SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Cassation sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 278 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-13.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ambulances ADC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ la société C..., société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], représentée par M. Gilles C..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ambulances ADC,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Franco Y..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi de Fontenay-sous-Bois, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, Le Corre, Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances ADC et de M. C..., ès qualités, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 juin 2008 par la société Ambulances ADC en qualité d'ambulancier ; que le 20 juillet 2010, la société a été placée en redressement judiciaire, M. A... étant nommé administrateur et la société C... mandataire judiciaire ; que par avenant du 1er septembre 2009, la rémunération du salarié a été modifiée et augmentée d'une commission sur le chiffre d'affaires encaissé de 5 % brut ; qu'en septembre et novembre 2010, le salarié a réclamé le paiement de la part variable de sa rémunération ; que n'obtenant pas satisfaction, il a saisi le 25 novembre 2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir une somme à ce titre ; que par lettre du 16 février 2011, il a été licencié pour faute grave ; que le 9 novembre 2011, un plan de redressement a été arrêté, la société C... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement définitif du 15 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié auprès de la société C..., commissaire à l'exécution du plan de la société ambulances ADC à différentes sommes et a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération ; que le salarié a reçu le 7 février 2013 une lettre du mandataire judiciaire de la société Ambulances ADC s'opposant au paiement des sommes au motif que "le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 15 novembre 2012 ne met pas en cause l'employeur qui n'était ni appelé, ni présent, ni représenté et que cette décision me paraît sans valeur juridique. De ce fait, aucune demande de prise en charge ne sera adressée à l'Ags." ; que le 11 juin 2013, le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de demandes consécutives à son licenciement ;
Attendu que pour rejeter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes du 15 novembre 2012, l'arrêt retient qu'il est constant que le salarié, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 25 novembre 2010 de la contestation de son licenciement et de sa demande en fixation de créance, a dirigé son action à l'encontre de la société Ambulances ADC dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 20 juillet 2010, de la société C... en sa qualité de mandataire judiciaire et de M. A... en sa qualité d'administrateur judiciaire, la présence à l'instance de l'AGS CGEA étant requise, que le dossier n° F 11/00198 du conseil de prud'hommes sous lequel a été enregistrée cette instance, ni aucune attestation du greffier de cette juridiction, n'a été communiqué à la cour d'appel, que dès lors, il n'est pas établi que la société Ambulances ADC a été régulièrement convoquée à l'audience par les soins du greffe ni que son absence en première page du jugement du 15 novembre 2012 procède d'une simple omission matérielle que le salarié demandeur se serait abstenu de faire corriger, qu'il en résulte que la société Ambulances ADC, qui, par l'effet de l'arrêté du plan de redressement, a retrouvé le 9 novembre 2011 la totalité de ses pouvoirs dans les conditions de l'article L. 626-25 du code de commerce, n'était pas partie à l'instance ayant opposé le salarié au commissaire à l'exécution du plan de redressement, en présence de l'AGS, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du jugement du 15 novembre 2012 et lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la créance de M. Y... ayant été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ambulance ADC par une décision à laquelle il était partie et dont son employeur, redevenu maître de ses biens, pouvait, bien que non appelé en cause, se prévaloir en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux décisions de fixation des créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE les demandes de M. Y... irrecevables ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances ADC et M. C..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que, Franco Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes de CRETEIL, le 25 novembre 2010, de la contestation de son licenciement et de sa demande en fixation de créance, son action était dirigée à l'encontre de la société AMBULANCES ADC dont le redressement judiciaire avait été ouvert le 20 juillet 2010, de la SELARL C... en sa qualité de mandataire judiciaire et de Me Gilles A... en sa qualité d'administrateur judiciaire, la présence à l'instance de l'AGS CGEA étant requise ; que le dossier n° F 11/ 00 198 du conseil de prud'hommes sous lequel a été enregistrée cette instance, ni aucune attestation du greffier de cette juridiction, n'a été communiqué à la cour ; que dès lors, il n'est pas établi que la SARL AMBULANCES ADC a été régulièrement convoquée à l'audience par les soins du greffe et que son absence en première page du jugement du 15 novembre 2012 procède d'une simple omission matérielle que le salarié demandeur se serait abstenu de faire corriger ; qu'il en résulte que la société AMBULANCES ADC qui, par l'effet de l'arrêté du plan de redressement, a retrouvé le 9 novembre 2011 la totalité de ses pouvoirs dans les conditions de l'article L. 626-25 du Code de commerce, n'était pas partie à l'instance ayant opposé le salarié au commissaire à l'exécution du plan de redressement, en présence de l'AGS, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du jugement du 15 novembre 2012 et lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, qu'« il n'(était) pas établi que la SARL AMBULANCES ADC a(vait) été régulièrement convoquée à l'audience par les soins du greffe et que son absence en première page du jugement du 15 novembre 2012 proc »d(ait) d'une simple omission matérielle que le salarié demandeur se serait abstenu de faire corriger » et que « la société AMBULANCES ADC [
