SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° H 16-19.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Datacep,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à M. Y... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 2- Sur la demande relative à une discrimination syndicale :
En vertu de l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (...), de ses activités syndicales ou mutualistes (...).
En vertu de l'article L. 2141-5 du même code, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
Ce même article dans son alinéa 4, devenu article L. 2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public et que « toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ».
Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale. Il appartient alors à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.
En l'espèce, M. Y... qui exerçait diverses fonctions représentatives au sein de la société Altran Technologies, dont celle de délégué syndical d'établissement depuis le 3 juin 2009 et celle de délégué syndical central depuis le 16 novembre 2011, mais également membre titulaire du comité d'établissement depuis le 29 septembre 2011, délégué du personnel depuis le 25 octobre 2011 et enfin conseiller du salarié depuis le 18 janvier 2012, soutient avoir été l'objet d'une discrimination syndicale et il invoque à ce titre plusieurs éléments de fait qui seront ci-après examinés.
- Sur l'absence de formation professionnelle :
Sur ce point, il est établi que M. Y... a pu bénéficier de formations professionnelles continues postérieurement à sa désignation pour exercer des fonctions syndicales dans l'entreprise, puisqu'il a pu suivre un programme de formation dénommé 'TOEIC' du 18 juin au 1er juillet 2009, puis une formation en anglais du 30 juin au 13 juillet 2011 dispensée, conformément à sa demande, par l'université de Lille, puis enfin d'une formation en Master 2 Ingénierie et Management du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, pour laquelle un financement par le Fongecif a été sollicité et obtenu.
Il n'est donc pas établi que la société Altran Technologies ait discriminé le salarié en lui refusant des formations professionnelles et en réduisant de ce fait son employabilité.
- Sur l'absence d'entretien annuel :
L'Accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011 conclu dans le cadre de la Convention collective nationale Syntec, prévoit que les salariés de la branche doivent bénéficier d'un entretien professionnel au minimum tous les deux ans, cet entretien ayant lieu soit à l'initiative du salarié, soit à celle de l'employeur.
S'agissant des entreprises qui emploient plus de 50 salariés et s'agissant des salariés qui ont atteint l'âge de 45 ans, l'employeur doit organiser tous les 5 ans un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Les salariés en inter-contrat de plus de 6 mois sont prioritaires pour demander à bénéficier d'un bilan de compétences.
A compter de son 40ème anniversaire, tout salarié bénéficie dès lors qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, d'un bilan de compétences.
Aucun compte rendu d'entretien professionnel, de même qu'aucun bilan de compétences, s'agissant d'un salarié en inter-contrat depuis plusieurs années et qui a atteint l'âge de 40 ans le [...] , ne sont versés aux débats par l'employeur et sur ce point, la société Altran Technologies qui se borne à affirmer que les entretiens professionnels ne sont pas obligatoires, ce qui est contredit par les termes de l'Accord susvisé du 28 juin 2011, ne s'explique pas utilement.
Elle ne s'explique pas plus sur le fait que si des entretiens ont été envisagés, ainsi que cela résulte de courriels échangés notamment le 24 mai 2012 et le 21 novembre 2014, ils n'est pas établi qu'ils aient effectivement eu lieu, ce que conteste en tout état de cause formellement le salarié sans être contredit.
S'il s'agit là d'un manquement de l'employeur aux obligations conventionnelles susvisées, il n'est pas pour autant établi que cette carence dans la tenue des entretiens d'évaluation et bilans de compétences vise spécifiquement M. Y..., aucun élément ne permettant de vérifier que ce salarié qui exerce des fonctions syndicales se voie appliquer spécifiquement à ce titre un traitement différencié par rapport à ses collègues de travail non titulaires de tels mandats dans des conditions telles qu'elles violeraient les prévisions de l'Accord de Groupe Altran du 23 décembre 2008 sur le dialogue social et le droit syndical.
Cet élément ne peut donc pas être retenu comme étant de nature à caractériser la discrimination syndicale alléguée.
- Sur le minimum conventionnel et l'évolution du salaire :
L'Accord de Groupe Altran du 23 décembre 2008 sur le dialogue social et le droit syndical affirme que le Groupe Altran est soucieux de ne pas pénaliser les représentants du personnel dans le cadre des augmentations de rémunération et prévoit que les augmentations de rémunération des représentants du personnel sont déterminées selon le même processus que pour les autres salariés.
Par ailleurs l'article 4 de l'Annexe 7 de la Convention collective Syntec, relative à la durée du travail, prévoit que les salariés chargés de missions réalisées en autonomie complète, ce qui est le cas de M. Y..., doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
S'agissant du défaut de paiement par l'employeur du salaire minimum conventionnel, M. Y... produit différents extraits de procès-verbaux de réunions de délégués du personnel qui font état de débats, notamment le 24 janvier 2012, sur la question du paiement de certains salariés au-dessous de ce minimum, sans toutefois que ces documents ni aucune autre pièce ne mette en évidence un traitement spécifiquement différencié des représentants syndicaux et singulièrement de M. Y... par rapport à ses collègues non titulaires d'un tel mandat.
Il apparaît d'ailleurs que l'employeur s'était engagé à effectuer une régularisation qui a eu lieu, un rappel de 10 432,85 euros brut ayant été payé à M. Y... au mois de novembre 2012.
Indépendamment de la question du rappel de salaire réclamé par M. Y... pour un montant de 1 687,61 euros au titre du respect du minimum conventionnel pour la période ayant couru depuis le mois de septembre 2012, pour laquelle il formule une demande qui sera examinée ci-après, il n'est pas plus justifié que, du fait de son appartenance et ses fonctions syndicales, l'intéressé soit traité sur le plan de sa rémunération différemment de ses collègues placés dans une situation identique à la sienne, alors qu'il apparaît au contraire que la question du non-respect des minima conventionnels touche un certain nombre de salariés de l'entreprise, sans que les procès-verbaux de réunions de délégués du personnel qui en font état pour la période antérieure au mois de novembre 2012, date à laquelle la régularisation est intervenue et les autres pièces produites ne mettent en évidence une stigmatisation par ce biais des représentants syndicaux et singulièrement de M. Y....
S'agissant du non-respect allégué de l'égalité de rémunération, M. Y... produit un tableau émanant du Cabinet Syndex qui a été établi à destination du Comité central d'entreprise et qui mentionne sur la période allant de 2010 à 2012, un taux moyen des augmentations salariales de 7,8 %.
Il produit également un tableau intitulé « Ecart Rémunération / Egalité de Rémunération » qui compare son salaire à une moyenne calculée sur la base d'une augmentation annuelle de 3,83 % par an du salaire moyen de sa catégorie en référence à l'évaluation du Cabinet Syndex, étant ici observé que :
- L'évaluation du Cabinet Syndex ne concerne que la période allant de 2010 à 2012 ;
- Le courrier de l'employeur en date du 25 mars 2015 mentionne pour la période de 2012 à 2014 une augmentation moyenne de la catégorie à laquelle appartient M. Y..., de 0,98 % ;
- M. Y... ne peut utilement soutenir n'avoir bénéficié d'aucune augmentation de salaire entre 2012 et 2014 alors que le tableau susvisé montre que le salaire de base qui était de 3.961,68 euros en octobre 2012 est passé à 4 024,92 euros en novembre 2012, de telle sorte que comme l'indique le courrier qui lui a été notifié par l'employeur le 25 mars 2015, il a bénéficié entre 2012 et 2014 d'une augmentation moyenne de 0,53 %, son salaire étant ensuite passé à 4 042,95 euros au 1er janvier 2015 ;
- M. Y... ne produit pas d'élément de comparaison nominatifs, de nature à permettre de vérifier la réalité d'un écart de rémunération, à qualification, ancienneté et attributions comparables, entre lui-même et des salariés non titulaires de mandats syndicaux.
- Sur le maintien en inter-contrat :
Le contrat de travail du 3 avril 2008 a prévu au titre des modalités d'exécution des fonctions de Consultant en Systèmes Informatiques, confiées à M. Y..., la « réalisation de mission ».
Il résulte des mentions portées sur les bulletins de paie que M. Y..., qui est placé en position 3.1 dans la catégorie des cadres de la Convention collective nationale Syntec, se voit confier la réalisation de missions en autonomie complète, au sens des dispositions de l'Annexe 7 de ladite Convention collective, relative à la durée du travail.
M. Y... soutient qu'il se trouve en situation dite d'inter-contrat depuis sa désignation aux fonctions de délégué syndical et qu'à ce titre, il ne s'est plus vu confier de missions chez les clients de l'entreprise.
A ce titre et à l'exception d'une mission « Nexibook » pour le compte du client Nexity au mois d'août 2009 et d'une affectation sur un projet dénommé « Altran Research Medic@ » qui s'est déroulée du 25 octobre 2010 au 20 janvier 2011 au sein d'un établissement situé à [...] , le salarié n'a plus été affecté sur des missions effectuées chez les clients de l'entreprise mais sur un projet interne dénommé « Altran Research Project ».
Dans une attestation versée aux débats par l'employeur, M. Raymond Z..., ingénieur, indique que « l'activité Research a été créée par Altran pour renforcer sa compétitivité et son expérience en innovation. Les consultants en inter-projets (ou inter-missions) sont automatiquement intégrés sur cette activité (...) ».
Il doit donc être considéré que l'affectation au projet « Altran Research » constitue une modalité d'affectation des cadres en situation d'inter-missions, la fonction normale et habituelle des consultants en systèmes informatiques demeurant néanmoins la réalisation de missions pour le compte des clients.
Le tableau produit par la société Altran Technologies (pièce n° 21) intitulé « Liste des consultants en inter contrat sur 2011-2012-2013 », tableau sur lequel le nom de M. Y... ne figure pas, permet de constater que les affectations sur le projet Altran Research sont majoritairement de courte durée et n'excèdent pas quelques jours à un mois.
La société Altran Technologies ne s'explique pas utilement sur le fait que depuis le mois de septembre 2009 et nonobstant une situation d'arrêt de travail pour maladie du 3 octobre 2012 au 30 septembre 2013, suivie d'une formation professionnelle Fongecif jusqu'au 30 septembre 2014, M. Y... ait été de façon quasi systématique privé de missions en clientèle et affecté au seul projet interne Altran Research.
Cette situation ne peut s'expliquer par le seul mécontentement exprimé par le client Nexity au mois de septembre 2009, pas plus qu'elle ne peut être contredite par une affectation ponctuelle d'une durée de trois mois entre le 25 octobre 2010 et le 20 janvier 2011 sur le site alsacien de l'entreprise à [...] , avec une obligation de présence sur place, alors que les conventions de détachement interne produites par l'employeur permettent de constater que les salariés affectés en détachement le sont généralement pour une courte durée et que M. Y... justifie par la production de plusieurs courriels émanant de collègues de travail placés dans une telle situation, qu'ils avaient quant à eux la possibilité de travailler depuis leur domicile.
En outre, la convention de détachement versée aux débats, permet de constater qu'à la différence de celles concernant d'autres salariés, la société Altran Nord gardait à sa charge la rémunération et les frais éventuels exposés par M. Y..., sans facturer la moindre prestation à la société Altran Est.
Cette affectation et ses modalités ont d'ailleurs conduit les représentants du personnel de l'établissement Altran Est à interroger la direction, ainsi que cela résulte du procès-verbal de réunion du 23 décembre 2010, notamment sur l'impossibilité alléguée du télétravail pour ce consultant à la différence d'autres collègues, la réponse apportée manquant pour le moins de précision puisqu'elle se résume à l'affirmation selon laquelle « Altran Nord ne disposant pas d'un programme Altran Research, le Consultant en question contribue donc par ce biais à Altran Research, dans une logique de Groupe », alors que les projets du programme Altran Research sont dans le même temps présentés par l'intimée comme des projets internes de l'entreprise, dont il n'est pas précisé à quel titre en serait exclu l'établissement Altran Nord.
L'appelant produit une attestation de M. Manuel A..., ingénieur salarié de la société Altran Technologies et délégué du personnel titulaire, qui indique qu'à l'occasion d'une réunion de délégués du personnel qui s'est tenue le 26 septembre 2012, le directeur général répondant à l'interrogation de M. Y... sur sa situation de salarié en inter-contrat depuis plus de deux ans lui aurait répondu : « On va te présenter à un client et on va lui dire que tu as plus de 100 heures de délégation, qu'est-ce que tu crois ? Quelle sera sa réaction ? ».
M. Christophe B..., consultant informatique qui assistait à la même réunion, confirme la teneur des propos alors tenus par M. C..., directeur général de la société.
Messieurs David D..., Arnaud E... et Jean-Pierre F..., tous trois titulaires de mandats syndicaux au sein de l'entreprise respectivement depuis les mois d'avril 2008, octobre 2009 et avril 2009, font état d'un traitement différencié et d'une absence de missions confiées en clientèle postérieurement à leur désignation.
Ces différents éléments de preuve produits par l'appelant, pris dans leur ensemble, sont de nature à caractériser un traitement différencié quant aux attributions confiées par rapport à d'autres salariés exerçant des fonctions comparables, à partir du moment où l'intéressé s'est vu confier un mandat syndical.
La société Altran Technologies, dont l'argumentation consiste pour l'essentiel à revendiquer le caractère normal et habituel d'une affectation en situation d'inter-mission sur le projet Altran Research, ce qui apparaît contraire à l'économie même du contrat de travail d'un Consultant en Systèmes Informatiques qui se voit habituellement confier des missions en clientèle, n'établit pas que la disparité de situation constatée soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.
Dans ces conditions et en application de l'article L. 2141-8 du code du travail, la Cour dispose des éléments qui lui permettent, compte tenu du préjudice moral et matériel subi, caractérisé notamment par une perte d'employabilité du fait de l'absence prolongée d'affectation en missions, de fixer le montant des dommages-intérêts que la société Altran Technologies sera condamnée à payer au salarié, à la somme de 40 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
(
) Sur la demande de fourniture sous astreinte d'un travail conforme à la qualification :
La situation d'inter-contrat dans laquelle est placé le salarié de façon pérenne ne correspondant pas à la convention des parties telle qu'elle résulte du contrat de travail qui stipule la qualification de Consultant en Systèmes d'Information - statut cadre, position 3.1 - coefficient 170 et la réalisation de missions, la société Altran Technologies sera condamnée à fournir à M. Y... une mission conforme à sa qualification, précisément définie, ceci sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la notification du présent arrêt.
Cette astreinte courra pendant un délai de 60 jours, étant précisé que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit à nouveau fait droit
(
)
Bien que les conditions d'exécution de ce détachement qui imposaient au salarié de se rendre sur place, rendant donc de ce fait difficile l'exercice de ses fonctions de délégué syndical au sein de l'établissement Altran Nord, participent en tant que telles d'un phénomène de discrimination syndicale, les collègues de travail de l'intéressé, affectés en détachement pour de plus courtes durée, pouvant quant à eux effectuer les prestations demandées dans le cadre d'un télé-travail, M. Y... ne démontre pas que le projet dénommé « Altran Research Medic@ » fut étranger à ses compétences professionnelles et qu'il s'inscrive dans le cadre d'un processus d'agissements répétés visant à dégrader ses conditions de travail, alors qu'il s'agit d'une affectation ponctuelle qui n'a pas été renouvelée et que les conditions d'exercice de l'activité en détachement, hormis l'exigence d'une présence physique au sein de l'établissement d'[...] , ne sont pas utilement mises en cause en ce qui concerne notamment les relations de travail.
(
)
7- Sur la demande de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice des fonctions syndicales :
La discrimination dont M. Y... a fait l'objet du fait de son activité syndicale donne lieu à l'indemnisation du préjudice spécifiquement subi de ce chef, caractérisé pour l'essentiel par une perte d'employabilité du fait du placement pour une longue période en situation d'inter-missions, sans qu'il soit justifié d'une atteinte volontaire au libre exercice des mandats détenus par l'intéressé de nature à justifier l'attribution de dommages-intérêts distincts de ceux alloués au titre de la discrimination.
L'appelant doit donc être débouté de la demande présentée du chef d'entrave aux fonctions de représentant du personnel.
(
)
11- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir confié au salarié une tâche relevant de sa qualification dans le respect des modalités d'accomplissement de la prestation de travail convenues ; qu'en l'espèce, la société Altran Technologies faisait valoir que, compte tenu de la nature de ses activité d'ingénierie et d'études techniques, les consultants pouvaient être indistinctement affectés auprès d'entreprises clientes ou positionnés sur des projets internes à l'entreprise dans des conditions parfaitement conformes à leurs fonctions telles que contractuellement définies, cette situation étant qualifiée d'inter-contrat ; qu'elle ajoutait, s'agissant du cas de M. Y..., qu'en sa qualité de consultant en système d'information aux fins de « réalisation de mission » (cf. article 2 du contrat – production n° 4), il n'était pas exclusivement attaché à un domaine de compétence spécifique, ni à des missions uniquement externes à l'entreprise ; que pour considérer que l'affectation du salarié en inter-contrat faisait présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail du salarié prévoyait que les fonctions de consultant en systèmes informatiques confiées à M. Y... étaient « la réalisation de mission », que selon la définition conventionnelle de sa catégorie professionnelle il se voyait confier « la réalisation de missions en autonomie complète » et qu'il ressortait de l'attestation de M. Raymond Z... (et non S... comme indiqué à tort par l'arrêt) que « l'activité Research a été créée par Altran pour renforcer sa compétitivité et son expérience en innovation. Les consultants en inter-projets (ou inter-missions) sont automatiquement intégrés sur cette activité (...) » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'affectation du salarié en inter-contrat était contraire à l'économie générale du contrat, qu'elle n'était pas conforme à sa mission et qu'elle avait entraîné pour le salarié une perte d'employabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressortait du tableau intitulé « Liste des consultants en inter-contrat sur 2011-2012-2013 » que, comme M. Y..., de très nombreux salariés étaient fréquemment demeurés en inter-contrat pendant plus d'une année, tels que M. G... qui était resté de façon quasi ininterrompue en inter-contrat du 16 mai 2011 au 13 juillet 2012 (dont 1 an et deux mois sur le projet Altran Research), M. H... du 1er mars 2011 au 30 octobre 2013 (dont 1 an sur le projet Altran Research), M. A... du 16 mai 2011 au 31 octobre 2013 (dont 10 mois sur le projet Altran Research), M. I... du 18 juillet 2011 au 31 janvier 2013 (période exclusivement attachée au projet Altran Research), Mme J... du 26 septembre 2011 au 15 mai 2013 (dont 1 an et 5 mois sur le projet Altran Research) et M. K... Sébastien du 11 juillet 2011 au 28 février 2013 (période exclusivement attachée au projet Altran Research) (cf. production n° 6) ; qu'en affirmant que ce tableau faisait apparaître que l'affectation sur le projet Altran Resarch était majoritairement de courte durée et n'excédait pas quelques jours à un mois, pour considérer que l'affectation prolongée du salarié sur ce projet était de nature à faire présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE les moindres compétences professionnelles du salarié ou une longue période de suspension du contrat de travail peuvent objectivement justifier l'affectation prolongée du salarié en inter-contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le salarié avait été privé de façon quasi-systématique, depuis novembre 2009, de missions en clientèle et affecté au seul projet interne Altran Research, le travail de l'intéressé avait suscité le mécontentement d'un client au mois de septembre 2009, qu'il avait été en situation d'arrêt de travail pour maladie du 3 octobre 2012 au 30 septembre 2013, puis avait suivi une formation professionnelle Fongecif jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'en écartant ces circonstances, pour dire que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale, sans dire en quoi elles n'étaient pas de nature à justifier objectivement son maintien en inter-contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge doit faire ressortir en quoi le salarié a subi un traitement défavorable par rapport à des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que tandis que les conventions de détachement interne produites par l'employeur faisaient apparaître que ces détachements étaient généralement prévus pour une courte durée, l'affectation de M. Y... sur le site alsacien de l'entreprise à [...] était d'une durée de trois mois (entre le 25 octobre 2010 et le 20 janvier 2011) (cf. productions n° 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'affectation du salarié pour une durée de trois mois seulement était excessive par rapport à celle des autres salariés détachés, un autre salarié (M. L...) ayant fait pareillement l'objet d'un détachement de trois mois (cf. productions n° 7 et 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut s'immiscer dans le pouvoir de gestion de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Altran Technologies faisait valoir que l'affectation du salarié sur le site alsacien d'[...] selon les modalités définies, à savoir l'obligation de présence sur place en contrepartie de la prise en charge de la rémunération et des frais éventuellement exposés par le salarié par la société Altran Nord, sans facturation de la moindre prestation à l'établissement d'accueil, s'expliquait par une logique de groupe ; qu'en reprochant à l'employeur les modalités de l'affectation précitées, la cour d'appel qui s'est immiscée dans le libre choix de gestion du groupe auquel appartient l'entreprise, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le juge doit caractériser en quoi les conditions de détachement d'un salarié sont de nature à avoir une incidence sur l'exercice par celui-ci de ses fonctions syndicales ; qu'en l'espèce, la société Altran Technologies faisait valoir que le détachement du salarié auprès de l'établissement Altran Est ne pouvait pas empêcher le salarié d'exercer ses fonctions syndicales, puisque ce détachement portait sur une période de 3 jours par semaine ; qu'en affirmant, dans ses motifs relatifs à la demande relative au harcèlement moral, que les conditions d'exécution de ce détachement qui imposaient au salarié de se rendre sur place rendaient de ce fait difficile l'exercice de ses fonctions de délégué au sein de l'établissement Altran Nord, sans concrètement caractériser que les conditions du détachement litigieux étaient susceptibles d'avoir une incidence effective sur l'exercice par le salarié de ses fonctions de délégué syndical nonobstant la faible durée hebdomadaire d'éloignement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. page 24, § 2) oralement reprises (arrêt p. 4, dernier §), la société Altran Technologies faisait valoir, preuve à l'appui (cf. productions n° 10), que le salarié n'avait pas donné suite à la convention de détachement litigieuse ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pages 25 à 27), oralement reprises (arrêt p. 4, dernier §), la société Altran Technologies contestait les attestations produites par le salarié (cf. productions n° 11 à 15), en indiquant, sans être contesté par le salarié, que MM. A... et B... avaient connu des litiges avec l'employeur de sorte que leurs témoignages manquaient d'objectivité outre que, s'agissant des attestations de MM. D..., E... et F..., elles ne visaient que la situation de leurs auteurs sans évoquer directement celle du salarié ; qu'en se fondant sur ces attestations sans s'expliquer sur aucune des critiques formulées par l'employeur à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
9 °) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; que la société Altran Technologies faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 16), que le salarié avait été placé en inter-contrat à une époque où il n'avait pas encore de mandats syndicaux ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. Y... sur la base d'un maintien de celui-ci en inter-contrat, sans s'expliquer sur cette circonstance exclusive de tout lien de causalité entre la mise en inter-contrat du salarié et la possession par celui-ci de mandats électifs et syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à fournir à M. Y... une mission précisément définie conforme à sa qualification professionnelle, sous une astreinte de 70 euros par jour de retard et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le maintien en inter-contrat :
Le contrat de travail du 3 avril 2008 a prévu au titre des modalités d'exécution des fonctions de Consultant en Systèmes Informatiques, confiées à M. Y..., la « réalisation de mission ».
Il résulte des mentions portées sur les bulletins de paie que M. Y..., qui est placé en position 3.1 dans la catégorie des cadres de la Convention collective nationale Syntec, se voit confier la réalisation de missions en autonomie complète, au sens des dispositions de l'Annexe 7 de ladite Convention collective, relative à la durée du travail.
M. Y... soutient qu'il se trouve en situation dite d'inter-contrat depuis sa désignation aux fonctions de délégué syndical et qu'à ce titre, il ne s'est plus vu confier de missions chez les clients de l'entreprise.
A ce titre et à l'exception d'une mission « Nexibook » pour le compte du client Nexity au mois d'août 2009 et d'une affectation sur un projet dénommé « Altran Research Medic@ » qui s'est déroulée du 25 octobre 2010 au 20 janvier 2011 au sein d'un établissement situé à [...] , le salarié n'a plus été affecté sur des missions effectuées chez les clients de l'entreprise mais sur un projet interne dénommé « Altran Research Project ».
Dans une attestation versée aux débats par l'employeur, M. Raymond Z..., ingénieur, indique que « l'activité Research a été créée par Altran pour renforcer sa compétitivité et son expérience en innovation. Les consultants en inter-projets (ou inter-missions) sont automatiquement intégrés sur cette activité (...) ».
Il doit donc être considéré que l'affectation au projet « Altran Research » constitue une modalité d'affectation des cadres en situation d'inter-missions, la fonction normale et habituelle des consultants en systèmes informatiques demeurant néanmoins la réalisation de missions pour le compte des clients.
Le tableau produit par la société Altran Technologies (pièce n° 21) intitulé « Liste des consultants en inter contrat sur 2011-2012-2013 », tableau sur lequel le nom de M. Y... ne figure pas, permet de constater que les affectations sur le projet Altran Research sont majoritairement de courte durée et n'excèdent pas quelques jours à un mois.
La société Altran Technologies ne s'explique pas utilement sur le fait que depuis le mois de septembre 2009 et nonobstant une situation d'arrêt de travail pour maladie du 3 octobre 2012 au 30 septembre 2013, suivie d'une formation professionnelle Fongecif jusqu'au 30 septembre 2014, M. Y... ait été de façon quasi systématique privé de missions en clientèle et affecté au seul projet interne Altran Research.
Cette situation ne peut s'expliquer par le seul mécontentement exprimé par le client Nexity au mois de septembre 2009, pas plus qu'elle ne peut être contredite par une affectation ponctuelle d'une durée de trois mois entre le 25 octobre 2010 et le 20 janvier 2011 sur le site alsacien de l'entreprise à [...] , avec une obligation de présence sur place, alors que les conventions de détachement interne produites par l'employeur permettent de constater que les salariés affectés en détachement le sont généralement pour une courte durée et que M. Y... justifie par la production de plusieurs courriels émanant de collègues de travail placés dans une telle situation, qu'ils avaient quant à eux la possibilité de travailler depuis leur domicile.
En outre, la convention de détachement versée aux débats, permet de constater qu'à la différence de celles concernant d'autres salariés, la société Altran Nord gardait à sa charge la rémunération et les frais éventuels exposés par M. Y..., sans facturer la moindre prestation à la société Altran Est.
Cette affectation et ses modalités ont d'ailleurs conduit les représentants du personnel de l'établissement Altran Est à interroger la direction, ainsi que cela résulte du procès-verbal de réunion du 23 décembre 2010, notamment sur l'impossibilité alléguée du télétravail pour ce consultant à la différence d'autres collègues, la réponse apportée manquant pour le moins de précision puisqu'elle se résume à l'affirmation selon laquelle « Altran Nord ne disposant pas d'un programme Altran Research, le Consultant en question contribue donc par ce biais à Altran Research, dans une logique de Groupe », alors que les projets du programme Altran Research sont dans le même temps présentés par l'intimée comme des projets internes de l'entreprise, dont il n'est pas précisé à quel titre en serait exclu l'établissement Altran Nord.
L'appelant produit une attestation de M. Manuel A..., ingénieur salarié de la société Altran Technologies et délégué du personnel titulaire, qui indique qu'à l'occasion d'une réunion de délégués du personnel qui s'est tenue le 26 septembre 2012, le directeur général répondant à l'interrogation de M. Y... sur sa situation de salarié en inter-contrat depuis plus de deux ans lui aurait répondu : « On va te présenter à un client et on va lui dire que tu as plus de 100 heures de délégation, qu'est-ce que tu crois ? Quelle sera sa réaction ? ».
M. Christophe B..., consultant informatique qui assistait à la même réunion, confirme la teneur des propos alors tenus par M. C..., directeur général de la société.
Messieurs David D..., Arnaud E... et Jean-Pierre F..., tous trois titulaires de mandats syndicaux au sein de l'entreprise respectivement depuis les mois d'avril 2008, octobre 2009 et avril 2009, font état d'un traitement différencié et d'une absence de missions confiées en clientèle postérieurement à leur désignation.
Ces différents éléments de preuve produits par l'appelant, pris dans leur ensemble, sont de nature à caractériser un traitement différencié quant aux attributions confiées par rapport à d'autres salariés exerçant des fonctions comparables, à partir du moment où l'intéressé s'est vu confier un mandat syndical.
La société Altran Technologies, dont l'argumentation consiste pour l'essentiel à revendiquer le caractère normal et habituel d'une affectation en situation d'inter-mission sur le projet Altran Research, ce qui apparaît contraire à l'économie même du contrat de travail d'un Consultant en Systèmes Informatiques qui se voit habituellement confier des missions en clientèle, n'établit pas que la disparité de situation constatée soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.
Dans ces conditions et en application de l'article L. 2141-8 du code du travail, la Cour dispose des éléments qui lui permettent, compte tenu du préjudice moral et matériel subi, caractérisé notamment par une perte d'employabilité du fait de l'absence prolongée d'affectation en missions, de fixer le montant des dommages-intérêts que la société Altran Technologies sera condamnée à payer au salarié, à la somme de 40 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
(
) Sur la demande de fourniture sous astreinte d'un travail conforme à la qualification :
La situation d'inter-contrat dans laquelle est placé le salarié de façon pérenne ne correspondant pas à la convention des parties telle qu'elle résulte du contrat de travail qui stipule la qualification de Consultant en Systèmes d'Information - statut cadre, position 3.1 - coefficient 170 et la réalisation de missions, la société Altran Technologies sera condamnée à fournir à M. Y... une mission conforme à sa qualification, précisément définie, ceci sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la notification du présent arrêt.
Cette astreinte courra pendant un délai de 60 jours, étant précisé que passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit à nouveau fait droit
(
)
Bien que les conditions d'exécution de ce détachement qui imposaient au salarié de se rendre sur place, rendant donc de ce fait difficile l'exercice de ses fonctions de délégué syndical au sein de l'établissement Altran Nord, participent en tant que telles d'un phénomène de discrimination syndicale, les collègues de travail de l'intéressé, affectés en détachement pour de plus courtes durée, pouvant quant à eux effectuer les prestations demandées dans le cadre d'un télé-travail, M. Y... ne démontre pas que le projet dénommé « Altran Research Medic@ » fut étranger à ses compétences professionnelles et qu'il s'inscrive dans le cadre d'un processus d'agissements répétés visant à dégrader ses conditions de travail, alors qu'il s'agit d'une affectation ponctuelle qui n'a pas été renouvelée et que les conditions d'exercice de l'activité en détachement, hormis l'exigence d'une présence physique au sein de l'établissement d'[...] , ne sont pas utilement mises en cause en ce qui concerne notamment les relations de travail.
(
)
11- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
ALORS QUE l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir confié au salarié une tâche relevant de sa qualification dans le respect des modalités d'accomplissement de la prestation de travail convenues ; qu'en l'espèce, la société Altran Technologies faisait valoir que, compte tenu de la nature de ses activité d'ingénierie et d'études techniques, les consultants pouvaient être indistinctement affectés auprès d'entreprises clientes ou positionnés sur des projets internes à l'entreprise dans des conditions parfaitement conformes à leurs fonctions telles que contractuellement définies, cette situation étant qualifiée d'inter-contrat ; qu'elle ajoutait, s'agissant du cas de M. Y..., qu'en sa qualité de consultant en système d'information aux fins de « réalisation de mission » (cf. article 2 du contrat – production n° 4), il n'était pas exclusivement attaché à un domaine de compétence spécifique, ni à des missions uniquement externes à l'entreprise ; que pour condamner sous astreinte l'employeur à fournir au salarié un travail conforme à sa qualification, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail du salarié prévoyait que les fonctions de consultant en systèmes informatiques confiées à M. Y... étaient « la réalisation de mission », que selon la définition conventionnelle de sa catégorie professionnelle il se voyait confier « la réalisation de missions en autonomie complète » et qu'il ressortait de l'attestation de M. Raymond Z... (et non S... comme indiqué à tort par l'arrêt) que « l'activité Research a été créée par Altran pour renforcer sa compétitivité et son expérience en innovation. Les consultants en inter-projets (ou inter-missions) sont automatiquement intégrés sur cette activité (...) » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'affectation du salarié en inter-contrat ne relevait pas de sa qualification de consultant en systèmes informatiques telles que contractuellement définies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à M. Y... les sommes de 1 687,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de septembre 2012 au mois de mars 2016 et de 168,76 euros brut au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire, d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à remettre au salarié un bulletin de paie mentionnant les sommes à caractère de salaire allouées dans le cadre de la présente instance et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au regard du minimum conventionnel :
La société Altran Technologies demande qu'il lui soit donné acte du paiement d'une somme de 1 359,96 euros outre les congés payés afférents, demande non précisément reprise dans le dispositif de ses écritures qui fait état d'une somme de 919,49 euros.
M. Y... justifie, par la production d'un tableau intitulé « Ecart de rémunération/minimum Syntec », de ce que nonobstant le paiement intervenu de 10 432,85 euros brut au mois de novembre 2012, il reste dû un arriéré de salaires pour la période allant du mois de septembre 2012 au mois de mars 2016 d'un montant de 1 687,61 euros outre 168,76 euros au titre des congés payés afférents, sommes que la société Altran Technologie sera donc condamnée à lui payer.
(
) En revanche, la société Altran Technologie sera condamnée à remettre à M. Y... un bulletin de paie mentionnant les sommes à caractère de salaire allouées dans le cadre de la présente instance, sans qu'il soit justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
11- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. page 34), oralement reprises (cf. arrêt p. 4, dernier §), la société Altran technologies invitait la cour d'appel à lui donner acte « du paiement par ses soins de la somme de 1 359,96 euros à titre de rappel de salaire conventionnel ainsi que de la somme de 135,99 € au titre des congés afférentes », demande qu'elle réitérait dans les mêmes termes dans le dispositif de ses écritures (cf. p. 54) ; que pour refuser de tenir compte du paiement de cette somme par l'employeur et condamner celui-ci à payer au salarié l'intégralité des rappels de salaires sollicités, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la demande de l'employeur de lui donner acte du paiement de la somme de 1 359,96 euros n'était pas reprise précisément dans le dispositif de ses conclusions qui visait une autre somme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des prescriptions du médecin du travail sur l'aménagement du poste de travail et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative au non-respect des prescription du médecin du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que l'employeur, qui est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le médecin du travail a mentionné sur une fiche d'aptitude établie le 23 novembre 2011 que M. Y... « doit bénéficier d'un aménagement ergonomique du poste avec chaise confortable dont le dossier remonte au niveau des épaules et avec appui tête. Ecran ordinateur à hauteur de la tête. A revoir dans 3 mois ».
Cette prescription a été reprise sur les fiches d'aptitude établies les 23 janvier et 16 juillet 2012, étant observé que le 26 avril 2012, à l'occasion d'une visite de reprise du travail, il était mentionné une aptitude de l'intéressé « sous couvert de l'application effective des préconisations déposées par le médecin attitré au suivi de l'entreprise en date des 23/01/2012, confirmant demande du 23/11/2011 en matière d'adaptation ergonomique du poste de travail ».
Il est ainsi établi que l'employeur a manifestement tardé à mettre en oeuvre les préconisations expressément formulées par le médecin du travail en matière d'adaptation du poste de travail de M. Y..., indépendamment du débat instauré sur le bon état du matériel ergonomique fourni le 16 juillet 2012, les seules photographies produites par le salarié n'étant pas de nature à caractériser l'existence de défauts affectant les équipements mis à sa disposition.
Il résulte nécessairement de ce manquement caractérisé par une remise tardive des équipements nécessités par les prescriptions médicales en matière d'ergonomie du poste de travail, un préjudice dont le salarié est bien fondé à obtenir réparation.
La Cour dispose des éléments qui lui permettent d'en évaluer le quantum à la somme de 1 000 euros que la société Altran Technologies sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
(
)
11- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » ;
1°) ALORS QUE si dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit tenir compte des aménagements de poste préconisés par le médecin du travail, la mise en oeuvre de ceux-ci peut valablement intervenir dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans sa fiche d'aptitude du 23 novembre 2011, puis dans celles des 23 janvier, 16 avril et 6 juillet 2012, le médecin du travail avait préconisé un « aménagement du poste du salarié avec chaise confortable dont le dossier remonte au niveau des épaules et avec appui tête. Ecran ordinateur à hauteur de la tête », aménagement devenu effectif le 16 juillet 2012 ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre de ces préconisations était manifestement tardive sans caractériser en quoi le délai écoulé entre celles-ci et leur mise en place était excessif, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit caractériser le préjudice qu'il indemnise sans pouvoir se fonder sur un supposé préjudice nécessaire ; qu'en se bornant à retenir que la remise tardive des équipements nécessitées par les prescriptions médicales en matière d'ergonomie du poste de travail avait « nécessairement » causé un préjudice dont le salarié était bien fondé à obtenir réparation, sans caractériser concrètement le préjudice ainsi retenu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien annuel spécifique et de l'AVOIR condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur l'absence d'entretien annuel :
L'Accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011 conclu dans le cadre de la Convention collective nationale Syntec, prévoit que les salariés de la branche doivent bénéficier d'un entretien professionnel au minimum tous les deux ans, cet entretien ayant lieu soit à l'initiative du salarié, soit à celle de l'employeur.
S'agissant des entreprises qui emploient plus de 50 salariés et s'agissant des salariés qui ont atteint l'âge de 45 ans, l'employeur doit organiser tous les 5 ans un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Les salariés en inter-contrat de plus de 6 mois sont prioritaires pour demander à bénéficier d'un bilan de compétences.
A compter de son 40ème anniversaire, tout salarié bénéficie dès lors qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, d'un bilan de compétences.
Aucun compte rendu d'entretien professionnel, de même qu'aucun bilan de compétences, s'agissant d'un salarié en inter-contrat depuis plusieurs années et qui a atteint l'âge de 40 ans le [...] , ne sont versés aux débats par l'employeur et sur ce point, la société Altran Technologies qui se borne à affirmer que les entretiens professionnels ne sont pas obligatoires, ce qui est contredit par les termes de l'Accord susvisé du 28 juin 2011, ne s'explique pas utilement.
Elle ne s'explique pas plus sur le fait que si des entretiens ont été envisagés, ainsi que cela résulte de courriels échangés notamment le 24 mai 2012 et le 21 novembre 2014, ils n'est pas établi qu'ils aient effectivement eu lieu, ce que conteste en tout état de cause formellement le salarié sans être contredit.
S'il s'agit là d'un manquement de l'employeur aux obligations conventionnelles susvisées, il n'est pas pour autant établi que cette carence dans la tenue des entretiens d'évaluation et bilans de compétences vise spécifiquement M. Y..., aucun élément ne permettant de vérifier que ce salarié qui exerce des fonctions syndicales se voie appliquer spécifiquement à ce titre un traitement différencié par rapport à ses collègues de travail non titulaires de tels mandats dans des conditions telles qu'elles violeraient les prévisions de l'Accord de Groupe Altran du 23 décembre 2008 sur le dialogue social et le droit syndical.
Cet élément ne peut donc pas être retenu comme étant de nature à caractériser la discrimination syndicale alléguée.
(
) Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien annuel spécifique :
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, aucun compte rendu d'entretien professionnel et aucun bilan de compétences ne sont produits par l'employeur, alors que M. Y... qui est en situation d'inter contrat et qui a atteint l'âge de 40 ans le [...] , est en droit de faire valoir les dispositions conventionnelles applicables sur ce point telles qu'elles résultent de l'Accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011.
Il en résulte nécessairement un préjudice pour le salarié qui sera évalué à la somme de 1 500 euros que la société Altran Technologies sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
(
)
11- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; que si le salarié, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 22 et 51), oralement reprises (cf. arrêt p. 3), se plaignait de ne pas avoir bénéficié d'un entretien annuel spécifique, il ne justifiait jamais le fondement d'une éventuelle obligation d'organiser un tel entretien ; que pour retenir que l'organisation de cet entretien s'imposait et condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des dispositions de l'accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011 que les salariés de la branche devaient bénéficier d'un entretien professionnel au minimum tous les deux, cet entretien ayant lieu soit à l'initiative du salarié, soit à celle de l'employeur, que s'agissant des entreprises qui emploient plus de 50 salariés et s'agissant des salariés qui ont atteint l'âge de 45 ans, l'employeur devait organiser tous les 5 ans un entretien professionnel au cours duquel il informait le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation, les salariés en inter-contrat de plus de 6 mois étant prioritaires pour demander à bénéficier d'un bilan de compétences et enfin qu'à compter de son 40ème anniversaire, tout salarié bénéficiait dès lors qu'il comptait au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, d'un bilan de compétences ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, tandis qu'aucune des parties, dans ses conclusions dont l'arrêt constate qu'elles ont oralement soutenues (cf. arrêt p. 3 et 4), ne se prévalait des dispositions de l'accord sur la formation professionnelle du 28 juin 2011 relatives aux entretiens annuels, la cour d'appel qui a relevé d'office ces dispositions, sans provoquer les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit caractériser le préjudice qu'il indemnise sans pouvoir se fonder sur un supposé préjudice nécessaire ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer au salarié la somme de 1 500 euros pour absence d'entretien spécifique, que ce manquement avait « nécessairement » préjudicié au salarié, sans concrètement caractériser en quoi il en était résulté un préjudice effectif pour l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'avertissements notifié au salarié par la société Altran Technologies en date du 21 octobre 2009 et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l'employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
9-1 : Sur l'avertissement du 21 octobre 2009 :
Par courrier du 11 octobre 2009, M. Y... s'est plaint auprès de son employeur d'avoir été agressé, insulté et menacé par M. Frédéric M..., directeur associé de l'établissement, au cours d'un entretien qui avait eu lieu le 9 octobre 2009.
L'avertissement du 21 octobre 2009 constitue la réponse de l'employeur à ce courrier, après qu'une enquête interne ait apparemment été conduite sur les circonstances de l'entretien intervenu entre MM. M... et M. Y....
La société Altran Technologies produit deux courriers émanant respectivement de MM. Sébastien N... et Olivier O..., salariés qui déclarent s'être trouvés dans un bureau vitré voisin de celui de M. M... au moment de l'entretien.
La lecture de ces courriers laisse planer à tout le moins un doute sur le motif précis de l'entretien et les circonstances prétendument apaisées de son déroulement, M. N... évoquant une interrogation du directeur associé sur une visite ce même jour de l'inspecteur du travail et la constatation selon laquelle M. Y... se serait montré « plutôt agressif et déterminé à en découdre avec M. M... », tandis que ce dernier tenait « de manière plutôt amicale M. Y... par l'épaule », proximité physique à tout le moins contradictoire dans un tel contexte.
M. O... indique pour sa part, à la différence de son collègue, tout ignorer du contenu de l'entretien mais n'avoir rien remarqué d'anormal, tout en évoquant le fait que lorsque M. Y... est sorti, il a déclaré avoir été « menacé et bousculé » par M. M... dans le cadre d'une « discussion tendue ».
M. M... évoque quant à lui dans un courrier du 16 octobre 2009 un simple entretien sur les conditions du déroulement d'une mission pour le client Nexity, qui avait alors fait part de son insatisfaction, ce qui contredit les propos de M. N... sur le motif de l'entretien lié à la présence de l'inspecteur du travail.
L'avertissement notifié dans de telles circonstances, à tout le moins floues, au motif 'd'accusations outrageantes' proférées à l'encontre de M. M... et de diffusion d'informations à ce sujet sur l'intranet de l'entreprise, dont le contenu n'est pas justifié, n'est pas fondé et doit dès lors être annulé.
(
)
11- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
ALORS QU'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et c'est au vu des éléments fournis par les deux parties que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour annuler l'avertissement notifié au salarié le 21 octobre 2009 pour avoir proféré à l'encontre d'un supérieur hiérarchiques des accusations outrageantes et mensongères dans l'unique but d'attirer l'attention de l'inspecteur du travail présent dans l'entreprise ce jour-là, la cour d'appel s'est bornée à relever l'insuffisance des éléments produits par l'employeur, sans requérir du salarié le moindre élément de preuve sur la véracité des accusations portées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du bien-fondé de l'avertissement du 21 octobre 2009 exclusivement sur l'employeur, en violation de l'article L. 1333-1 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'avertissements notifié au salarié par la société Altran Technologies en date du 23 mars 2010 et de l'AVOIR condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l'employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
(
) Sur l'avertissement du 23 mars 2010 :
Cet avertissement, qui ne vise pas de publication précisément datée, reproche au salarié de publier des propos dénigrants envers ses collègues et autres représentants du personnel sur le site intranet de l'entreprise.
Il lui est également reproché de publier des informations strictement internes à la société Altran, accessible depuis le site de son syndicat, s'agissant notamment de la politique de remboursement des frais kilométriques.
Il lui est enfin de ne pas respecter ses horaires de travail et d'être arrivé à son poste à 10h30 le 15 mars 2010 en passant non par l'entrée principale mais par les issues de secours.
La société Altran Technologies ne s'explique pas précisément sur le contenu des propos incriminés et ne produit pas la publication précisément visée dans cet avertissement, se référant dans ses écritures au fait que M. Y... a « persisté dans son attitude à l'égard des autres représentants du personnel », renvoyant ainsi à des faits postérieurs étrangers à la sanction concernée par le litige, de telle sorte que la Cour n'est pas mise en mesure de vérifier si M. Y... a outrepassé dans les jours ou les semaines précédant l'avertissement son droit d'expression syndicale et dénigré des collègues de travail, dans des conditions telles que soit justifiée la sanction prononcée à son encontre le 23 mars 2010.
Il n'est outre pas justifié d'une arrivée tardive au travail le 15 mars 2010 et de son contexte, alors que selon les mentions portées sur les bulletins de paie M. Y... est un cadre qui effectue des missions en autonomie complète dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année et qu'il n'est dès lors nécessairement pas concerné par un horaire collectif de travail, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du travail.
L'avertissement du 23 mars 2010 n'est donc pas justifié et sera annulé.
(
) 11- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, hormis le retard du 15 mars 2010, le salarié ne contestait pas la matérialité des manquements qui lui étaient reprochés à l'appui de l'avertissement du 23 mars 2010 ; qu'en jugeant qu'aucun des manquements reprochés au salarié n'était établi, lorsque la matérialité de la plupart d'entre eux était acquise au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les agressions évoquées par M. Y... dans différents courriers adressés à son employeur ont été contestées en leur temps de façon formelle par la société Datacep devenue Altran Technologies et ne sont corroborées par aucun témoignage ou tout autre élément de nature à permettre, de façon objective, de présumer une situation de harcèlement caractérisée par la réalité d'agressions répétées perpétrées à l'encontre du salarié ; que la seule altercation survenue le 27 janvier 2011 avec Mme Agnès P... apparaît non seulement comme un événement isolé, mais de surcroît les témoignages de MM. Guillaume Q... et Johan R... permettent de relever le contexte pour le moins nébuleux de l'altercation, le propos à caractère insultant qu'aurait proféré cette salariée à l'encontre de M. Y... apparaissant être intervenu en réplique à un qualificatif peu amène dont elle aurait elle-même été précédemment affublée ; que le grief tiré d'un suivi spécifique du travail et des absences du salarié vise des faits qui s'inscrivent manifestement dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et en conformité avec les dispositions de l'accord de groupe susvisé sur le dialogue social et le droit syndical, sans qu'un comportement réitéré de nature à porter atteinte aux droits ou à la dignité de M. Y... ne soit caractérisé, étant observé que l'employeur pouvait prendre des dispositions qui, sans apporter d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué, lui permettaient d'être tenu en temps utile, au courant des déplacements envisagés par le salarié dans le cadre de son mandat, ainsi que de leur durée probable, de manière à pouvoir prendre les mesures qu'impliquait son absence ; que l'exercice de contrôles sur le bien-fondé des arrêts de travail pour maladie prescrits à M. Y... constituait un droit pour l'employeur dont il n'a usé que de façon ponctuelle en octobre 2009 et novembre 2010, alors qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie qu'il devait assurer l'indemnisation complémentaire de la maladie, ces contrôles n'étant pas susceptibles dans ces conditions de s'inscrire dans le cadre d'un phénomène de harcèlement ; que M. Y... produit encore un certain nombre de correspondances échangées avec son employeur, relatives à des demandes d'explications sur certaines absences pour maladie, sans pouvoir utilement soutenir avoir été interrogé de façon systématique et sans motif pertinent alors d'une part qu'il résulte de ses explications que deux arrêts de travail, l'un en décembre 2010, l'autre en février 2012 alors que de nombreux autres sont intervenus, ont fait l'objet de demandes de justificatifs et d'autre part, que les avis d'arrêt de travail dans ces deux cas n'ont été portés que tardivement à la connaissance de l'employeur, le premier d'entre-eux ayant été réceptionné le 21 décembre 2010 pour un arrêt ayant débuté le 14 décembre et le second ayant été adressé au siège de l'entreprise située à [...] et non à l'adresse de l'établissement Altran Nord ; que M. Y... fait valoir que son détachement au sein de l'établissement Altran Est à [...] du 25 octobre 2010 au 20 janvier 2011 participe d'une volonté de son employeur de le pousser "à bout" ; que bien que les conditions d'exécution de ce détachement qui imposaient au salarié de se rendre sur place, rendant donc de ce fait difficile l'exercice de ses fonctions de délégué syndical au sein de l'établissement Altran Nord, participent en tant que telles d'un phénomène de discrimination syndicale, les collègues de travail de l'intéressé, affectés en détachement pour de plus courtes durée, pouvant quant à eux effectuer les prestations demandées dans le cadre d'un télé-travail, M. Y... ne démontre pas que le projet dénommé "Altran Research Medic@" fut étranger à ses compétences professionnelles et qu'il s'inscrive dans le cadre d'un processus d'agissements répétés visant à dégrader ses conditions de travail, alors qu'il s'agit d'une affectation ponctuelle qui n'a pas été renouvelée et que les conditions d'exercice de l'activité en détachement, hormis l'exigence d'une présence physique au sein de l'établissement d'[...] , ne sont pas utilement mises en cause en ce qui concerne notamment les relations de travail ; que s'agissant du rattachement hiérarchique de l'intéressé à M. Sébastien N... à compter du mois de janvier 2013, M. Y... n'indique pas en quoi ce rattachement se serait manifesté par des agissements précis de la part de l'intéressé, de nature à s'inscrire dans le cadre du harcèlement moral qu'il invoque ; que le seul fait que M. Y... dépende hiérarchiquement d'un salarié, membre d'une autre organisation syndicale que la sienne et avec lequel il avait été en conflit en 2011, est à lui seul insuffisant pour caractériser le harcèlement moral allégué ; qu'il sera enfin observé que les échanges de correspondances versés aux débats ne mettent pas en lumière d'échanges avec M. N... susceptibles d'illustrer le propos de M. Y... mais avec le directeur général, M. Yann C... ; que les certificats médicaux dont se prévaut M. Y... sont établis sur la base des doléances de l'intéressé sans permettre de conclure, au regard de l'ensemble des éléments susvisés, à l'existence d'un lien entre une situation de nature à constituer un harcèlement moral et un état dépressif ; qu'au résultat de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, M. Y... n'établit pas l'existence de faits de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le salarié n'apporte pas la preuve de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il s'agit d'affirmations péremptoires non confirmées par des attestations et des plaintes auprès du CHSCT, ou de l'inspecteur du travail, comme pourrait le faire le salarié en sa qualité des mandats syndicaux qu'il détient ; que le médecin du travail n'a jamais formulé d'observation particulière qui puisse attirer l'attention de l'employeur ; que malgré ses soucis, le salarié n'a en aucune manière sollicité une rupture du contrat de travail, en justifiant que l'employeur ne respectait pas ses obligations, et que le maintien du contrat du travail n'était plus possible, et qu'en aucune manière il n'a sollicité l'inspecteur du travail pour appuyer ses revendications ; que les différends avec M. M... ont obligé l'employeur à notifier un avertissement pour accusations mensongères ; que l'incident avec Mme P... a été réglé par l'intervention de l'employeur justifiant que l'employeur doit être exclu de toute volonté d'harcèlement ; qu'en missionnant son salarié dans l'est de la France pour une mission de 3 mois et pour 3 jours par semaine, le salarié n'a pas été privé de ses droits syndicaux qu'il a pu exercer ; que l'employeur a toujours convoqué le salarié aux différentes réunions syndicales, même pendant son arrêt maladie et pendant sa période de formation ; que le salarié ne donne aucun élément justifiant une faute de l'employeur sur le sujet ; qu'en le convoquant régulièrement aux réunions et en suivant ses heures de délégation, l'employeur n'a pas fait entrave à l'exercice des fonctions syndicales et de représentation professionnelle ; que le fait d'avoir été démis par son syndicat de son appartenance est du seul fait du salarié ; que le conseil dira que le salarié n'a pas apporté la preuve, qu'il aurait été victime d'harcèlement ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; que M. Y... soutenait que le harcèlement moral par lui subi était notamment caractérisé par les sanctions injustifiées dont il avait fait l'objet (cf. conclusions d'appel p. 3 et 23 et suiv.) ; qu'en s'abstenant d'examiner si le prononcé de ces sanctions - qu'elle a estimé injustifiées et annulées - laissaient ou non présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant dès lors à une analyse séparée des faits établis par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... - qui versait aux débats des certificats médicaux - avait été victime d'une altercation avec une salariée de l'entreprise le 27 janvier 2011, que l'employeur avait effectué un « suivi spécifique » de son travail et de ses absences, notamment dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, et qu'il avait opéré un contrôle du bien-fondé de ses arrêts maladie des mois d'octobre et novembre 2010 ; qu'elle a également tenu pour matériellement établi que l'employeur avait demandé au salarié « des explications » concernant certaines de ses absences pour maladie, qu'il l'avait détaché physiquement pendant trois mois à raison de trois jours par semaine au sein d'un établissement situé à [...] (Bas-Rhin) - donc à plus de 530 km de son lieu habituel de travail sis à [...] (Nord) - cependant que ses collègues bénéficiaient de détachement de plus courte durée et disposaient de la faculté de travailler en télétravail, et qu'il l'avait rattaché hiérarchiquement à un salarié d'une autre organisation syndicale que la sienne et avait lequel il avait été auparavant en conflit - celui-ci ayant déposé une main courante et deux plaintes contre l'exposant et adressé trois courriers à l'inspecteur du travail pour se plaindre de son comportement - ; qu'en jugeant dès lors que M. Y... n'établissait pas l'existence de faits de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations de fait, a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ET ALORS QUE, le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, la seule détention par l'employeur du pouvoir de direction ne peut suffire à justifier ses agissements ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. Y... de sa demande au titre du harcèlement moral, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir exercé son pouvoir de direction en effectuant un « suivi spécifique du travail et des absences du salarié » et en usant de son droit de contrôle du bien-fondé de ses arrêts maladie des mois d'octobre et novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l'égalité de traitement ;
AUX MOTIFS QUE, outre le fait que la demande tendant à l'application d'un taux moyen d'augmentation annuel de 3,83 % se fonde sur l'extrapolation d'une étude qui porte sur la seule période de 2010 à 2012, il n'est produit aucun élément de comparaison permettant de considérer qu'à qualification, ancienneté et attributions comparables, Monsieur Y... perçoive un salaire inférieur à celui d'un panel de salariés de l'entreprise avec lesquels il pourrait comparer sa situation ; qu'à cet égard, le tableau réalisé par le salarié à partir de l'étude du Cabinet Syndex portant sur la période 2010 à 2012, est notoirement insuffisant à établir la réalité de l'inégalité de traitement salarial alléguée ; que Monsieur Y... sera donc débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'accord de groupe Altran du 23 décembre 2008 relatif à l'égalité de traitement entre les salariés prévoit en son Titre 4, Chapitre 2, article 1er, que le salarié protégé bénéficiant, sur les trois dernières années, d'une évolution salariale moindre que celle de la moyenne des autres salariés de l'entreprise justifiant d'une ancienneté, d'une classification et/ou d'un statut comparable se verra appliquer une augmentation de salaire égale au taux moyen d'augmentation de salaire de ceux-ci ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il percevait une rémunération moindre que celle de salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, d'autre part, que le tableau par lui versé aux débats n'établissait pas l'inégalité de traitement alléguée ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait satisfait à l'obligation conventionnelle pesant sur lui en matière d'égalité de traitement ou qu'il faisait la preuve des faits le dispensant d'avoir à revaloriser le salaire de M. Y... par l'attribution d'une majoration égale au taux moyen d'augmentation appliqué aux salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable à la sienne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant le texte susvisé, ensemble l'ancien article 1315 de l'ancien code civil recodifié à l'article 1353 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 31 de la convention collective nationale Syntec instaure au bénéfice de l'ensemble des salariés une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que le contrat de travail stipule en son article 5 que le salaire annuel brut de M. Y... inclut la prime de vacances ; que bien qu'une prime doive faire l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce sans toutefois qu'une demande spécifique soit formulée à ce titre, M. Y... a perçu le montant correspondant à la prime de vacances litigieuse, intégré à son salaire conformément au contrat de travail, de telle sorte qu'il ne peut obtenir deux fois le règlement d'une même créance, de telle sorte que le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail prévoit que dans la rémunération annuelle, la prime de vacances est incluse, que le salarié l'a reçue avec sa rémunération, ainsi qu'il est précisé sur la fiche de paie d'août 2014 de 385 euros ; que les sommes de 2606.09 euros et 39.50 euros ne sont pas dues.
1°) ALORS QUE selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 %
de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances, quand elle lui allouait un rappel de salaire et de congés payés au titre du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que M. Y... avait été rempli de ses droits, cependant qu'elle constatait que la prime de vacances n'était pas mentionnée au bulletin de paie et que le contrat de travail, qui n'en indiquait pas le montant ou les modalités de calcul, se bornait à énoncer que la prime était partie intégrante du montant de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi et sur le fondement de quelles données elle pouvait tenir pour acquis que le salarié avait été rempli de ses droits à cet titre pour les années 2009 à 2013, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre du fractionnement des congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... indique que ses congés ont été fractionnés en 2009, 2010, 2011 et 2012 sans apporter de précision sur les périodes précises de congés qui seraient concernées par l'application des dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail sur le fractionnement des congés payés donnant droit à l'attribution de jours de congés supplémentaires et sans justifier d'un décompte comportant le détail des 8 jours précisément concernés par sa demande ; qu'il n'est pas établi que les congés aient été fractionnés et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié, de par son contrat de travail, il est fixé une durée de travail de 218 jours par an, et 25 jours de congés payés et de RTT, et ceci est repris sur la fiche de paie ; que l'employeur n'a jamais imposé de fractionnement des congés, informant les salariés de leur présenter les jours prévus pour leurs congés, en leur rappelant que tous congés non pris dans l'année seraient perdus, ce qui est la règle ; que la convention collective de 2008 ne s'applique donc pas sur ce sujet ;