SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° P 15-26.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Médica France, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Médica France ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Medica France à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, d'indemnité de préavis, les congés payés, et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE les faits reprochés à Mme Y... dans la lettre de licenciement sont les suivants : « attitude inappropriée envers une résidente lors d'un transfert du fauteuil vers le lit en adoptant des gestes brusques et violents », le 25 septembre 2012 « des gestes brusques envers une résidente pour la raccompagner à l'étage. La résidente s'accrochait à la chaise s'opposant à suivre (Mme Y...), en disant « je ne veux pas monter avec elle, c'est une méchante dame », le 8 octobre 2012 « dans l'ascenseur, alors qu'un conflit avait lieu entre (Mme Y...) et l'une des résidentes dont Mme Y... avait la charge, suite à un coup de pied de la résidente (...), Mme Y... lui a « répondu par une gifle sur la joue » – l'auteur de la lettre de licenciement ajoutant « cette scène choquante a été surprise par l'une de vos collègues de travail qui se trouvait également dans l'ascenseur » ; que s'agissant de « l'attitude inappropriée lors du déplacement de la résidente, de son fauteuil à son lit la société Medica France - résidence Bel Air ne précise aucunement les circonstances de temps et de lieu des agissements reprochés à Mme Y... ; que les gestes « brusques et violents » sont de même totalement imprécis ; qu'enfin, l'attestation versée aux débats par la société afin d'établir la réalité de ces faits est tout aussi vague ; qu'en conséquence, ce premier grief imputé à Mme Y..., non caractérisé, ne saurait fonder le licenciement de celle-ci ; que l'accusation, lancée contre Mme Y... par un de ses collègues, d'avoir provoqué un hématome sur la cuisse de l'une des résidentes, ne procède d'aucun constat personnel fait par l'auteur de l'attestation mais seulement des propos que la résidente aurait confiés à l'intéressé le 24 septembre 2012 ; que de plus, les seuls « gestes brusques » – toujours aussi indéterminés – observés personnellement par l'auteur de l'attestation sont datés du 25 septembre 2012, date à laquelle, ce n'est pas discuté, Mme Y... ne travaillait pas ; que cette attestation ne peut être retenue comme élément probant des gestes brusques et violents énoncés comme fautifs dans la lettre de licenciement ; que cependant la société Medica France - résidence Bel Air produit une attestation précise et circonstanciée d'une collègue de travail de Mme Y..., Mme Z..., en date du 23 octobre 2012, selon laquelle l'intéressée a vu Mme Y..., le 6 octobre 2012, répondre par une gifle sur la joue, au coup de pied d'une résidente – Mme Z... ajoutant qu'elle avait informé son supérieur, de la survenance d'une altercation entre les deux femmes ; que cette déclaration reprend celle faite et signée par Mme Z..., quelques jours plus tôt, dans le cadre de l'enquête menée par l'employeur ; que Mme Y... ne verse aux débats aucun élément contraire aux propos de Mme Z... – les diverses attestations de collègues qu'elle produit relatant, certes, ses qualités et son comportement général, bienveillant, envers les résidents mais s'avérant impuissantes à contredire le témoignage précis relatif aux faits du 6 octobre 2012 ; que cette accusation –demeurée exempte de poursuite pour faux témoignage – porte sur des faits de violence qu'un organisme hébergeant des personnes âgées dépendantes ne peut tolérer, de la part de son personnel ; que lorsque ces faits émanent d'un personnel qui, comme Mme Y..., est, en permanence, directement en contact avec les personnes âgées, ce comportement rend impossible la poursuite de la relation contractuelle entre l'établissement et le salarié et caractérise en conséquence une faute grave, empêchant le maintien du salarié dans l'établissement pendant la période du préavis ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les attestations sont conformes à l'article 202 du code de procédure civile et prouvent les faits reprochés à Madame Y... par la société Medica France ; que le seul fait du 6 octobre 2012 suffit à justifier le licenciement pour faute grave ; que la salariée n'apporte pas les éléments permettant de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de son contrat de travail ; que les faits reprochés concernant l'exécution du contrat de travail et l'attitude de Madame Y... dans la lettre de licenciement sont précis et corroborés par les pièces versées au débat ; que les faits imputables à Madame Y... constituent un non-respect de ses obligations découlant de son contrat de travail et rendent impossible son maintien à son poste pendant la durée du préavis ;
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que Madame Y... n'a pas été licenciée pour une faute grave constituée par un fait unique, mais pour un ensemble de trois faits reprochés ; que la cour d'appel, qui a écarté deux d'entre eux, mais a retenu la faute grave en ne considérant comme établi qu'un seul a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la salariée faisait valoir, d'une part, que les déclarations de Mme Z... devaient être écartées dans la mesure où celle-ci relatait une scène qui se serait déroulée dans un ascenseur dans lequel elle ne se trouvait pas et, d'autre part, qu'elles avaient été recueillies au cours d'une enquête menée en méconnaissance du principe du contradictoire, sans que ne soit sollicitée sa version des faits et organisée une confrontation et sans que les conclusions ne lui soient communiquées ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de méconnaissance en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS enfin QU' une faute isolée commise par un salarié justifiant d'une grande ancienneté et de mérites antérieurs n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en fondant la faute grave exclusivement sur l'incident du 6 octobre 2012, sans faire ressortir aucun grief similaire à l'encontre de la salariée qui pourtant totalisait huit années d'ancienneté sans n'avoir jamais fait l'objet du moindre reproche quant à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.