SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° C 16-25.711
à N 16-25.743 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 16-25.711 à N 16-25.743 formés par :
1°/ M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
1°/ M. Etienne Z..., domicilié [...] ,
1°/ M. Bertrand A..., domicilié [...] ,
1°/ M. B... Bureau, domicilié [...] ,
1°/ Mme Adeline X..., domiciliée [...] ,
1°/ M. Christophe C..., domicilié [...] ,
1°/ Mme Caroline D..., domiciliée [...] ,
1°/ M. Gérard E..., domicilié [...] ,
1°/ M. Pascal F..., domicilié [...] ,
1°/ M. Stéphane II..., domicilié [...] ,
1°/ M. Thierry G..., domicilié [...] ,
1°/ M. Julien H..., domicilié [...] ,
1°/ M. Yan I..., domicilié [...] ,
1°/ M. Jack J..., domicilié [...] ,
1°/ M. Guillaume K..., domicilié [...] ,
1°/ M. Stéphane L..., domicilié [...] ,
1°/ Mme Laurence M..., domiciliée [...] ,
1°/ M. Gwenael N..., domicilié [...] ,
1°/ Mme Karine JJ..., domiciliée [...] ,
1°/ M. Sébastien O..., domicilié [...] ,
1°/ Mme Karine P..., domiciliée [...] ,
1°/ M. Laurent Q..., domicilié [...] ,
1°/ Mme Hélène R..., domiciliée [...] ,
1°/ M. Thomas S..., domicilié [...] ,
1°/ Mme Marie-Rose T..., domiciliée [...] ,
1°/ Mme Sandra U..., domiciliée [...] ,
1°/ M. Thierry V..., domicilié [...] ,
1°/ M. Thierry W..., domicilié [...] ,
1°/ M. Bernard XX..., domicilié [...] ,
1°/ M. B... YY..., domicilié [...] ,
1°/ Mme Yolande ZZ..., domiciliée [...] ,
1°/ Mme Caroline AA..., domiciliée [...] ,
1°/ M. Romain BB..., domicilié [...] ,
2°/ l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] ,
contre trente-trois arrêts rendus le 14 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. Francis CC..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mame Imprimeurs, société par actions simplifiée,
2°/ à la CGEA Centre Ouest AGS/Rennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. DD..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., A..., Bureau, Mme X..., M. C..., Mme D..., MM. E..., F..., II..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., Mme M..., M. N..., Mme JJ..., M. O..., Mme P..., M. Q..., Mme R..., M. S..., Mmes T..., U..., MM. V..., W..., XX..., YY..., Mmes ZZ..., AA..., M. BB... et de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. CC..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. DD..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-25.711 à N 16-25.743 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens communs des pourvois n° C 16-25.711 à N 16-25.743 de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y..., Z..., A..., Bureau, Mme X..., M. C..., Mme D..., MM. E..., F..., II..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., Mme M..., M. N..., Mme JJ..., M. O..., Mme P..., M. Q..., Mme R..., M. S..., Mmes T..., U..., MM. V..., W..., XX..., YY..., Mmes ZZ..., AA..., M. BB... et de l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits aux pourvois n° C 16-25.711 à N 16-25.743 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., Bureau, Mme X..., M. C..., Mme D..., MM. E..., F..., II..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., Mme M..., M. N..., Mme JJ..., M. O..., Mme P..., M. Q..., Mme R..., M. S..., Mmes T..., U..., MM. V..., W..., XX..., YY..., Mmes ZZ..., AA..., M. BB... et l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le mandataire judiciaire, avait le pouvoir de prononcer les licenciements des salariés dont les emplois n'étaient pas repris dans la cession et d'AVOIR en conséquence débouté les exposants de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a relevé que « Me EE... ayant pour mission d'assurer ses fonctions d'assistance auprès de la société MAME IMPRIMEURS conformément aux dispositions de l'article L 640-10 du code du travail, jusqu'au 30 juin 2011 ne pouvait pas être signataire des lettres adressées aux demandeurs dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique du 11 juillet 2011 » ; que le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 18 mai 2011 a autorisé la poursuite de l'activité de la SAS MAME IMPRIMEURS jusqu'au 30 juin 2011 conformément aux dispositions de l'article 641-10 du code de commerce et a maintenu la FF... dans sa mission prévue par les dispositions dudit article pendant la poursuite d'activité ; que cette décision a également nommé la GG... en qualité de liquidateur ; que le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 18 juillet 2011 qui a autorisé la cession partielle des actifs de la SAS MAME IMPRIMEURS sur le rapport de Me EE... a précisé que les 114 salariés qui n'avaient pas été repris dans le cadre de cette cession devaient être licenciés sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter du prononcé dudit jugement conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que le mandat donné à l'administrateur de régulariser les actes nécessaires à l'aboutissement de la cession, qui inclut la mission de prononcer les licenciements, n'a pas été remis en cause par la liquidation judiciaire ni par la désignation d'un mandataire liquidateur ordonnées par le jugement du 18 mai ; qu'au demeurant, le pouvoir de prononcer les licenciements ne pouvait être retiré à Me EE... sans une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire ; que l'expiration de la période de poursuite de l'activité autorisée par ledit jugement n'a pas mis fin à la mission de l'administrateur qui ne se limitait pas à encadrer cette poursuite d'activité, nonobstant les dispositions du jugement du 18 mai 2011 ordonnant le maintien de la mission de l'administrateur pendant cette période ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu que Me EE... n'avait pas le pouvoir de prononcer le licenciement des salariés dont les emplois n'étaient pas repris dans la cession.
ALORS QUE selon l'article L.622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, de ce fait, à la mission de l'administrateur, remplacé par le liquidateur en charge des actes d'administration de l'entreprise, dont les licenciements autorisés par ordonnance du juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L.631-17 du code de commerce ; que, selon l'article L.641-10 du code de commerce, il n'en est autrement que lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise placée en liquidation judiciaire excède 3 millions d'euros ou lorsque l'entreprise emploie plus de 20 salariés ; qu'un administrateur doit alors être désigné par le tribunal de commerce pour diriger l'entreprise, lequel est investi notamment du pouvoir de prononcer des licenciements, à la place du liquidateur judiciaire ; qu'il est de même en cas de jugement arrêtant le plan de cession, lequel met fin à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10 susvisé ; qu'il s'ensuit que si le jugement autorisant le plan de cession n'autorise pas expressément l'administrateur à procéder aux licenciements dans le cadre strict des dispositions de l'article L.641-10 susvisé, les licenciements diligentés par lui et non par le liquidateur sont notifiés sans pouvoir et, de ce fait, privés de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, par fcjsg jugement en date du 18 mai 2011, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mame Imprimeurs et a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 30 juin 2011, en maintenant Me EE... en qualité d'administrateur pendant la poursuite d'activité, avec la mission prévue par l'article L.641-10 du code de commerce ; que par jugement en date du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de l'entreprise au profit des sociétés Façonnage du Maine et Jouve, avec reprise de 26 postes de travail et licenciement de 114 salariés, en précisant que les licenciements interviendront sur simple notification de l'administrateur judiciaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement, conformément à l'article L.642-5 alinéa 4 du code de commerce, et que l'administrateur restait en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'en jugeant que l'administrateur disposait du pouvoir de notifier les licenciements le 11 juillet 2011, quand le jugement du 8 juillet 2011 arrêtant le plan de cession ne précisait pas expressément qu'il intervenait dans le cadre de l'article L.641-10 au lieu et place du liquidateur, la cour d'appel a violé les articles L.622-11, L.631-22, L.641-10 et L.642-5, ensemble les articles R.621-11, R.641-18 et R.641-19 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'administrateur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence débouté les exposants de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE [les] salarié[s] invoque[nt] également le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement tant légale que conventionnelle, qui faisait obligation à celui-ci de rechercher toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise, dans le groupe auquel appartient la SAS MAME IMPRIMEURS ainsi que dans les sociétés du même secteur extérieures au groupe ; que, sur le reclassement interne, le principe de séparation des pouvoirs qui ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de la juridiction administrative en ce qui concerne le motif économique du licenciement et l'obligation de reclassement relativement aux salariés protégés n'est pas opposable aux autres ; qu'il convient de rechercher s'il a été satisfait à l'obligation de reclassement ; que c'est à tort qu'il est reproché à l'administrateur de ne pas avoir attendu la réponse des sociétés du groupe à ses courriers de consultation envoyés dès le 8 juillet 2011 dès lors qu'il devait procéder au licenciement des salariés avant le 15 juillet pour leur permettre de bénéficier de la garantie du CGEA ; que ce moyen est d'autant moins opérant que la situation des autres entreprises du groupe telle qu'elle ressort des éléments du dossier ne permettait aucun reclassement et que par ailleurs, l'absence de réponse des sociétés interrogées ne remet pas en cause le caractère loyal et sérieux des recherches entreprises ; que, sur le reclassement externe, il n'est pas discuté et au demeurant justifié que l'administrateur a informé la Commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et de l'industrie graphique de la procédure de licenciement en vue de rechercher des possibilités de reclassement ; que l'article 12 de l'accord du 24 mars 1970 ne prévoit que la consultation de la Commission régionale qui en l'espèce n'a pas été créée, dès lors l'administrateur qui est allé au-delà de son obligation conventionnelle en saisissant la Commission nationale, ne peut se voir reprocher le non-respect de conditions de forme et de délai pour la saisine de la Commission régionale au demeurant inexistantes ; qu'il est par ailleurs justifié que l'administrateur a procédé par courriers à des recherches de reclassement auprès des entreprises extérieures suivantes : GRAAL capital, Présence graphique, Médian impression, Quadrilazer, Comelli marketing solutions, Florent HH..., Qualibus, Clerc, Pulsion, auprès des organismes suivants : l'UIMM, la mairie de Tours, le conseil régional du Centre, auprès des entreprises de travail temporaire et qu'il a organisé une réunion à la préfecture avec les services de l'Etat ; qu'au regard de ces diligences, l'administrateur a loyalement et sérieusement satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit justifier de la recherche des possibilités de reclassement interne avant la notification du licenciement ; que la cour d'appel a relevé que les courriers de consultation aux sociétés du groupe avaient été envoyés le 8 juillet 2011 tandis que les salariés avaient été licenciés le 11 juillet 2011, ce dont il résultait que les efforts déployés étaient tardifs ; qu'en considérant néanmoins que l'administrateur avait respecté loyalement l'obligation de reclassement lui incombant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1222-1, L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail ;
2°)ALORS encore QUE la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'au-delà de la date du 15 juillet 2011, la prise en charge des AGS ne serait pas assurée ; qu'il n'existe pas de date en deçà de laquelle le reclassement ne peut pas être recherché ; qu'en statuant de la sorte, par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail.