertissements ne sont pas pertinentes, les allusions aux faits des avertissements précédents n'étant que des rappels ; que de fait, l'avertissement du 27 mai 2008 (pièce n° 6 de l'employeur) est sans lien avec le licenciement, puisqu'il sanctionne le non-respect des procédures de règlement en vigueur dans l'entreprise ; que l'avertissement du 24 juillet 2008 (pièce n° 7 de l'employeur) sanctionne le défaut d'atteinte des objectifs contractuels ; que ces deux avertissements n'ont pas fait l'objet de contestations par le salarié ; que le moyen de contestation tiré de la règle non bis in idem doit donc être écarté ; que la discussion sur les objectifs du salarié n'est pas davantage pertinente, aucun grief n'en étant tiré pour le licenciement ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'attitude d'insubordination qui lui est reprochée est tout à fait précisée par la lettre de licenciement, puisqu'il en résulte, comme analysé supra, que l'employeur lui reproche un refus persistant d'affectation géographique, plus précisément de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens en sus du secteur qui lui était attribué ; qu'il ressort du compte rendu d'entretien rédigé par le représentant du personnel présent (pièce n° 15 du salarié) que le seul motif de licenciement évoqué lors de cet entretien est bien le refus de travailler sur Saint-Gaudens ; que sur ce point précis, le salarié soutient que son lieu de travail est situé à Lons dans les Pyrénées-Atlantiques, et que le grief tiré de son refus d'être affecté sur les agences de Saint-Gaudens et Tarbes est mal fondé ; que l'employeur ne pouvait imposer une modification du lieu de travail et passer outre son refus d'être affecté à ces agences ; que la société Adrexo invoque alors les termes du contrat de travail, pour considérer qu'il comporte une clause de mobilité qui lui permettait d'imposer à monsieur B... de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens en sus de son secteur de Tarbes ; que le contrat de travail de monsieur B... (pièce n 1 de l'employeur) contient une clause ainsi libellée en page 3 : « Lieu de travail : Vous exercez vos fonctions à l'agence de la société située [...] , sans que cette affectation puisse être considérée comme un élément essentiel du contrat de travail. Vous acceptez en outre par avance toute modification de votre lieu de travail qui pourrait être justifiée par les besoins de l'entreprise, sans que cela puisse être considéré comme une modification de votre contrat de travail. Mobilité interne : compte tenu de ce qui précède et afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, la direction de Kicible se réserve la possibilité de vous muter sur une autre société du Groupe ou sur un autre de ses sites » ; que le salarié ne conteste pas la licéité de cette clause, et se borne à soutenir que son employeur devait recueillir préalablement son accord ; que pour autant, c'est à bon droit qu'en l'espèce la société Adrexo peut soutenir qu'elle pouvait unilatéralement étendre le secteur d'activité de monsieur B... au secteur limitrophe de Saint-Gaudens ; qu'au surplus, il apparaît que le tableau d'objectifs de monsieur B... pour 2008 (pièce n° 5 de l'employeur) incluait la zone de Saint-Gaudens ; qu'il ressort de cette même pièce que le salarié a signé l'avenant à son contrat de travail traitant de sa rémunération et de ses objectifs pour 2008 avec la mention « Bon pour accord, reçu en main propre le 20/02/2008 » ; qu'il est établi, notamment par un message électronique du 20 octobre 2008 (pièce n° 4 de l'employeur), que les parties considéraient comme acquis que la zone d'activité du salarié incluait celle de Saint-Gaudens ; qu'ainsi, monsieur B... est malvenu à soutenir aujourd'hui que l'employeur n'aurait pas pu lui affecter la zone de Saint-Gaudens, ni qu'il aurait été fondé à refuser de travailler sur cette zone, ni même qu'il aurait refusé de le faire durant l'année 2008 ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a pu estimer que monsieur B..., en refusant finalement malgré mise en demeure d'inclure la zone de Saint-Gaudens dans son secteur d'activité, avait commis une faute vis-à-vis de son employeur et fait preuve d'insubordination, ce qui justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement (art. L. 1235-1 du code du travail) ; que monsieur B... a été licencié pour insubordination, refus de travailler à Saint-Gaudens et non-atteinte des objectifs commerciaux ; qu'en premier lieu, monsieur B... veut que soit reconnue une double sanction entre les avertissements du 27 mai 2008 et le 24 juillet 2008 et la lettre de licenciement ; qu'après avoir lu les différentes pièces, le conseil rejette l'argument du demandeur et ne voit pas de double sanction dans cette procédure ; que monsieur B... avait signé ses objectifs 2008 en début d'année pour un travail effectué sur la zone de Saint-Gaudens, en plus de sa zone précédente ; que le contrat de travail de monsieur B... prévoyait une clause de déplacement de l'activité du salarié ; que l'adjonction de Saint-Gaudens dans son périmètre de travail ne modifiait donc pas un élément essentiel ; que monsieur B... ait ou pas eu une promotion pour devenir responsable grand compte ne change absolument rien à ses obligations ; que le fait qu'il n'ait pas signé l'avenant de septembre 2008 ne change rien à la situation juridique de l'affaire ; qu'en refusant de travailler sur Saint-Gaudens, monsieur B... s'est mis en faute vis-à-vis de son employeur et a fait preuve d'insubordination ; que sur la non-atteinte des objectifs, monsieur B... parle maintenant de chiffres impossibles à réaliser, mais qu'il n'en apporte aucune preuve et qu'il ne l'a jamais signalé à son employeur auparavant ; qu'en conséquence, le conseil juge que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, les demandes indemnitaires de monsieur B... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 1382 du code civil seront rejetées par le conseil ;
ALORS QU'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ;
Qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de contestation tiré de la règle non bis in idem, la cour d'appel a considéré que les allusions aux faits des avertissements dans la lettre de licenciement n'étaient que des rappels, après pourtant avoir relevé à la fois que les deux avertissements notifiés à monsieur B... du 27 mai et 24 juillet 2008 lui reprochaient de ne pas intervenir dans le secteur d'activité de Saint-Gaudens et que le motif de licenciement était limité à l'insubordination résultant du refus du salarié de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboute monsieur B... de ses demandes de requalification de son statut et de rappel de salaire afférent ;
AUX MOTIFS QUE monsieur B... demande de condamner la société Adrexo, sur la base d'une requalification de son statut en cadre, niveau 3.2, au paiement de la somme de 18 198 € à titre de rappels des salaires ; qu'il soutient que le statut de Responsable Commercial Grand Compte lui a été reconnu par l'employeur lui-même et par les fonctions qui lui étaient dévolues ; que ce statut se trouve matérialisé par les bulletins de paie à partir d'avril 2008, avec une rémunération scindée en 6 postes et non plus 4 ; que le statut de Responsable Commercial Grand Compte (RCGC) est prévu par la convention collective nationale de la distribution directe, dont l'applicabilité n'est pas contestée ; que la société Adrexo reconnaît qu'une promotion monsieur B... en ce sens avait bien été envisagée au début de l'armée 2008, mais fait valoir que ce projet n'a jamais abouti compte tenu des manquements contractuels du salarié, qui ne respectait pas les procédures de règlements et laissait ses prestations de vente se dégrader ; que l'employeur observe que le salarié a fait l'objet d'avertissements pour ces raisons, et soutient d'ailleurs, que c'est l'abandon du projet de promotion qui a entraîné le retrait du salarié de la zone de Saint-Gaudens sur laquelle il avait pourtant commencé à travailler ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve qu'il exerçait réellement dans l'entreprise les fonctions correspondant à la qualification professionnelle revendiquée ; que les définitions des classifications résultent de l'annexe 1 de la convention collective nationale du 9 février 2004 ; que le niveau 3 est relatif aux cadres ; que le niveau 3.1 correspond à un « cadre diplômé ou cadre acquérant cette qualité en raison notamment de son expérience. Il participe à l'organisation et au fonctionnement d'un service. S'il a été nommé cadre en raison de son expérience, il peut aussi diriger une équipe ou un service » ; que le niveau 3.2 correspond à un « cadre justifiant d'une très bonne maîtrise des connaissances et des techniques nécessaire à l'exercice de sa fonction » ; que monsieur B... ne produit aucun élément justifiant de la réalité du contenu des fonctions exercées pour démontrer qu'elles auraient été conformes à ces définitions, et se limite à procéder par affirmations, non étayées, de ce qu'il aurait possédé « les compétences techniques, administratives, juridiques et commerciales nécessaires », ainsi qu'« une autonomie complète dans la prise de décision et dans la gestion et la coordination de l'activité des collaborateurs » ; qu'il ne précise même pas en quoi consistait les fonctions qu'il exerçait, ni la façon dont il les exerçait, ni s'il avait à travailler en équipe ; que les attestations élogieuses quoique non circonstanciées et ne décrivant aucunement ses fonctions, que produit monsieur B... (ses pièces 12 à 14) ne peuvent pallier le défaut de preuve des fonctions réellement exercées ; que son contrat de travail et les avenants, ainsi que ses bulletins de salaire, ont toujours porté la mention « attaché commercial » statut agent de maîtrise, et jamais la fonction de cadre RCGC ; que si, une seule fois, une rémunération inhabituelle apparaît sur le bulletin de paie d'avril 2008, en l'espèce, une prime sur la marge, l'employeur peut soutenir sans être démenti qu'il s'agissait d'une erreur de son service central de paie, qui ne s'est pas renouvelée sans que le salarié n'en revendique le versement pour les mois suivants ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que monsieur B... avait une position cadre niveau 3.1 à partir d'avril 2008, et son jugement sera infirmé de ce chef ; monsieur B... sera débouté de ses demandes de requalification de son statut et de rappel de salaire afférent ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de fait et de preuve produits par les parties ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que monsieur B... ne produisait aucun élément justifiant de la réalité du contenu des fonctions qu'il exerçait en tant que cadre Responsable Commercial Grand Compte (RCGC) pour en conclure qu'il n'avait pas été promu à ce poste, quand dans un courriel en date du 8 avril 2008, régulièrement produit aux débats, le supérieur hiérarchique de monsieur B..., monsieur A..., affirmait expressément : « Je te rappelle toutefois que tu es RCGC Tarbes-Saint-Gaudens et qu'à ce titre tu dois gérer les clients de tes zones et donc effectuer les cartes des zones de distribution. / [
] Je te confirme que, dans le cadre d'une nouvelle organisation mise en place au 1er avril. C'est à toi de suivre l'intégralité des clients et GB (Grande Distribution) et CA » (production n° 5) ;
Qu'en dénaturant ce document, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de fait et de preuve, ensemble l'article 1134 du code civil.