SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° R 16-25.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Industrie service, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Industrie service ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la cause économique)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association Industrie Service à lui payer la somme de 41 377,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce , la lettre de licenciement notifiée le 28 janvier 2013 à Martine Y... était ainsi motivée : « Madame, A la suite de notre entretien du 14 janvier dernier, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. – Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant : L'association INDUSTRIE SERVICE subit depuis de nombreux mois une baisse d'activité importante qui résulte principalement du contexte économique morose général auquel le secteur de la métallurgie n'échappe pas. Ainsi, alors que le chiffre d'affaire de l'association avait atteint en 2010, 1.258.389 €, il n'était plus que de 1.065.251 € en 2011 et 850.244 € en 2012, soit une baisse de 20%. Au cours des derniers mois de l'exercice 2012, cette baisse s'est accentuée :
CA réalisé
2011
2012
1er trimestre
269.081 €
254.043 €
2ème trimestre
277.968 €
213.537 €
3ème trimestre
228.461 €
173.548 €
4ème trimestre
289.741 €
209.116 €
Les perspectives d'activité ne permettent ni d'envisager un renversement de la tendance, ni une amélioration de notre résultat en 2013. En effet notre carnet de commande au premier janvier de cette année 2013 était de 28.845 € alors qu'à la même date de l'année dernière il était de 51.572 €, soit une baisse de 44%. Par ailleurs le secteur d'activité solaire qui représentait 57% de notre chiffre d'affaires en 2010 a chuté tous les ans (voir tableau) jusqu'à la liquidation d'un de nos clients du secteur courant 2012, ce qui ne permet pas d'envisager un chiffre d'affaires, sur ce secteur, supérieur) 75.000 € pour 2013.
CA du solaire en 2010
717 603 €
CA du solaire en 2011
310 911 €
CA du solaire en 2012
141 492 €
CA du solaire prévisionnel en 2013
75 000 €
Aucune subvention supplémentaire qui pourrait nous permettre de compenser notre baisse de résultat commercial ne peut par ailleurs être escomptée. Or, en tant que structure médico-sociale, il nous appartient d'équilibrer nos comptes. Cette baisse d'activité qui malheureusement perdure, nous contraint donc, malgré les économies de charges externes mises en place depuis trois ans, à réorganiser notre association et à diminuer les charges internes. Nous sommes donc dans l'obligation de réduire le personnel afin de faire face à la conjoncture économique. Cette mesure est non seulement nécessaire pour sauvegarder notre compétitivité mais également pour assurer la pérennité de notre association. Le faible volume de travail affecte notamment le service administratif de notre structure, et plus particulièrement le service comptable. De ce fait, votre poste d'aide-comptable est supprimé. – Concernant les possibilités de reclassement qui auraient pu exister, la situation de l'association ne permet pas d'envisager la création d'un poste nouveau ou l'aménagement d'un poste existant. Nous avons par ailleurs pris contact avec les associations partenaires d'INDUSTRIE SERVICE. Cependant, la crise actuelle est mondiale et aucun poste n'est disponible. Il n'existe donc pas de solution de reclassement. – Nous vous avons par conséquent proposer d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en vous remettant les documents fournis par Pôle Emploi (
) » ; qu'il résulte des liasses fiscales des exercices 2008 à 2013 versées aux débats par l'employeur, les éléments comptables suivants :
chiffre d'affaires
résultat d'exploitation
résultat net comptable
2008
877 000 €
- 18 212 €
- 5924 €
2009
856 153 €
- 200 560 €
- 199 197 €
2010
1 258 503 €
+ 110 627 €
+ 113 234 €
2011
1 065 251 €
+ 83 539 €
+ 100 536 €
2012
850 244 €
- 70 944 €
+ 36 441 €
2013
847 051 €
- 16 554 €
- 30 085 €
que les parties sont d'accord pour considérer que les exercices 2010 et 2011 étaient atypiques et que leurs bons résultats ne pouvaient se répéter les années suivantes ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier et du tableau ci-dessus que, quoi qu'en dise Martine Y... aujourd'hui, l'association INDUSTRIE SERVICE était bien en 2012, comme elle l'avait été précédemment 2009, confrontée à une situation économique difficile en lien direct avec une régression de ses marchés, notamment dans le domaine solaire, qui constituait une partie très importante de l'activité de l'entreprise ; que les arguments tirés par Martine Y... de l'évolution des résultats nets financiers ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, l'entreprise démontrant en particulier que celui de 2012 s'expliquait notamment par des produits exceptionnels correspondant à des reprises de provisions, ainsi que par déplacements à terme, qui n'apparaissent dans le bilan qu'à la vente ; que de même, l'évolution assez favorable de sa trésorerie en 2012 est directement liée à la mobilisation de placements à long terme, dont l'entreprise explique avoir transféré les fonds sur des placements plus disponibles afin de ne pas être en difficulté en cas de besoins liés à la baisse de chiffre d'affaires ; que par ailleurs, il n'apparaît pas sérieux de soutenir, comme le fait à demi mot Martine Y..., que s'agissant d'une entreprise d'insertion de personnes handicapées bénéficiant de subventions qui représentent une part importante de ses ressources, les pertes de l'association INDUSTRIE SERVICE sont de nature structurelle et qu'elles ne seraient donc pas le signe de difficultés économiques de nature à justifier des mesures de licenciement ; qu'en effet, une telle entreprise d'insertion, si elle bénéficie de subventions, n'en est pas moins soumise à un marché concurrentiel et à une certaine recherche de compétitivité, se doit en tout état de cause d'équilibrer le plus possible ses comptes ; que dans le contexte d'évolution très défavorable que rencontrait l'association INDUSTRIE SERVICE fin 2012, il apparaît légitime que cette entreprise ait décidé, pour sauvegarder sa compétitivité, de procéder à une réorganisation de ses services, passant par une réduction de l'effectif du service administratif et comptable qu'elle considérait comme excessif au regard de la baisse d'activité ; qu'ainsi, la cour estime que le licenciement de Martine Y... est bien de nature économique et s'avère être bien la conséquence d'une recherche par l'employeur d'une sauvegarde de sa compétitivité dans un contexte économique difficile ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en l'espèce, l'association INDUSTRIE SERVICE, par courrier en date du 28 janvier 2013, notifiait à Mme Y... son licenciement pour motif économique à raison des motifs suivants : « L'association subit depuis de nombreux mois une baisse d'activité importante qui résulte principalement du contexte économique morose général auquel le secteur de la métallurgie n'échappe pas. Ainsi, alors que le chiffre d'affaires de l'association avait atteint en 2010, 1.259.389 €. Il n'était plus que de 1.065.251 € et 850.244 €, soit une baisse de 20% » ; que cette baisse de résultat est non seulement avérée à la lecture des éléments comptables de l'Association mais perdurent dans le temps ; que l'attestation du cabinet d'expert-comptable IN EXTENSO de l'association INDUSTRIE SERVICE ; que ladite attestation précise la chute importante du chiffre d'affaires pour les années 2011,2012 et 2013 ; que le Conseil constate la réalité économique du licenciement ;
1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement économique de Mme Y... que le chiffre d'affaires de l'association qui avait atteint en 2010, 1 258 389 euros, et n'était plus que de 1 0685 251 euros en 2011, puis de 850 244 euros en 2012, avait baissé de 20% ; qu'il résulte des termes de cette lettre que la réorganisation de l'association invoquée était due à cette baisse ; que toutefois, la cour d'appel a constaté que les parties sont d'accord pour considérer que les exercices 2010 et 2011 étaient atypiques et que leurs bons résultats ne pouvaient se répéter les années suivantes ; que, pour dire cependant qu'il apparaît légitime que l'entreprise ait décidé, pour sauvegarder sa compétitivité, de procéder à une réorganisation de certains de ses services passant par une réduction de l'effectif du service administratif et comptable qu'elle considérait comme excessif au regard de la baisse d'activité, en relevant la baisse du chiffre d'affaires de 2012 par rapport à celui de 2010 tout en précisant que celui-ci était atypique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1233-1 et L.1233-3 du Code du travail ;
2. ALORS encore QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement économique de Mme Y... lui a été notifié le 28 janvier 2013 ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les liasses fiscales produites par l'employeur remontaient jusqu'en 2009 ; qu'en fondant sa décision sur une comparaison pour 2012 avec les chiffres d'affaires, de résultat d'exploitation et de résultat net comptable pour l'exercice 2009, dès lors que les années 2010 et 2011 étaient atypiques, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ;
3. ALORS également QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, s'agissant d'une association à but non lucratif, la sauvegarde de sa compétitivité revient à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ; qu'en se bornant cependant à relever, pour dire le licenciement de la salariée bien fondé, que dans le contexte d'évolution très défavorable que rencontrait l'association fin 2012, il apparaissait légitime que cette entreprise ait décidé, pour sauvegarder sa compétitivité, de procéder à une réorganisation de certains de ses services, passant par une réduction de l'effectif du service administratif et comptable qu'elle considérait comme excessif au regard de la baisse d'activité, motif pris de ce qu'une telle entreprise d'insertion, si elle bénéficie de subventions, n'en est pas moins nécessairement soumise à un marché concurrentiel et à une certaine recherche de compétitivité, se doit en tout état de cause d'équilibrer le plus possible ses comptes, sans rechercher si la réorganisation de l'association était indispensable pour assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur le reclassement)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association Industrie Service à lui payer la somme de 41 377,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS QU' en l'espèce, l'association INDUSTRIE SERVICE fait valoir qu'elle n'avait en son sein aucun poste de reclassement disponible à proposer à Martine Y..., compte tenu de la formation d'aide comptable de celle-ci ; qu'en effet, s'agissant d'une entreprise qui n'emploie pas plus de 12 salariés permanents, la direction de l'association avait nécessairement connaissance, tout comme Martine Y... d'ailleurs, de l'intégralité des postes disponibles, et ce sans avoir à effectuer de diligence particulière de recherche de reclassement, dont elle pourrait aujourd'hui rapporter une preuve tangible ; que la salariée n'est donc pas fondée à reprocher à son employeur une absence totale de recherche d'un poste de reclassement, et ce d'autant moins qu'il n'est pas contesté que l'association INDUSTRIE SERVICE a interrogé le 10 janvier 2013 deux associations du même secteur que le sien sur la possibilité pour elles de proposer à Martine Y... un nouvel emploi ; que l'appelante soutient néanmoins, pour la première fois en cause d'appel, que l'association INDUSTRIE SERVICE aurait dû lui proposer le poste de Zoubir A..., qui occupait dans l'entreprise un emploi de moniteur du secteur usinage ; que ce grief n'apparaît toutefois pas sérieux dans la mesure où : - ce poste n'était pas vacant en janvier 2013 au jour du licenciement de Martine Y..., puisque ce salarié était alors en arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2012 et qu'il n'a finalement été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise que le 5 juin 2013, soit près de 5 mois après Martine Y... ; - à supposer même qu'il ait pu être envisagé de proposer ce poste à Martine Y... dans le cadre d'un remplacement en CDD ou en intérim de son collègue malade, l'appelante relève elle-même que cet emploi de moniteur du secteur usinage requérait à la fois des compétences techniques en matière d'usinage et des compétences d'encadrement des salariés handicapés de cet atelier ; or que l'intéressée n'allègue en rien disposer de telles compétences, et il constant que l'obligation pesant sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié concerné ne saurait lui imposer de prendre en charge une formation complète telle que celle qu'imposerait l'affectation de Martine Y... à ce poste, cette formation dépassant très largement en l'occurrence la simple obligation d'adaptation prévue par l'article L.1233-4 précité ; qu'enfin, il n'est pas contesté que l'association INDUSTRIE SERVICE n'appartient à aucun groupe d'entreprises, si bien qu'il ne saurait lui être utilement reproché de ne pas avoir recherché de solution de reclassement dans le cadre d'un tel groupe ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour constate qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'association INDUSTRIE SERVICE au titre de cette recherche infructueuse de reclassement, si bien que le licenciement litigieux pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de débouter Martine Y... tant de sa contestation de ce licenciement que de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en l'espèce, l'association INDUSTRIE SERVICE ne fait pas partie d'un groupe ; que par conséquent, l'association INDUSTRIE SERVICE n'a pas failli à son obligation de reclassement ;
1. ALORS QU' avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles ; que l'employeur doit exécuter cette obligation avec loyauté ; qu'en relevant que s'agissant d'une entreprise qui n'emploie pas plus de 12 salariés permanents, la direction comme l'intéressée avaient nécessairement connaissance de l'intégralité des postes disponibles sans avoir à effectuer de diligence particulière de recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2. ALORS encore QUE l'obligation de reclassement peut porter sur un poste à pourvoir par voie de contrat à durée déterminée ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le poste de M. A... n'était pas vacant en janvier 2013 au jour du licenciement de Mme Y... puisque ce salarié était alors en arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2012 et qu'il n'a finalement été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise que le 5 juin 2013, soit près de 5 mois après Mme Y..., sans rechercher si l'employeur lui avait proposé le poste de M. A... par voie de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
3. ALORS également QUE c'est à l'employeur, tenu de rechercher le reclassement du salarié, d'établir avoir sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement dans un poste correspondant aux capacités et à l'expérience du salarié ; qu'il doit assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi; qu'en se bornant à relever qu'à supposer même que le poste de son collègue malade ait été proposé à Mme Y... qui requérait à la fois des compétences techniques en matière d'usinage et des compétences d'encadrement des salariés handicapés de l'atelier, celle-ci n'alléguait en rien disposer de telles compétences, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant a violé les articles 1315 du code civil et L. 1233-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'ordre des licenciements)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association Industrie Service à lui payer la somme de 41 377,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE pour la première fois en cause d'appel, elle soutient que la consultation des représentants du personnel effectuée par l'employeur sur les critères d'ordre à mettre en oeuvre lors de ce licenciement n'est pas régulière ; qu'en ce sens, elle fait valoir que la convocation des délégués du personnel datée du 19 décembre 2012 figurant en pièce 42 de l'employeur aurait fait l'objet d'un « découpage grossier » ; qu'il s'avère toutefois que ce qu'elle présente comme étant un « découpage grossier » apparaît être simplement la trace laissée sur la photocopie versée aux débats par le pliage de l'original de ce courrier lorsqu'il a été mis dans son enveloppe
; que par ailleurs, l'employeur verse aux débats le procès-verbal, régulier en la forme, de la réunion du 2 janvier 2013 des délégués du personnel, dont il résulte que ces derniers ont bien été utilement consultés sur ce projet après qu'une information suffisante leur ait été communiquée ; qu'au fond, l'association INDUSTRIE SERVICE communique les critères d'ordre de licenciement qu'elle a mis en oeuvre, qui sont directement issus de l'article L. 1233-7 précité, la pondération apportée à chacun de ces critères, ainsi que le nombre de points obtenus par Martine Y... et par sa collègue Dominique B..., agent administratif achat/facturation ; que pour critiquer la mise en oeuvre de ces critères d'ordre, Martine Y... fait tout d'abord valoir qu'elle aurait dû également être mise en concurrence avec la responsable du service administratif Madame C... ; que cette critique n'apparaît toutefois pas fondée, dans la mesure où Madame C... n'appartient pas (à) la même catégorie professionnelle que Martine Y... et Dominique B..., puisqu'elle occupe un emploi de cadre, à la différence des deux autres salariées précitées ; que par ailleurs, Martine Y... fait grief à l'employeur d'avoir accordé à Dominique B... deux points au titre des qualités professionnelles tandis qu'elle-même n'en a obtenu qu'un, différence qu'aucun élément objectif ne permettrait selon elle de légitimer ; qu'il n'appartient toutefois pas au juge chargé de contrôler les modalités de mise en oeuvre des critères d'ordre du licenciement de substituer à celle de l'employeur son appréciation des qualités professionnelles des salariés en concurrence ; que l'argument sera donc rejeté, si bien que la cour ne peut que constater qu'aucune critique sérieuse ne peut être articulée contre l'employeur quant à la mise en oeuvre de ces critères d'ordre ayant abouti au licenciement de Martine Y..., qui avait obtenu au total deux points de moins que sa collègue ; que la demande de dommages-intérêts présentés de ce chef par Martine Y... sera donc rejetée comme mal fondée ;
ALORS QUE si le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la valeur professionnelle du salarié, il doit vérifier si les notes attribuées aux différents critères l'ont été sur la base d'éléments objectifs ; qu'en se contentant de retenir qu'il n'appartient pas au juge chargé de contrôler les modalités de mise en oeuvre des critères d'ordre du licenciement de substituer à celle de l'employeur son appréciation des qualités professionnelles des salariés en concurrence en s'abstenant de rechercher si l'attribution de deux points à Mme B... au titre des qualités professionnelles l'avait été sur la base d'éléments objectifs tandis que Mme Y... n'en avait obtenu qu'un, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail.