SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° T 16-20.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Saliou Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Stralfors, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stralfors ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Stralfors à lui verser les sommes de 7.600,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 760,07 euros au titre des congés payés afférents, de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Monsieur Y... expose que lorsqu'il a accepté le Contrat de sécurisation professionnelle, en contravention avec les principes sus-énoncés, il n'avait pas été informé du motif économique du licenciement ; qu'ainsi, il soutient que la rupture du contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ; que toutefois selon les pièces du dossier, si la date portée par le salarié sur le bulletin d'adhésion au CSP est le 3 avril 2012, il n'est pas contesté que Monsieur Y... a reçu le document - information pour le salarié - le 23 mars 2012 de telle sorte que le délai de réflexion expirait le 13 avril 2012 ; que la lettre de licenciement datée du 12 avril 2012 précisait "nous vous rappelons que vous disposez d'un délai se terminant le 13 avril pour adhérer au Contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 23 mars 2012 lors de l'entretien préalable" ; que, par ailleurs, selon le témoignage de Madame A... dont aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité, il apparaît qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le salarié n'avait pas accepté le CSP ; qu'en conclusion, Monsieur Y... ne peut prétendre avoir ignoré le motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté le CSP ;
1°ALORS QUE l'acte sous seing privé a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ; que la force probante de la date énoncée par l'acte est celle qui s'attache au contenu de l'acte lui-même ; que seul l'écrit peut constituer une preuve recevable de l'acte juridique ; qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bulletin d'adhésion du contrat de sécurisation professionnelle, qui était revêtu du cachet de la société Stralfors, mentionnait la date du 3 avril 2012 ; qu'en retenant pourtant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré le motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté le CSP au motif que « selon le témoignage de Madame A... dont aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité, il apparaît qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement [le 12 avril 2012], le salarié n'avait pas accepté le CSP », la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1341 du code civil ;
2° QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré le motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté le CSP au motif que « la lettre de licenciement datée du 12 avril 2012 précisait " nous vous rappelons que vous disposez d'un délai se terminant le 13 avril 2012 pour adhérer au Contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 23 mars 2012 lors de l'entretien préalable " », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément émanant de l'employeur, a violé l'article 1315 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Stralfors à lui verser les sommes de 7.600,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 760,07 euros au titre des congés payés afférents, de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
AUX MOTIFS propres encore QUE en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoquait la suppression du poste de Monsieur Y... compte tenu d'une mutation technologique et d'une rationalisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que sur la sauvegarde de la compétitivité il ne peut être contesté que le secteur de l'imprimerie connaît en Europe des difficultés liées à la baisse des volumes, à celle des prix de vente et à une évolution structurelle de la demande ce qui est dû aux nouvelles technologies et à l'apparition concomitante de nouveaux médias numériques ; que le Groupe Stralfors qui a pour activité l'imprimerie-éditique a dû faire face à la diminution des volumes pré-imprimés et a procédé à la restructuration des unités graphiques de deux de ses usines en Grande-Bretagne et en Suède ; qu'il a été également contraint de procéder à des réductions de capacité sur l'activité éditique et de procéder à une rationalisation des coûts ; que dans cette perspective, il a été décidé de mettre en place un système informatique de gestion commun à toutes les sociétés du groupe ce qui a impliqué l'abandon de tout développement du système AS-400 au profit d'une migration sur le système Microsoft Dynamics AX ce qui a été initié en France au début de l'année 2012 ; que sur la suppression du poste de Monsieur Y... ce dernier en conteste la réalité et fait état de l'embauche de Monsieur Brice B... pour le remplacer aux fonctions d'Analyste programmeur AS-400 qu'il occupait ; que toutefois, au regard des pièces du dossier, le sus-nommé n'était pas salarié de la société Stralfors et n'était intervenu jusqu'au 29 mars 2013 que dans le cadre d'un contrat de prestation avec la société e-Quadra ; que selon les pièces du dossier, les embauches réalisées postérieurement à la cessation du contrat de travail de Monsieur Y... n'ont relevé ni du métier spécifique – Analyste programmeur – ni de la qualification professionnelle –Cadre Groupe II – qui caractérisaient les fonctions de l'intéressé ; qu'ainsi, au siège de la société, ont été recrutés une Assistante de direction, un Directeur général et deux Commerciaux / Ingénieurs d'affaires tandis que, sur le site de l'usine, les embauches ont concerné un Directeur d'usine, une Employée administrative et un Opérateur de maintenance ; qu'en conclusion, la suppression du poste de Monsieur Y... est avérée compte tenu de l'arrêt du développement du système AS-400 ; que cette décision s'était inscrite dans une perspective de rationalisation des coûts dans un secteur connaissant des difficultés économiques liées à l'émergence des nouvelles technologies ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté l'appelant de ses réclamations au titre de la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ; que la société STRALFORS a engagé un processus de migration du système AS400, devenant obsolète, vers un système Microsoft, il en résulte que la réorganisation était justifiée pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et que le licenciement de Monsieur Saliou Y... repose ainsi sur une cause économique ; que les documents présentés par la société STRALFOR démontrent ses difficultés économiques ; que la société STRALFOR a cessé tout développement sur le système AS400, bien que celui-ci continuait à être exploité opérationnellement, la suppression du poste d'analyste programmeur AS4000 occupé par Monsieur Saliou Y... est justifiée ; que si le retard de la migration sur le nouveau système justifie la poursuite de l'exploitation opérationnelle sur le nouveau système AS40, il n'en demeure pas moins que tous les développements ont cessé et que la suppression du poste d'analyste programmeur AS400 occupé par Monsieur Saliou Y... est justifiée ;(
) que le licenciement de Monsieur Saliou Y... repose sur une cause économique, il ne saurait avoir droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir comme d'un motif de licenciement d'une réorganisation décidée antérieurement à l'embauche du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que le Groupe Stralfors avait été contraint de mettre en place un système informatique de gestion commun à toutes les sociétés, ce qui a impliqué l'abandon de tout développement du système AS-400, alors qu'il était acquis aux débats que cette réorganisation avait été décidée dès 2007 (conclusions d'appel de la société Stralfors, pp. 10-11), soit trois ans avant l'embauche de Monsieur Y... en qualité d'analyste programmeur AS-400, le 6 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
2° QUE le licenciement motivé par une suppression de poste est sans cause réelle et sérieuse lorsque le poste en question n'a pas été supprimé ; qu'il n'y a pas de suppression de poste justifiant un licenciement économique dès lors que, immédiatement après son licenciement, le salarié est remplacé dans ses fonctions par une personne extérieure à l'entreprise ; qu'en jugeant que « la suppression du poste de Monsieur Y... était avérée compte tenu de l'arrêt du développement du système AS-400 », après avoir pourtant constaté que Monsieur B..., qui n'était pas salarié de la société Stralfors, avait remplacé Monsieur Y... dans ses fonctions d'analyste programmeur AS-400 jusqu'au 29 mars 2013, soit pendant près d'un an après le licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les constatations légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
3° QUE le licenciement motivé par une suppression de poste est sans cause réelle et sérieuse lorsque le poste en question n'a pas été effectivement supprimé ; qu'en jugeant que « la suppression du poste de Monsieur Y... était avérée compte tenu de l'arrêt du développement du système AS-400 », alors cependant qu'il était acquis aux débats que la migration du système AS-400 était encore qualifiée de simple « projet » par la société Stralfors le 30 juillet 2013 (Pièce adverse n° 31), soit plus d'un an après le licenciement de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
4° QU'en tout cas, en constatant, par motifs adoptés des premiers juges, que « bien que la société Stralfors a cessé tout développement sur le système AS-400, celui-ci continuait à être exploité opérationnellement » compte tenu « du retard de la migration sur le nouveau système » (v. jugement déféré, p. 5, § 5), et en décidant néanmoins que la suppression de poste de Monsieur Y... était avérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
5° QU'en outre, il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux visés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir devant la cour d'appel que, parallèlement à la procédure de licenciement engagée à son encontre, Monsieur C..., son supérieur hiérarchique direct, lui avait adressé le 20 mars 2012 un long courriel de reproches et se défendait, curieusement, en guise d'introduction à ce courriel, de tout racisme à son encontre ; qu'en omettant de rechercher si le licenciement de Monsieur Y... ne résultait pas en réalité d'une discrimination, alors en outre qu'elle constaté qu'il avait été remplacé dans ses fonctions d'analyste programmeur AS-400 postérieurement à son licenciement, et ce jusqu'au 29 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
6° QU'à tout le moins, à cet égard, la cour d'appel, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Stralfors à lui verser les sommes de 7.600,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 760,07 euros au titre des congés payés afférents, de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS énoncés au premier et au deuxième moyen
AUX MOTIFS propres encore QUE selon l'article L 1233-4 du Code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que d'une part, il est établi par les pièces du dossier que la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2012 était accompagnée d'un questionnaire portant sur la mobilité à l'étranger ; que Monsieur Y... n'ayant pas répondu à cette demande est considéré comme ayant refusé une telle possibilité ; que d'autre part, s'agissant d'éventuelles possibilités de reclassement en France il ressort de l'examen du Registre unique de personnel qu'au siège de la société (se trouvant à l'époque à Puteaux) et sur le site de l'usine se trouvant à [...] , qu'aucun poste compatible avec les compétences et la qualification de Monsieur Y... n'était disponible ; que les allégations contraires du salarié ne reposent sur aucun élément dès lors, au surplus, que la régularité du registre considéré n'a fait, ni en la forme ni au fond, l'objet de la moindre observation de la part du Contrôleur du travail ; qu'au regard de ce qui précède la société a satisfait aux obligations mise à sa charge au titre du reclassement ;(
) que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté l'appelant de ses réclamations au titre de la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Saliou Y... n'a pas rempli le questionnaire de mobilité à l'étranger ; que la société STRALFOR était dans l'impossibilité de lui proposer un poste en France ; qu'en conséquence, le conseil juge que le licenciement de Monsieur Saliou Y... repose sur une cause économique ; que Monsieur Saliou Y... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il ne saurait avoir droit ni au préavis, ni aux congés payés afférents ; que le licenciement de Monsieur Saliou Y... repose sur une cause économique, il ne saurait avoir droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui ne formule aucune proposition au salarié, alors que dans le même temps, des embauches ont eu lieu dans des sociétés du groupe ; qu'en jugeant que la société Stralfors avait satisfait aux obligations mises à sa charge au titre du reclassement, alors pourtant qu'elle avait constaté que des embauches avaient été réalisées immédiatement après le licenciement de Monsieur Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2° QU'à tout le moins, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si son reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient n'est pas possible, il appartient à l'employeur de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en se bornant à retenir que les embauches réalisées dans le groupe ne relevaient « ni du métier spécifique – Analyste programmeur, ni de la qualification professionnelle – Cadre Groupe II – qui caractérisaient les fonctions de l'intéressé », sans rechercher si ces embauches nécessitaient une formation qualifiante trop importante et dépassaient le niveau de l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3° QU'encore, et si besoin était, QUE Monsieur Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que le registre unique du personnel versé aux débats ne répondait pas aux conditions de l'article L. 1221-13 du code du travail, pas plus que l'employeur ne justifiait avoir effectué une déclaration auprès de la CNIL, de sorte que ce registre ne permettait pas d'établir que la société Stralfors avait satisfait aux obligations mises à sa charge au titre du reclassement ; qu'en se bornant à retenir que « la régularité du registre considéré n'a fait, ni en la forme ni au fond, l'objet de la moindre observation de la part du contrôleur du travail », alors que l'absence d'observation de la part des contrôleurs du travail sur la régularité du registre unique du personnel ne préjuge en rien de cette régularité, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-13 du code du travail et les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4° QU'en omettant en conséquence d'examiner la régularité du registre, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-13 du code du travail et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION,
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de dommages-intérêts d'un montant de 80.000 euros au titre du non espect de l'ordre des licenciements et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1233-5 du Code du travail lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du Comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel selon les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'entreprise, la situation de salariés qui présentent des caractéristiques rendant leur réinsertion particulièrement difficile et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que Monsieur Y... était seul dans sa catégorie professionnelle ; que, par suite, la société n'était pas tenue de faire application des dispositions sus-visées ; que c'est à tort que l'appelant prétend que les fonctions occupées par Monsieur D... entraient dans la même catégorie que la sienne dès lors que Monsieur D... était chargé de l'analyse et de l'intégration des données fournies par les clients dans les outils de production ce qui constituait une mission totalement différente de celle assignée à Monsieur Y... dont les prétentions au titre de l'ordre des licenciement sont mal fondées ; que le jugement déféré doit être confirmé ;
1° ALORS QUE le jugement n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'ordre des licenciements ; que dès lors, en confirmant un dispositif inexistant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE si la notion de catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, vise l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, elle ne se réduit pas à un emploi déterminé ; que la qualification de cadre correspond à une catégorie professionnelle, peu important le service auquel le salarié est affecté ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il appartenait à la même catégorie professionnelle que Monsieur D... ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur D..., qui affecté à la direction du service informatique, occupait des fonctions de cadre ; que pour débouter Monsieur Y... de se demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « Monsieur D... était chargé de l'analyse et de l'intégration des données fournies par les clients dans les outils de production, ce qui constituait une mission totalement différente de celle assignée à Monsieur Y... » ; qu'en statuant de la sorte, alors pourtant qu'elle avait constaté que les fonctions de Monsieur Y... relevaient de la qualification « Cadre – Groupe II », ce dont il se déduisait que, si différentes qui pouvaient être leurs missions, Monsieur Y... et Monsieur D... appartenaient à une même catégorie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
3° ALORS encore QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, le juge doit examiner non seulement la réalité des fonctions qu'il exerce, mais aussi son degré de polyvalence professionnelle ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était régulièrement amené à effectuer les tâches de Monsieur D..., en remplacement ou en cas de surcharge de travail de ce dernier ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur Y... de sa demande au titre du nonrespect de l'ordre des licenciements, que « Monsieur D... était chargé de l'analyse et de l'intégration des données fournies par les clients dans les outils de production, ce qui constituait une mission totalement différente de celle assignée à Monsieur Y... », sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de la polyvalence professionnelle de Monsieur Y..., ces salariés ne pouvaient pas être intégrés à une même catégorie professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
4° ALORS en outre QUE Monsieur Y... avait exposé dans ses écritures qu'un autre salarié travaillait avec Monsieur D..., Monsieur Matthew E... ; qu'en se dispensant d'examiner s'il n'y avait pas lieu d'inclure ce troisième salarié dans la catégorie professionnelle concernée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ;
5° QU'à tout le moins, à cet égard, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;