SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° D 16-27.828
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NCS pyrotechnie et technologies, dont le siège est [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société NCS pyrotechnie et technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société NCS pyrotechnie et technologies ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NCS Pyrotechnie et Technologies à payer à Mme Y... les seules sommes de 38.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 2 970,48 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche et 164,43 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et condamné Mme Y... à rembourser à la société NCS Pyrotechnie et Technologies les sommes perçues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, « lesquelles viennent en déduction de la créance de dommages-intérêts pour licenciement illicite ci-dessus allouée »,
AUX MOTIFS QUE « (
) sur les conséquences du licenciement illicite et sur la demande de restitution des sommes perçues dans le cadre du PSE ; que la salariée qui ne sollicite pas sa réintégration dans la société peut prétendre à une indemnité, qui en application de l'article 1235-11 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'il a été acte à l'audience que madame Y... qui avait été tardivement prévenue de la demande de la société en restitution des sommes perçues dans le cadre du PSE a demandé à la cour oralement soit de conserver ces sommes à titre de dommages-intérêts soit de considérer que le montant de l'indemnité pour licenciement illicite devait être majoré d'autant afin d'éviter de la pénaliser ; que la cour pour fixer le montant à allouer à madame Y... prend en compte le salaire de référence sur lesquels les parties se sont mises d'accord à l'audience, l'âge de la salariée au moment de la rupture, sa situation familiale, ses difficultés à retrouver un emploi eu égard aux justificatifs de Pôle Emploi fournis et son ancienneté ainsi que l'attitude de la société qui a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du PSE non seulement tardif mais vide de toutes mesures concrètes ; qu'en conséquence la cour alloue à madame Y... à titre d'indemnité pour licenciement nul la somme de 38 000 euros ; que le PSE qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par la salariée en vertu du PSE n'ont plus de fondement juridique ; que la nullité du PSE oblige la salariée à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance de dommages-intérêts pour licenciement illicite qui lui est allouée ; qu'il convient de faire droit à la demande formulée par la société NCS de restitution des sommes versées clans le cadre du PSE (
) » (arrêt attaqué, pp. 7 et 8),
ALORS QU'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 8, § 6) que Mme Y... soutenait notamment que son indemnité pour licenciement nul devait être majorée, pour éviter que la restitution à l'employeur des sommes qu'elle avait perçues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) annulé ne la pénalise ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet avocat aux Conseils, pour la société NCS pyrotechnie et technologies
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme Y... était nul en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et d'avoir, en conséquence, condamné la société NCS Pyrotechnie et Technologies à payer à Mme Y... la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QUE la salariée soutient qu'un PSE aurait dû être mis en place non pas en juin 2009 mais dès janvier 2009, après que la société NCS ait enregistré plus de 10 refus à sa proposition de modification de contrat de travail faite aux mois de novembre 2008, décembre 2008, et début janvier 2009 ; que la société n'avait, malgré ses dénégations, pas renoncé à son projet de réorganisation à réception des refus, ainsi que le démontre le nombre élevé de ruptures conventionnelles et les questions restées sans réponse des membres du comité d'entreprise réuni les 1er et 8 septembre 2009 quant au nombre exact de ruptures conventionnelles en rapport avec l'équipe VSD ; que la salariée allègue également que le PSE n'a été élaboré dans la précipitation qu'après les refus de la DDTEFP d'homologuer les ruptures conventionnelles ; que la société NCS réplique avoir renoncé en décembre 2008 à son projet de réorganisation et avoir fait le choix d'autres mesures pour faire face à la baisse des volumes de production ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que la société n'a pas abandonné la restructuration envisagée puisqu'elle a mis en oeuvre des ruptures conventionnelles dont elle refuse de communiquer le nombre exact ; qu'il suffit de se reporter au procès-verbal des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 1er et 8 septembre 2009 destinée à informer et consulter ses membres sur le projet de licenciement collectif de l'équipe VSD (..) ; que le 8 septembre 2009, lors de l'approbation du procès verbal de la réunion précédentes, les membres du CE font préciser que leur demande d'information couvre la période « depuis octobre 2008 dans l'équipe VSD » ; que le procès-verbal ne contient pas d'éléments de réponse ; que la salariée n'est parvenue qu'à fournir les exemplaires de refus de ruptures conventionnelles de Mmes C... et B... datées des 8 et 21 juillet 2009, motivées comme suit : « considérant qu'il ressort de l'instruction effectuée que la rupture du contrat de travail envisagée intervient dans le cadre du PSE en cours de l'entreprise » ; qu'il est significatif qu'encore au jour de l'audience, la société NCS non seulement s'est abstenue de répondre aux questions relatives à ces ruptures conventionnelles ni pour en décrire l'ampleur ni pour en expliquer les raisons, mais n'a même pas contredit la salariée lorsqu'elle a affirmé que les refus d'homologation étaient motivés par le dépassement du seuil légal de suppressions d'emplois ; que s'agissant de l'argument de la société sur les mesures alternatives telles que le chômage partiel ou la suppression du recours à l'intérim, elle n'a pas transmis les registres du personnel pour le premier semestre 2009 ; qu'enfin Mme Y... fait valoir que le PSE recopie pour l'essentiel les dispositions légales mais qu'il est vide de toute mesure utile susceptible de prévenir les licenciements et dénonce notamment l'inefficacité du cabinet de placement ; que la société répond que le plan a été approuvé par les institutions représentatives du personnel ; qu'elle précise que les autres sociétés françaises du groupe ont connu des difficultés qui les ont contraintes elles aussi à mettre en place des PSE ; que le PSE critiqué contenait une série de mesures consistant en des aides à la mobilité, à la création d'entreprises, en la mise en place d'actions de formation, de la mise à disposition du cabinet spécialisé Altédia et d'un comité de suivi du PSE ; que la société NCS reconnaît appartenir au groupe mondialement implanté AUTOLIV ; que, si le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherché en cas de licenciement pour motif économique, ne se confond pas avec le groupe juridiquement défini mais s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la validité du PSE, qui ne se limite pas aux mesures de reclassement direct des salariés, s'apprécie, plus largement, au regard des moyens, notamment économiques et financiers, dont dispose l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe auquel elle appartient ; que l'analyse du PSE démontre que les quelques mesures précises et concrètes concernent, tout d'abord, les aides mises en place pour faciliter la mobilité des salariés, sans utiliser le dispositif des aides d'Etat, alors que dans le même temps la société affirme à plusieurs reprises qu'il n'y a aucun poste disponible dans le groupe, ce qui laisse dubitatif compte tenu de la dimension mondiale de ce dernier et prive lesdites mesures de pertinence ; qu'ensuite, le recours au cabinet de placement Altédia s'est avéré onéreux et inefficace pour le reclassement des salariés ; qu'en effet, la salariée indique, sans être contredite, que les services dudit cabinet étaient payants dans la mesure où le coût était défalqué de l'indemnité de départ et repoussait son encaissement à plusieurs mois ce qui explique que seules deux salariées aient choisi cette option ; que le compte rendu de suivi du PSE accompagné d'un tableau excel daté du 17 décembre 2009 versé par la société se borne à décrire en trois lignes le projet de reconversion professionnelle de ces deux salariées ; que Mme Y... est la seule à avoir formulé une demande d'aide à la formation, le 2 juin 2010, qui a été considérée comme trop tardive par la société estimant que « l'antenne emploi a cessé de fonctionner le 30 avril 2010 » ; qu'enfin cette structure n'a proposé aucune offre d'emploi malgré les promesses du PSE d'au moins deux "offres valables d'emploi" ; que le PSE ne comporte aucune précision sur le nombre, la nature et la localisation des emplois internes à l'entreprise ou intragroupe ; qu'il se borne à mettre en place une antenne emploi groupe et à prévoir une commission chargée de centraliser les postes vacants au sein du groupe sans justifier de l'effectivité de ses recherches et sans organiser de façon plus concrète des mesures de reclassement ; que l'employeur ne verse aucune pièce démontrant qu'un reclassement dans d'autres filiales du groupe a été recherché ; qu'en conséquence, il n'a pas accompagné individuellement chaque salarié comme il s'y était engagé ; qu'il résulte de ce qui précède que le PSE, mis en place trop tardivement et ne comportant aucune mesure précise et concrète est nul ; que la nullité du PSE entraîne celle de la procédure de licenciement et s'étend à tous les actes subséquents et en particulier aux licenciements ; que ces éléments rendent crédible la thèse de la salariée selon laquelle la société a en réalité souhaité optimiser son appareil de production, faire des économies et remplacer une équipe de salariés ayant une ancienneté de 5 à 10 ans par une équipe plus flexible ; qu'en effet, si un ralentissement du volume d'affaires a pu être enregistré à la fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009 engendrant des résultats mensuels négatifs, le groupe a rapidement surmonté la crise financière, comme l'illustre le redressement de sa marge nette qui est de 8 % fin 2009 et de 12 % du chiffre d'affaires en 2010 ; que le premier juge avait validé le PSE mais écarté toutes difficultés économiques et toute menace sur la compétitivité permettant de justifier les licenciements ;
1) ALORS QUE les ruptures conventionnelles ne doivent être prises en compte pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) que lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations des juges du fond que les ruptures conventionnelles conclues avec des salariés de l'équipe VSD faisaient suite à leur refus de modification de leur contrat de travail consistant en un passage à un horaire en semaine et à temps complet ; que ces propositions, et par suite les ruptures ayant suivi leur refus, n'avaient donc pas pour objet une réduction des effectifs mais une réorganisation de la production par le transfert des postes de l'équipe VSD vers les jours de semaine ; qu'en décidant cependant que le PSE aurait dû être mis en place dès que la société avait reçu plus de dix refus à sa proposition de modification de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail, ensemble la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ;
2) ALORS QUE la société NCS avait régulièrement produit aux débats les courriers qu'elle avait adressés notamment aux sociétés Isodelta, Livbag, AEF. et Autoliv France en les interrogeant sur l'existence de postes de reclassement ainsi que les réponses négatives qu'elle avait reçues de la part des sociétés Autoliv France, Autoliv Electronic et Livbag ; que ces pièces étaient mentionnées sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions et visées dans ces mêmes conclusions ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne versait aucune pièce démontrant qu'un reclassement dans d'autres filiales du groupe a été recherché, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société NCS et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge saisi d'une demande tendant à voir déclarer nulle le PSE ne peut se désintéresser de l'avis donné par les instances représentatives du personnel ; que la société NCS faisait valoir que le comité d'entreprise avait à l'unanimité, le 14 septembre 2009, approuvé la dernière version du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à relever que le comité d'entreprise s'était plaint de ne pas connaître le nombre de ruptures déjà conclues, sans s'interroger sur la portée de son approbation quant au plan finalement arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article des articles L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail, ensemble la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer qu'un fait contesté est établi sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant que le groupe avait rapidement surmonté la crise puisque sa marge nette était de 8 % fin 2009 et de 12 % en 2010, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.