] n'était pas partie à l'instance » ayant donné lieu au jugement rendu le 15 novembre 2012, bien qu'il résultait très clairement des écritures échangées devant le conseil de prud'hommes de Créteil avant les audiences des 1er septembre 2011 et 12 avril 2012 que le salarié avait dirigé ses demandes non seulement contre l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan mais également contre la société débitrice et que les trois parties défenderesses étaient toute représentées par le même avocat, de sorte qu'il en résultait nécessairement que la société AMBULANCES ADC était aussi valablement représentée à l'audience que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées pour les audiences des 1er septembre 2011 et 12 avril 2012, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les créances d'un salarié, fixées par une décision définitive passée en force de chose jugée est définitivement établie, à l'égard des parties comme à l'égard des tiers intéressés ; qu'une telle décision est revêtue d'une autorité absolue de chose jugée et interdit au salarié de présenter une nouvelle demande tendant à la fixation des mêmes créances au passif de la même procédure collective, même lorsque la société débitrice n'a pas été régulièrement attraite dans la cause dans le cadre de la première instance ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de déclarer recevables les demandes de Monsieur Y..., présentées une seconde fois devant le conseil de prud'hommes de Créteil, tendant à la fixation de créances salariales et indemnitaires déjà fixées au passif de la société AMBULANCES ADC par jugement, devenu définitif, rendu le 15 novembre 2012 par la même juridiction, la cour d'appel a violé les disposition de l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société AMBULANCES ADC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ordonnant à la société AMBULANCES ADC de délivrer à M. Y... des bulletins de paie conformes à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 16 février 2011, la société AMBULANCES ADC reproche à Franco Y... : - son refus, le 21 janvier 2011 vers 17H25, de prendre en charge une patiente, refus réitéré puisqu'il avait déjà opposé un même refus, le 10 novembre 2010 vers 17H30, - sa posture systématiquement contestataire à l'égard de la direction, son attitude réfractaire et son comportement d'insubordination dans l'exécution de ses responsabilités , que ces griefs sont contestés par le salarié qui produit plusieurs attestations de soignants et de patients témoignant de ses qualités professionnelles et de leur satisfaction ; que l'employeur n'a communiqué aucun élément ni aucun document justifiant le comportement contestataire .et l'insubordination du salarié ; qu'il résulte de la relation de l'entretien préalable du 4 février 2011 qui a été établie par - Marie-José D..., secrétaire, qu'en réponse au reproche de refus récent de prise en charge d'une patiente à 17H40, Franco Y... a fait valoir sans être contredit qu'il travaillait de 8H à 18H, qu'après la naissance de son fils, il avait été convenu qu'il serait prévenu au préalable lorsqu'il devrait dépasser cet horaire, qu'il n'avait pas refusé la prise en charge demandée mais s'était inquiété de la densité de la circulation en indiquant qu'il devait aller chercher son fils chez la nourrice, son épouse travaillant jusqu'à 21H, qu'un de ses collègues s'était alors proposé de prendre sa place, ce qui avait été refusé, que la société en redressement judiciaire cherchait ainsi et par la multiplication des sanctions à le licencier ; que le précédent refus de prise en charge mentionné par l'employeur n'a pas été justifié ; qu'en considération des circonstances débattues lors de l'entretien préalable, le refus de prise en charge du 21 janvier 2011, alors qu'un collègue de l'appelant se proposait de le remplacer, ne revêt pas une gravité de nature à justifier la rupture du contrat de travail ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ni même sur une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans préciser en quoi le refus de prise en charge du 10 novembre 2010, qui n'avait pas été justifié, ne constituait pas un manquement du salarié de nature à constituer une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, si, en présence d'un licenciement disciplinaire, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer si les manquements du salarié invoqués par l'employeur sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse, ce pouvoir ne les dispense pas de motiver leur décision par des motifs de fait suffisamment précis ; de sorte qu'en écartant, en l'espèce, l'existence d'une faute de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant un refus de prise en charge non justifié le 10 novembre 2010, sans motiver sa décision par aucun motif de fait permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES ADC à lui payer diverses sommes à titre de commissions sur chiffre d'affaires en exécution de l'avenant du 1er septembre 2009, au titre des congés payés incidents ;
AUX MOTIFS QUE Franco Y... réclame par ailleurs l'exécution de l'avenant à son contrat de travail signé le 1er septembre 2009 qui prévoit, en plus de sa rémunération mensuelle fixe, « une commission sur le chiffre d'affaires encaissé de 5 % bruts à compter du 1er septembre 2009 » ; que dans sa lettre du 8 septembre 2010, la société AMBULANCES ADC indique que son bilan de l'exercice clos le 31 mars 2010 s'est soldé par un résultat d'exploitation négatif de 82 240 € pour un chiffre d'affaires de 813 620 € ; que le chiffre d'affaires réalisé du 1er septembre 2009 au 31 mars 2010 peut ainsi être estimé aux 7/12ème de ce montant, soit à 474 611,66 €, ce qui dégage une commission de 23 730,58 € au profit du salarié ;
ALORS QUE, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que Monsieur Y... était créancier d'une rémunération variable de 5 % de la totalité du chiffre d'affaires brut de la société, à savoir une partie non négligeable de la marge bénéficiaire de la société, pourtant proche de l'état de l'état de cessation des paiements, bien que la clause faisait état d'une « commission sur le chiffre d'affaires encaissé de 5 % bruts à compter du 1er septembre 2009 » ce qui, faute d'autre précision, devait s'entendre comme une commission calculée sur la base de 5 % du chiffre d'affaires effectivement réalisé par Monsieur Y... et dûment encaissé, ainsi que l'avait retenu le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2009, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil.