SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° W 16-26.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fédération de l'enseignement libre protestant (FELP), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mahé Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Fédération de l'enseignement libre protestant ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération de l'enseignement libre protestant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Fédération de l'enseignement libre protestant.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Mahe Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la FELP à lui payer les sommes de 1 910 964 CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 191 096 CFP au titre des congés payés afférents, 2 547 187 CFP à titre d'indemnité de licenciement et 5 000 000 CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS propres QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois étant sans cause réelle et sérieuse ; que les faits reprochés au salarié ont donné lieu à une plainte pénale déposée le 15 février 2008, soit après la procédure de licenciement ; qu'il appartient à la FELP de rapporter la preuve qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à M. Y... moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, soit la convocation du 20 juin 2007 ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé, au vu de documents datant de janvier et février 2007, que la FELP avait eu dès cette époque une connaissance suffisante des faits reprochés, lesquels se trouvaient dès lors prescrits à la date susvisée ; que depuis le mois de janvier 2007, l'employeur avait une idée bien arrêtée des manquements professionnels qu'il pensait pouvoir reprocher à M. Y... ; qu'en effet, dans une note du 19 janvier 2007 à l'en-tête du service du personnel, et dont le contenu ne peut laisser planer aucun doute sur son authenticité, sont relevées de graves irrégularités de la part du salarié concernant le calcul des salaires, y compris le sien, l'octroi d'indemnités de départ surévaluées, des taux d'ancienneté injustement majorés, des reclassements de salariés sans l'aval de la direction, des prélèvements injustifiés, le maintien indu du salaire d'un ancien employé, l'absence de déclarations de salariés à la CRE et le paiement indu de cotisations de retraite IRCAFEX ; que la mission confiée à M. A... le 2 mai 2007 a seulement permis de conforter les soupçons et de chiffrer les sommes en jeu ; qu'un courrier adressé au salarié le 28 février 2007 montre également que la procédure disciplinaire engagée le 21 février 2007 et qui n'a pas abouti, portait sur les mêmes fautes de gestion que celles visées dans la lettre de licenciement ; qu'enfin, dans un communiqué du 24 mars 2007, il est indiqué par le président du conseil d'administration que celui-ci a habilité le bureau et son président à procéder à des sanctions disciplinaires à l'encontre des responsables faisant l'objet d'une mise à pied, parmi lesquels figure M. Y..., qui sont accusés de faits graves concernant notamment des erreurs de gestion financière ; qu'il est donc établi que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient connus de l'employeur depuis plus de deux mois lorsqu'il a convoqué le salarié à l'entretien préalable ; que dans ces conditions, les griefs étaient prescrits et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance qu'après le 20 avril 2007 des faits qu'il reproche au requérant, à savoir des irrégularités quant à l'établissement des bulletins de salaire et leurs modalités de calcul, des régularisations sans fondement, des règlements indus, l'absence de déclarations aux organismes sociaux, entraînant de graves conséquences sociales et financières pour la FELP, qui, selon la plainte pénale, ont eu lieu courant 2005 ou 2006 ; que l'employeur se borne à indiquer qu'il a eu connaissance de ces faits lors du dépôt du rapport A... en mai 2007 alors qu'il résulte de nouvelles pièces produites lors de la présente procédure par le requérant et notamment d'une note du service du personnel, du 19 janvier 2007, que la direction de la FELP avait relevé que M. Y... a pris des libertés en ce qui concerne le traitement des salaires, le barème des salaires prévu dans l'accord collectif de la FELP et l'accord professionnel de branche et qu'elle avait constaté des indemnités de départ surévaluées, des taux d'ancienneté de près de 25 %
pour son cas et 23 % pour Mme B..., des salaires en augmentation qui ne correspondent pas à l'évolution de la grille salariale, le reclassement de plusieurs salariés sur l'année 2005 sans l'aval de la direction, des opérations de saisie sur salaire sans justificatif, le règlement indu du salaire de M. C... pendant 6 mois après son départ, le fait que M. Mahe Y... aurait perçu la somme de 7 550 256 CFP par an alors que le salaire annuel d'un cadre B de sa catégorie est de 3 513 000 CFP et qu'il perçoit depuis 1998 une prime de 39 395 CFP sans justification ni accord de la direction, le fait que certains salariés de la FELP ne sont pas fichés à la CRE, le paiement de doubles cotisations retraite IRCAFEX ; que ces faits correspondent aux griefs repris dans la lettre de licenciement ; que l'employeur ne saurait dès lors affirmer qu'il en a eu connaissance courant mai, par le rapport A..., alors qu'il résulte de cette note qu'il était précisément informé des irrégularités et détournements découverts dans le service de M. Y... ; qu'en tout état de cause, il résulte d'un courrier adressé à M. Y... le 28 février 2007 que la procédure disciplinaire engagée suivant courrier du 21 février 2007 en vue d'un licenciement pour faute grave et ayant fait l'objet de la mise à pied concernait aussi les faits rapportés dans la lettre de licenciement du 4 juillet, ce courrier informant M. Y... qu'une enquête allait être diligentée suite aux erreurs de gestion révélées par les audits ; que ces faits n'ont pas été sanctionnés dans le délai légal d'un mois à compter de l'entretien préalable suite à la procédure disciplinaire diligentée le 21 février et qui a fait l'objet d'un entretien préalable le 27 février ; qu'il s'ensuit que la FELP ne pouvait plus les alléguer dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ;
1/ ALORS QUE, s'agissant de la note datée du 19 janvier 2007 à l'en-tête du service du personnel, la FELP faisait valoir qu'on pouvait s'interroger sur la tardiveté de sa production, qu'en outre, elle n'était pas signée et que son auteur n'était pas identifié, qu'au surplus, elle émanait, curieusement, du service dont M. Y... était lui-même responsable, et enfin, que sa date correspondait, étonnamment, à la période durant laquelle les locaux administratifs étaient occupés et où les instances de la FELP ne pouvaient accéder ni aux dossiers du personnel ni aux pièces comptables ; qu'il déduisait de tous ces éléments que cette note n'avait aucune valeur ; qu'en se référant uniquement au « contenu » de cette note pour en déduire qu'il « ne peut laisser planer aucun doute sur son authenticité », sans s'interroger précisément, comme elle y était invitée, sur la sincérité de la date apposée sur le document et, par suite, sur la date et les circonstances dans lesquelles il avait été établi et, en tous cas, porté à la connaissance des instances dirigeantes de la FELP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles Lp. 122-22 et Lp. 122-35 du même code ;
2/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre adressée le 28 février 2007 à M. Y... était ainsi rédigée : « au terme de la procédure de ‘‘mise à pied conservatoire'' prononcée à votre encontre, la FELP, pour ses intérêts, se doit d'engager une procédure complémentaire au niveau pénal pour compléter les informations que vous avez données lors des entretiens. Cette procédure nous permettra d'identifier votre niveau de responsabilité. Il vous appartient désormais, compte tenu de cette mesure et de votre engagement dans le mouvement de contestations, de nous communiquer votre projet professionnel au sein de l'institution. Ce document écrit nous servira de base de médiation pour envisager d'éventuelles fonctions au sein de notre organisme » ; qu'en affirmant que ce courrier du 28 février 2007 informait M. Y... qu'une enquête allait être diligentée « suite aux erreurs de gestion révélées par les audits » et qu'il en résultait que la procédure disciplinaire engagée le 21 février concernait « les faits rapportés dans la lettre de licenciement du 4 juillet » et portait « sur les mêmes fautes de gestion que celles visée dans la lettre de licenciement », la cour d'appel a ajouté au contenu de ladite lettre et l'a ainsi dénaturée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
3/ ALORS QUE le communiqué du conseil d'administration du 24 mars 2007, dont l'objet était d'annoncer que le bureau du conseil et son président avaient été habilités à ester en justice pour « déterminer les niveaux de responsabilité de chacun des salariés en cause » et à prendre diverses mesures, dont « la mise en place des sanctions disciplinaires à l'encontre de ces responsables », ne citait aucun nom, et donc pas celui de M. Y..., et expliquait, en termes généraux, que cette habilitation avait été décidée en considération de « la gravité des faits qui motivent la mise à pied des responsables mis à pied et du préjudice moral et financier consécutif à ces faits », faits sur lesquels il ne donnait pas plus de détails, en considération de « l'attitude irresponsable des personnes bloquant les bureaux administratifs de la FELP
refusant d'admettre les erreurs de gestion révélées par les différents audits : pédagogique, financier, social et d'organisation
» sans que les auteurs de ces erreurs soient individualisés par le communiqué ; qu'en estimant que ce document établissait que l'employeur avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. Y... précisément, et figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le communiqué du conseil d'administration du 24 mars 2007 et ainsi encore violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.