SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° D 16-21.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Xpo Supply Chain France, anciennement dénommée société Nd Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Xpo Supply Chain France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Xpo Supply Chain France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Xpo Supply Chain France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Xpo Supply Chain France
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nd Logistics, devenue la société Xpo Supply Chain France à verser à M. Stéphane Y... les sommes de 4 861 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 486,10 € au titre des congés payés afférent, 5 968 € à titre d'indemnité de licenciement et 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dires de l'employeur, la société Nd Logistics a découvert le 20 juin la disparition d'au moins deux palettes XT 903 et d'une palette YH 438 absentes des emplacements prévus ; que la lettre de licenciement indique que l'absence de cette dernière palette n'a été découverte que le 20 juillet 2011 ; que - le nombre exact de palettes disparues n'a pas été déterminé avec précision ; que le samedi 17 juin, M. Y... a terminé son travail à 19h00 et d'autres salariés ont continué de travailler jusqu'à 4h00 du matin ; qu'il est étonnant que le processus informatisé qui encadre chaque étape du travail de M. Y... n'ait pas laissé de traces du travail effectué par celui-ci dans la journée du 17 juin ; que rien ne prouve que le système de vidéo surveillance bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration à la Cnil en 2010, puisse être utilisé comme moyen de preuve dès lors que celui-ci n'avait pas vocation à surveiller les salariés, que la preuve n'a pas été rapportée de ce que M. Y... ait été informé préalablement de la mise en place de ce dispositif dans l'objectif de contrôler son travail ni de l'information du comité d'entreprise : qu'au-delà de la finalité affichée, c'est la finalité révélée par l'utilisation du dispositif qui permet de déterminer les obligations de l'entreprise ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu d'observer que l'employeur n'a pas produit ces images, que leur qualité médiocre ne permet pas de confirmer que le cariste intérimaire transportait bien des palettes XT 903, et il apparaît que l'individu désigné comme M. Y... ne porte pas les mêmes vêtements et n'a ni la même coiffure ni la même corpulence sur toutes les images ; qu'on voit également une personne en train de discuter avec M. Y... au moment où celui-ci est supposé fermer la porte du quai, ce qui est contraire aux allégations de celui-ci qui a déclaré être seul à la fin de son chargement ; que rien ne confirme que les images enregistrées montrent le quai 59 puisque le numéro inscrit en noir sur le bardage est illisible ; que l'horaire indiqué sur la caméra n'est pas le même que celui relevé par la gendarmerie lors des auditions des protagonistes ; que si ces enregistrements peuvent caractériser un comportement pour le moins douteux du conducteur du camion Feidt, ces agissements ne sont pas imputables au salarié ; que ces images ne montrent ni le vol ni l'implication de M. Y... dans une opération frauduleuse ; que si l'entreprise a pu légitimement s'interroger sur le comportement de l'intérimaire et du conducteur du camion, et sur les mouvements de palettes d'une cellule à l'autre dans un intervalle de temps de 15h00 à 19h15, ces singularités ne sont pas imputables à M. Y... ; que - le salarié a affirmé lors de l'entretien préalable, avoir retiré un ordre de chargement au bureau avant de charger le camion ; que la société s'est contentée de répondre que ce document n'existait pas sans en donner les taisons, ce qui est pour le moins étrange puisque chaque mouvement est tracé en informatique ; que la fiche de chargement que devait remettre le conducteur au bureau des expéditions au moment de son départ n'a pas été produite ; que la boîte d'archives qui aurait permis de retracer toutes les opérations effectuées par M. Y... le 17 juin 2011 a malencontreusement disparu ; que la production du planning des expéditions de l'entreprise édité seulement en janvier 2015, prouve que 3 chargements ont été effectués entre 18h00 et 19h00 et M. Y... a très bien pu charger l'un de ces trois véhicules ; que la vidéo surveillance atteste d'un chargement entre 18h00 et 19h00 le 17 juin mais ne permet d'identifier ni le numéro du quai ni le transporteur de la remorque ; que la société Nd Logistics n'a produit qu'en décembre 2014 les documents internes relatifs à la procédure de chargement, ce qui laisse supposer que cette procédure n'existait pas au moment des faits ; que M. Y... a certes reconnu qu'il n'avait pas attendu le chauffeur du camion qu'il avait chargé entre 18h00 et 19h00 et qu'il ne l'a pas accompagné au bureau des expéditions pour lui remettre les bons de livraison correspondant à ce chargement car, terminant à 19h00, il a donné à M. A... les papiers nécessaires à l'établissement de ces bons ; que pour autant, ces propos rapportés spontanément pas le salarié lors de son entretien préalable ne justifient pas son licenciement pour faute grave ; que M. Y... a été licencié pour avoir participé à un vol et non pas pour avoir méconnu les procédures de chargement des camions ; que la lettre de licenciement indique que M. Y... « a réagi en expliquant qu'il se rappelait effectivement avoir chargé ces produits mais qu'il s'agissait selon (lui) d'une opération normale » ; que le procès-verbal de cet entretien qui aurait pu livrer les déclarations exactes du salarié n'a pas été produit ; qu'il n'est pas possible de déduire de tels éléments que le salarié aurait reconnu avoir chargé le camion Feidt le 17 juin vers 19h00 ; que M. Y... a indiqué aux gendarmes enquêteurs que son travail consistait ordinairement à distribuer le travail aux caristes et aux chargeurs et à les contrôler mais que le 17 juin 2011, il a chargé un camion pour donner un coup de main et précise qu'un autre salarié chargeait un autre camion à deux ou trois mètres de lui ; qu'il précise qu'il a bien procédé à un chargement en cellule 5 de produits chocolatés à destination d'un quai qui pouvait être le quai 59 sans en être certain et qu'il avait « scanné » toutes les palettes avant de les monter dans le camion (dont il ne précise pas le nom du transporteur) ; qu'avant de procéder à ce chargement, il avait pris des documents qui se trouvaient au bureau expédition et qu'un bon de livraison avait été édité pour ce chargement qui précisait les numéros de la cellule et du quai mais qu'il ne se souvenait plus du numéro de ce dernier ; qu'il a déclaré ne plus se souvenir si la remorque ainsi chargée appartenait au transporteur Feidt ; qu'il déclare également que le planning peut être modifié plusieurs fois par jour par informatique par toute personne connaissant le mot de passe ; que M. B..., conducteur du camion Feidt, dans lequel auraient été chargées les palettes indique qu'il a stationné sa remorque entre plusieurs autres, face au [...] , le 17 juin vers 15h00 après avoir effectué la livraison pour laquelle il était venu de Strasbourg et en attendant la fin du week-end ; qu'après être rentré à son domicile [...] avec le tracteur, il était revenu au site de Boigny à 19h19 suite à un appel téléphonique de M. Y... qui lui avait signalé que sa remorque gênait, avait raccroché au tracteur la remorque dont il avait préalablement refermé les portes et quitté les lieux pour stationner l‘ensemble devant son domicile précisant, pour expliquer les raisons du stationnement de la remorque sur le site, qu'il était vraisemblable qu'il devrait y prendre un chargement le lundi suivant ; qu'il précise qu'il n'a jamais constaté la présence de palettes de type XT 903 dans sa remorque et qu'il n'y en avait pas lorsqu'il a fermé les portes de la remorque au moment de son départ du site le 17 juin à 19h21 ni à l'arrivée à Artenay où il devait prendre un nouveau chargement le 20 juin ; qu'aucun procès-verbal de l'entretien préalable ne vient confirmer les allégations de l'employeur suivant lesquelles M. Y... aurait reconnu au cours de cet entretien, avoir chargé la remorque du transporteur Feidt le 17juin 2011 aux environs de 19h00 et non un autre véhicule dans le cadre d'un chargement dûment programmé ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y... a bien chargé des palettes de type XT 903 contenant des produits chocolatés qui étaient entreposées dans la cellule 5 dans un camion le 17 juin 2011 vers 19h00, ce qu'il ne conteste pas, mais que la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agisse bien du camion de la société Feidt conduit par M. B... ce qui n'est établi ni par les témoignages ci-dessus ni par les enregistrements de la vidéo ; que le planning des livraisons de la journée du 17 juin 2011 fait apparaître que plusieurs chargements étaient prévus de 18h00 à 23h00 ; qu'en revanche aucun état des livraisons de palettes XT 903 de la journée du 17 juin 2011 n'a été produit, qui seul aurait permis de vérifier qu'aucune livraison de produits de ce type n'était prévue ce soir-là et que, comme l'indique l'employeur dans la lettre de licenciement, « les derniers produits de ce type avaient été expédiés plus tôt dans la journée, vers 16h, avec l'ensemble des documents et validations requis » ; que dès lors rien n'exclut que ces produits aient été déposés dans un camion assurant une livraison régulière ayant quitté le site postérieurement au départ de M. Y... ; que M. C... qui selon les dires de M. Y... procédait au chargement d'un autre camion en même temps que lui et M. A... qui aurait effectué les formalités administratives relatives au chargement litigieux après le départ du salarié n'ont pas été entendus et n'ont donc pas pu confirmer ou infirmer les dires de celui-ci ; que pour justifier de la disparition de ces palettes, la société Nd Logistics produit deux inventaires réalisés les 17 et 21 juin ; qu'il résulte de ces pièces que le nombre de palettes XT 903 était de 10 le 17 juin à 16h16 et de 22 le 20 juin à 15h57 ; qu'il est seulement mentionné dans le second état que « 2 palettes de XT 903 n'étaient plus sur leur emplacement » ; que ce document qui ne fait aucun commentaire sur les raisons de l'absence de ces deux palettes à leur emplacement de la veille ne suffit pas à établir que ces palettes auraient été détournées plutôt que régulièrement délivrées à un transporteur entre ces deux inventaires ; que le nombre de palettes manquantes ne correspond pas aux données des enregistrements vidéo qui font état du chargement de 3 palettes XT 903 ; que par ailleurs, aucune précision n'est fournie sur la date et les circonstances du détournement de la palette type « YH 43 8 » qui ne figure pas dans ces états ; qu'il existe donc un doute sur la réalité des vols de palettes commis au préjudice de la société Nd Logistics ; qu'il n'est pas établi au vu de cet ensemble d'éléments que deux palettes XT 903 et une palette YH 438 aient été placées dans le camion du transporteur Feidt conduit par M. B... dans la soirée du 17 juin 2011 sans ordre de chargement et sans respect des procédures par le fait ou avec la complicité de M. Y... ; que dès lors, le licenciement de celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat ; que la société Nd Logistics soutient que M. Y... fonde ses calculs sur les 3 derniers mois de salaire durant lesquelles il a perçu des primes exceptionnelles, des heures supplémentaires et des primes de vacances qui ne font pas ordinairement partie de son salaire mensuel lequel devrait être ramené à 2 245,54 € après déduction des primes exceptionnelles et primes de vacances, ce qui aurait pour effet de ramener le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 4 491,08 € ; que s'agissant des dommages et intérêts, la société Nd Logistics soutient que M. Y... a retrouvé du travail dès juin 2012 et effectué un voyage aux USA avec son épouse en septembre 2012, preuve qu'il n'était pas dans une situation délicate ; qu'il estime par conséquent excessif le montant réclamé qu'il entend voir réduire à 6 mois de salaires ; que le montant de l'indemnité de préavis doit correspondre aux sommes qu'aurait perçues le salarié s'il était resté dans l'entreprise pendant tes mois d'août et septembre ; que le salaire brut du mois de juin 2011 d'un montant de 2 725,05 € inclut notamment une prime de 230 € sous la dénomination « prime vac assiduité » qui ne se retrouve pas dans les mois précédents et suivants ; que si l'on déduit cette prime du total, le salaire de juin se trouve ramené à 2 495,05 € et la moyenne des 3 derniers mois à 2 319,58 € ; que cette moyenne est inférieure à celle des 12 derniers mois qui s'élève à 2340,50 € ; que cette dernière sera donc retenue pour établir te montant des indemnités de préavis et de licenciement ; que le montant de la première sera ainsi fixé à 4 681 € ; que le montant de la seconde sera arrêté à la somme de 5 968 € ; que compte tenu du salaire de M. Y..., de son ancienneté et de la durée de sa période de chômage, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 22 000 € ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE selon l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que selon l'article L. 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que selon l'article L. 1232-1 du code du travail « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que selon l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° aux irrégularités de procédures, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3... » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société Nd Logistics a initié une procédure à l'encontre de M. Y..., pour des faits s'étant déroulés le 17 juin 2011 ; que la société Nd Logistics indique bien dans la lettre de licenciement que les faits ont étés identifiés dès le 20 juin 2011, et vérifiés à l'occasion du visionnage des vidéos de surveillances ; que c'est seulement le 8 juillet 2011, que la lettre de convocation à entretien préalable, notifiant aussi la mise à pied, va être émise par la société Nd Logistics ; que les procédures de prélèvement en stock, et de chargement dans les camions, bien qu'informatisées, ne semblent pas d'une grande efficacité pour la traçabilité des marchandises, et le contrôle des flux au sein de l'entrepôt ; que la société Nd Logistics, évoque des disparitions de marchandises depuis plusieurs semaines ; qu'en complément de cela, aucune preuve n'est produite, au conseil, afin d'étayer le vol de marchandises ; qu'en outre il est seulement évoqué les différentes étapes de flux de marchandises, mais aucuns bordereaux ne sont produits ; que M. Y... n'a pu à lui seul voler les palettes, ce qui est confirmé par les accusations à l'encontre du transporteur, et d'un cariste, mais sans justifier des procédures à l'encontre de ces intervenants ; que M. Y... reconnaît bien avoir procédé au chargement de la palette en cause, justifiant le chargement par la présence d'un bon, alors que la société Nd Logistics ne justifie devant le conseil, ni mouvement, ni absence de mouvement, commandé par les outils de gestion de stock ; que lors de la procédure disciplinaire, il est évoqué des surveillances vidéo, mais qu'aucun élément factuel ne semble avoir été conservé, concernant cet après-midi du 17 juin 2011 ; que les faits ayant été identifiés dès le 20 juin 2011, il aurait été cohérent de prendre des dispositions de mise à pied, dès ce moment, d'autant que la convocation comportant ta mise à pied, est émise à partir du site, par l'intermédiaire du Directeur du site, et non d'un siège social éloigné ; qu'en tout état de cause, la procédure, manque de diligence, et d'éléments à charges, afin de pouvoir justifier d'une faute grave ; qu'en conséquence le conseil dit que la société Nd Logistics n'établit pas l'existence d'une faute justifiant un licenciement pour faute grave, et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent, annule la mise à pied ;
ALORS QUE D'UNE PART, par la lettre de licenciement qui seule fixe les termes du litige, l'employeur reprochait à M. Y... d'avoir « concouru à faire sortir du site, sans autorisation, ni justification, des produits chocolatés de notre client Mars stockés sur palette dans des quantités importantes » ; qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve qu'il s'agissait bien du camion de la société Feidt conduit par M. B..., circonstance qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement, la Cour a violé l'article 1232-6 du Code du travail.
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, il résultait des pièces produites aux débats par l'employeur et notamment du procès-verbal d'enquête (Prod.9) que l'employeur établissait, d'une part, la présence de M. Y... sur les lieux en ce qu'il avait ouvert le quai n° 59 pour y charger trois palettes dans une remorque et, d'autre part, que M. B..., le conducteur du camion, avait effectivement stationné sa remorque Feidt sur le quai n° 59 au moment du chargement litigieux ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'agissait bien du camion de la société Feidt conduit par M. B..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement (Prod.3) qui fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir méconnu les procédures internes notamment en ce que M. Y... n'avait pas flashé les palettes lors de leur enlèvement, ni chargé la remorque en présence du conducteur, et qu'il n'avait pas accompagné le conducteur au bureau des expéditions pour qu'il signe les documents administratifs relatifs au chargement ; qu'en n'examinant pas ces griefs pourtant exposés par l'employeur dans la lettre de licenciement résultant du non-respect par le salarié des procédures internes d'enlèvement et de chargement des palettes, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, constitue un aveu, judiciaire ou extra-judiciaire, une manifestation non équivoque de la volonté de son auteur pour reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle des effets juridiques ; qu'en écartant les allégations de l'employeur suivant lesquelles M. Y... aurait reconnu au cours de l'entretien préalable, avoir chargé les palettes dans la remorque du transporteur Feidt le 17 juin 2011 aux environs de 19h00 et non dans un autre véhicule dans le cadre d'un chargement dûment programmé au motif qu'il n'était pas produit de procès-verbal d'entretien préalable, cependant que dans ses précédentes écritures dans le cadre de la procédure antérieure le salarié avait reconnu avoir chargé les palettes le 17 juin 2011 entre 18 heures et 19 heures, dans une remorque, stationnée au quai 59 puis emmenée par le chauffeur de la société Feidt, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conclusions de première instance offertes en preuve ne caractérisaient pas une manifestation non équivoque de la volonté de M. Y... de reconnaître pour vrai avoir chargé les palettes dans la remorque du transporteur Feidt le 17 juin 2011 aux environs de 19h00, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil (Prod.7 et 8).