SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° T 16-19.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire qu'il a été victime de discrimination syndicale et à la condamnation de la CAF à lui régulariser en conséquence ses points de compétence, lui régler des rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, un accord devant déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose enfin qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'appelant fait valoir que de 2003 à 2009, soit pendant 7 années consécutives, il n'a obtenu aucune augmentation individuelle et a été privé de points de compétence alors que tous les autres cadres, sauf ceux en absence maladie de longue durée en ont bénéficié, voire plusieurs fois au cours de la période ; qu'il soutient en outre qu'il bénéficiait de bonnes appréciations dans le cadre de ses évaluations jusqu'en 2004, ensuite de quoi celles-ci se sont dégradées sans raison objective, si ce n'est ses activités syndicales et sa saisine du Conseil des prud'hommes, soulignant qu'il n'a plus été évalué à compter de 2010 et que le temps qu'il consacrait à ses activités syndicales n'a pas été pris en compte dans ses évaluations ; que pour établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, il produit notamment aux débats : l'évaluation de l'année 2004 laissant apparaître que dans chaque rubrique, qu'il s'agisse de son assiduité, de sa conscience professionnelle, de son esprit de collaboration, d'initiative et d'organisation ou encore de la qualité de son travail, il bénéficie de la mention « très bon » ou « excellent » avec une moyenne « très bon » (niveau 5) ; l'évaluation de l'année 2006 laissant apparaître des appréciations dans les différentes rubriques se situant entre le niveau 4 et le niveau 6 ; il est retenu des appréciations de niveau 4 relatives à l'animation de l'équipe, la disponibilité, le délai de mise en oeuvre des réponses et à l'anticipation de l'organisation du travail ; l'évaluation de l'année 2007, alors qu'il est passé au niveau 6, au cours de laquelle il indique avoir postulé au poste de responsable du service contentieux mais qu'il a été écarté lors de la sélection finale au motif qu'il doit travailler « son leadership » et que s'il pense avoir les qualités requises, il est volontaire pour poursuivre une formation en ce sens ; ses objectifs sont atteints et son évaluation est de même nature que l'année précédente, sans modification notable si ce n'est au niveau de la disponibilité (passage du niveau 4 au niveau 5) et de l'autonomie (passage du niveau 5 au niveau 4) et il sollicite une formation intitulée « manager un centre de responsabilité » ; l'évaluation de l'année 2008 réalisée par Madame Z... au cours de laquelle il lui a reproché de faire un amalgame entre ses fonctions syndicales et sa fonction de manager et de se rendre coupable à son égard de harcèlement ; l'évaluateur rappelle que deux objectifs sur trois ont été atteints et relève un entretien difficile, Monsieur Y... considérant que tout ce qui lui est demandé l'est dans l'intention de lui nuire ; les appréciations sont dégradées par rapport à l'année précédente sur trois rubriques l'implication, la dimension relationnelle et la dimension managériale ; dans le cadre des commentaires sur l'entretien, l'appelant constate une forte baisse de son évaluation qu'il met en rapport avec le contentieux prud'homal qu'il a initié et qu'il considère ne reposer sur aucun élément objectif ; l'évaluation pour l'année 2009 réalisée par Monsieur A..., qui indique de Monsieur Y... n'a pas participé au travail entrepris avec les animateurs de ses unités pour optimiser l'emploi d'outils informatiques nationaux et pour la révision ou la création des procédures incomplètes ou non conformes au plan de comptes des contrôles ; il relève qu'il lui a confié la réalisation de tâches relevant de son domaine d'activité et de compétence auxquelles il n'a pas donné suite de janvier à juin 2009 ; il observe qu'au mois d'août, les tableaux n'étaient pas à jour et que depuis son arrivée, il ne lui a jamais rendu compte de son activité et des difficultés à lever pour que ses unités de travail atteignent leurs objectifs ou améliorent la situation : pour sa part l'appelant relève des attaques qu'il a dû subir (diffamation et injures lors d'une négociation en mars 2009) et la dégradation sans raison objective de ses évaluations, l'absence d'augmentation individuelle et le fait qu'il n'ait pas été retenu pour le poste de fondé de pouvoir, mettant en cause l'objectivité de ce recrutement ; les trois objectifs fixés n'ont pas été atteints et ses appréciations apparaissent globalement de niveau 4 ; Monsieur Y... considère que cet entretien a été un réquisitoire alors que Monsieur A... vient d'arriver et n'a aucune expérience dans le service comptable ; il lui reproche d'être partial et de lui avoir reproché sa convocation par l'inspecteur du travail ; pour sa part l'évaluateur relève que ses observations ont été faites sur des faits concrets, conteste tout reproche sur une possible convocation par l'inspecteur du travail et relève que Monsieur Y... a refusé de faire un point de situation sur l'atteinte des objectifs et sur l'appréciation de ses compétences et a considéré l'entretien terminé, se retirant ; l'évaluation pour l'année 2010 réalisée par Monsieur A... au cours de laquelle l'appelant fait valoir que son temps de délégation est supérieur à 65 % du temps de travail et expose des doléances de même nature que celles de l'année précédente ; l'évaluateur mentionne que les objectifs ne sont pas atteints, qu'aucune proposition n'a été présentée, aucune analyse produite et aucun procès-verbal de réunion établi ; les appréciations de l'intéressé sont notablement dégradées pour se situer pour l'essentiel au niveau 3 ; l'évaluation pour l'année 2011 de même nature que celle de l'année précédente, au cours de laquelle l'évaluateur a noté l'absence de traces liées à l'activité de manager opérationnel de Monsieur Y... ; il relève l'absence d'analyse des résultats et de propositions d'amélioration des procédures, l'absence de procès-verbal de réunion d'information et aucun questionnement et constate qu'il n'a pas pris en charge les tâches relevant de sa responsabilité d'encadrement qui pénalise son secteur d'activité et oblige l'évaluateur à combler personnellement cette carence ; il observe que les objectifs reconduits chaque année et dont les demandes remontent à 2008 n'ont pas été atteints et l'évaluateur considère ne pas être en mesure de procéder à une évaluation de ses compétences de manager opérationnel ; pour sa part Monsieur Y... rappelle que son bilan est positif et observe que son temps de délégation est supérieur à 65 % du temps de travail ; il ne fait plus l'objet d'appréciations ; un tableau des augmentations individuelles de 2003 à 2009 pour l'ensemble des cadres présents entre 2002 et 2009 laissant apparaître un pourcentage cumulé de bénéficiaires de 211 % avec une moyenne de points attribués de 10 en 2006, 16 en 2007, 21 en 2008 et 25 en 2009 ; divers compte-rendus de son activité syndicale, avec des tracts divers et des coupures de presse faisant état d'un engagement de Monsieur Y... notamment dans un conflit avec grève avec la direction en 2008 et 2009 portant notamment sur les heures supplémentaires ou des procédures disciplinaires engagées à rencontre d'agents ; divers compte-rendus des réunions du comité d'entreprise et plus particulièrement celui du 25 octobre 2007 dans le cadre duquel sont repris des échanges soutenus entre Monsieur Y... et la directrice de la CAF, ainsi qu'une déclaration des délégués du personnel lors de la séance du 24 juillet 2008 mettant en cause la directrice qui fait une confusion entre les fonctions hiérarchiques de Monsieur Y... et ses fonctions syndicales ; il y est mentionné que la directrice a convoqué les délégués du personnel de 17 juillet 2008 pour émettre des doutes quant au caractère sérieux de la candidature de Monsieur Y... au poste de fondé de pouvoir ; une délégation de signature permanente à Monsieur Y..., en l'absence de l'agent comptable et de son fondé de pouvoir, pour signer tous les titres de paiement à compter du 1er décembre 1999, renouvelée en 2005 ; divers tableaux laissant apparaître que 2,6 % des cadres n'ont bénéficié ni de points de compétence, ni de points de parcours professionnel depuis 2005 et un tableau des augmentations individuelles laissant apparaître des moyennes de points attribués de 10 en 2006, 16 en 2007, 22 en 2008 et 27 en 2009 ; le relevé annuel de ses heures d'absence syndicale et de représentation du personnel, soit 411 heures en 2008 sur une durée annuelle de travail de 1.607 heures représentant 26% de son temps de travail, de 700 heures en 2009 représentant 44% de son temps de travail et de 1.096 heures en 2010 représentant 68% de son temps de travail ; un procès-verbal de l'inspecteur du travail dressé le 29 septembre 2009 et concluant à une discrimination syndicale imputable à la directrice de la CAF ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur Y... établit d'une part que sa notation a été dégradée à compter de 2008 et qu'il n'a pas plus bénéficié de points de compétence engendrant une stagnation de sa rémunération hors les augmentations automatiques et d'autre part que dans le même temps, son activité syndicale s'est accrue et a pu être conflictuelle avec l'employeur ; que ce faisant, il rapporte suffisamment la preuve d'éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale ; que pour établir au vu de ces éléments que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la CAF produit notamment : outre les rapports d'évaluation déjà produits par Monsieur Y... une lettre de Madame B... (agent comptable) qui lui est adressée suite à son évaluation de 2009, par laquelle elle dénonce les graves lacunes dont il fait preuve dans le management de ses équipes, le retard du recouvrement amiable depuis un an alors même que l'activité était réduite et le défaut d'atteinte des objectifs, l'absence de réunions d'information du personnel, de supervision, de propositions de circuit automatisé de travail et d'adaptation des procédures ; différents courriels émanant de Madame B... ou de Monsieur A... (supérieur hiérarchique et fondé de pouvoirs) interrogeant Monsieur Y... sur des difficultés affectant son service entre 2007 et 2010 et notamment : un courriel du 8 août 2007 avec une demande de modification immédiate de paramètres pour limiter le nombre des relances de créances ; un courriel de Madame B... du 30 octobre 2007 faisant observer à Monsieur Y... qu'elle a été informée de ce que des relances inutiles continuaient malgré sa demande du 8 août 2007 et qu'il n'a pas cru devoir l'en informer et a laissé la situation du service se dégrader et qu'elle est donc intervenue personnellement le 12 octobre pour résoudre la difficulté ; elle relève qu'elle attend de lui une meilleure coopération dans le travail de refonte de l'organisation de ses secteurs d'activité ; une demande d'explication de Madame B... du 7 novembre 2007 sur la dégradation de la situation de son service alors qu'il bénéficie d'un CDD et que les remises de chèques ont été retirées de son secteur et demandant un point précis sur la productivité de chaque agent ; un courriel du 30 mai 2008 de Madame B... lui rappelant que malgré l'arrivée d'un CDD, la situation de son secteur reste préoccupante et elle lui demande de lui proposer un plan de redressement, en lui indiquant que certaines prestations seront désormais saisies par d'autres services ; une lettre de la directrice de la CAF du 10 avril 2007 indiquant à Monsieur Y... qu'à l'issue de la procédure de sélection, il n'a pas été possible de retenir sa candidature au poste de manager opérationnel ; une lettre de Monsieur Eugène C... adressée à la directrice des ressources humaines le 18 octobre 2010 et dénonçant des faits de harcèlement imputés à Monsieur Y..., ainsi qu'une lettre de la directrice au plaignant du 4 novembre 2010 lui indiquant que les personnes mises en cause ont contesté la réalité des propos et des agissements reprochés et indiquant qu'elle a demandé une enquête suivie d'une médiation, à laquelle Monsieur Y... a refusé de participer ; la notification de 6 points de compétence à Monsieur Y... à effet au 1er janvier 2015 en application de l'accord national sur l'exercice du droit syndical du 1er février 2008 et une notification de même nature pour l'année 2016 ; un compte rendu de l'entretien de début de mandat du 27 janvier 2010, établi le 8 juillet 2010, entre Monsieur Y..., un représentant du syndicat CFE-CGC, Monsieur A... et Madame D... pour rechercher un mode de conciliation entre son activité professionnelle et son activité syndicale, non signé par l'appelant ; il est relevé que Monsieur Y... indique que son mandat national ne peut s'exercer sur des jours précis et que ses engagements antérieurs représentaient 60% de son temps d'activité professionnelle ; il propose que l'animation au quotidien soit assurée par le fondé de pouvoir et il propose de prendre en charge l'organisation de l'unité comptable auxiliaire, Monsieur Y... faisant part de son souhait de continuer à gérer cette unité qui lui impose moins de réactions dans l'urgence que le recouvrement amiable et il indique qu'il sera en capacité de satisfaire à ses obligations professionnelles dans cette hypothèse sur la base de trois jours d'absence hebdomadaire ; une note de Madame B... faisant suite à ce procès-verbal indiquant que s'il est aisé de regrouper la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale sous un même encadrement, le transfert de l'activité recouvrement amiable est moins aisé ; il est encore relevé des difficultés antérieures affectant ce service et ayant nécessité le redressement d'écritures comptables alors qu'il y avait un problème de paramétrage résolu par Monsieur A..., ainsi que toute une série de difficultés affectant le service qui ont été prises en charge par des tiers (suivi des versions informatiques, rapprochement des outils de traitement et des comptes-créance, absence de gestion sur les paramètres de certaines familles de créances, veille des messages lotus note) ; il est proposé à l'appelant le maintien dans ses attributions de cadre du recouvrement amiable et son remplacement pendant ses absences par Monsieur A... ; un courriel de Madame D... adressé à Monsieur Y... lui demandant de lui confirmer une date d'entretien et son courriel de réponse indiquant qu'en l'absence de remise de ses heures d'absence syndicales pour la période d'août 2008 à juillet 2009, il n'envisage pas de programmer une nouvelle rencontre au titre de l'entretien de début de mandat ; une lettre de rappel et divers courriels émanant de Madame D... et sollicitant la communication de dates possibles de rencontre et un nouveau compte rendu d'entretien de début de mandat du 8 juillet 2010, non signé, au cours duquel Monsieur Y... a refusé de valider le compte rendu du 27 janvier qu'il estime ne pas être le reflet de l'entretien ; il rappelle que son métier est la comptabilité et souhaite conserver la comptabilité auxiliaire et non le recouvrement amiable ; il observe qu'il a procédé à la refonte des procédures de travail dans ce secteur qui ont conduit à des simplifications et à un allégement significatif des charges de travail qui ne représentent plus que l'équivalent d'un mi-temps, en sorte que la charge d'encadrement de cette activité a été considérablement réduite ; il considère enfin que dans la mesure où un projet général de réorganisation est en cours il n'y a pas lieu d'aménager ses conditions de travail, une nouvelle demande de Madame D... adressée à Monsieur Y... le 18 février 2011 sur ses disponibilités pour un nouvel entretien et sur son accord pour valider le second projet de procès-verbal et le cas échéant ses observations pour l'amender ; une lettre de la directrice adressée à Monsieur Y... lui rappelant qu'elle a cherché à mettre en oeuvre le protocole d'accord national sur l'exercice du droit syndical du 1er février 2008 et les difficultés rencontrées, qu'en conséquence elle est dans l'incapacité de procéder à l'adaptation de son poste et de ses objectifs pour répondre aux buts fixés par le protocole d'accord ; elle lui demande à nouveau de lui indiquer des dates possibles de rencontre, courrier auquel il ne sera pas répondu malgré une relance du 1er octobre 2010 ; le procès-verbal d'un troisième entretien dit de « suivi de mandat » du 22 mars 2011 au cours duquel il lui est confirmé qu'il retrouvera ses fonctions, cet aménagement étant temporaire durant son mandat national et il est convenu d'examiner une hypothèse d'aménagement temporaire visant à supprimer une partie des tâches de management exercées par Monsieur Y... tout en lui conservant la responsabilité de ses deux secteurs et une note du 12 avril 2011, comprenant deux hypothèses d'aménagement temporaire de l'activité de Monsieur Y... bâties sur un temps de présence d'environ 11 heures par semaine, rappelant qu'il s'agit d'un aménagement temporaire lié à l'existence de son mandat national ; sont appréhendées les activités régulières et celles permettant un traitement différé qui lui seraient confiées, ainsi qu'une deuxième hypothèse visant ses fonctions d'encadrement du secteur recouvrement amiable qui pourrait être rattaché au pôle contentieux ; une lettre de la directrice du 10 juin 2011 constatant que depuis le premier rendez-vous du 23 novembre 2009, il n'a toujours pas été possible d'aménager son poste de travail en application du protocole d'accord national sur l'exercice du droit syndical du 1er février 2008 compte tenu notamment de ses demandes de reports successifs et ce malgré les diverses propositions qui lui ont été adressées ; elle constate que pendant toute cette période son activité professionnelle minimale a été une véritable difficulté malgré ses affirmations, notamment dans la mesure où il n'a pris en charge aucune tâche relevant de sa responsabilité d'encadrement ; elle lui indique qu'il est impératif qu'un accord soit acte pour 15 juillet 2011, faute de quoi elle attendra de lui qu'il accomplisse l'intégralité de ses tâches d'encadrement pour l'atteinte des objectifs généraux du service, courrier demeuré sans réponse bien que remis en main propre, de même qu'une nouvelle lettre de rappel du 1er août 2011 ; une lettre de la directrice du 11 août 2011 en réponse à un courrier de Monsieur Y... du 9 août 2011 se plaignant apparemment d'attaque personnelles, lui rappelant que son souhait de rester dans son coeur de métier de cadre comptable a bien été pris en compte dans les propositions d'aménagement mais que ces propositions demeurent sans réponse ; une note du syndicat CFE-CGC adressée à la directrice de la CAF le 2 septembre 2011 indiquant que désormais Monsieur Y... bénéficie d'un temps de délégation de 100% de son temps d'activité professionnelle au profit du syndicat ainsi qu'une nouvelle convocation de la CAF à un entretien de suivi de mandat ; le procès-verbal du compte rendu d'entretien de suivi de mandat du 20 octobre 2011 signé par l'ensemble des parties constatant que Monsieur Y... étant titulaire d'un mandat à temps plein n'assurera plus l'encadrement des secteurs comptabilité auxiliaires et recouvrement amiable mais conservera son bureau ; il n'aura plus à badger ; ses demandes d'autorisation d'absence seront validées par la secrétaire générale et compte tenu de ses mandats, il continuera à pouvoir se déplacer librement au sein de l'organisme et conservera un accès à lotus note et à l'intranet CAF, ainsi qu'aux informations à diffusion générale ; une attestation de Monsieur E... qui a occupé le poste d'agent comptable de 1991 à 1999, faisant état des rapports tendus de Monsieur Y... avec le fondé de pouvoir ayant rendu nécessaire sa mutation au service « comptabilité auxiliaire et recouvrement amiable » ; il indique que s'il avait de bonnes connaissances comptables mais qu'il n'a pas fait évoluer le service et a présenté des difficultés d'adaptation aux spécificités institutionnelles ; une attestation de Madame F... qui occupait le poste d'agent comptable de 1999 à 2005 qui indique avoir régulièrement sollicité Monsieur Y... pour contribuer à l'optimisation du fonctionnement de son service et plus globalement de l'agence comptable et qu'il a toujours érigé en préalable à sa participation l'exigence d'une promotion personnelle au niveau 7 ; elle confirme qu'il avait une solide formation technique mais qu'il n'a jamais fait la preuve de sa capacité à mobiliser, appliquer et dynamiser le personnel placé sous son autorité hiérarchique ; elle souligne que son exigence d'une promotion avant de s'impliquer dans le service l'a empêché d'élargir cette culture comptable qu'elle qualifie de solide mais acquise hors de l'institution de sécurité sociale aux autres domaines d'activité de l'organisme, notamment s'agissant des vérifications de paiement des prestations familiales et sociales ; un tableau des mandats CFE-CGC qui laisse apparaître que 4 agents ont exercé des mandats pour ce syndicat au cours de la période considérée, dont Monsieur Y... et que les trois autres agents ont bénéficié au cours de cette période de promotions, d'attribution d'un degré professionnel, de points de compétence et d'avancement conventionnel supplémentaires ; des relevés comparatifs des appréciations d'entretien annuel de cadres exprimés en niveaux, ainsi qu'un tableau laissant apparaître l'attribution des points de compétence aux cadres présents entre mai 2002 et septembre 2008 ; la fiche de poste d'un manager opérationnel de niveau 6 prévoyant, outre les compétences requises pour la tenue de l'emploi, des compétences à valoriser en termes d'animation, de disponibilité, de relationnel et de management ; le compte rendu de la négociation annuelle pour 2009 de la politique de rémunération indiquant la moyenne des rémunérations et qualifications et le nombre d'agents ayant bénéficié de points de compétence pour chaque année (variant entre 22,6% et 41,7% s'agissant des agents du niveau supérieur ou égal à 5) ; il est précisé qu'en 2007,49 agents n'avaient bénéficié d'aucune mesure individuelle de rémunération hors points d'expérience au cours des années 2005 à 2007, soit 11,6 % des effectifs de l'établissement (18,3 % au niveau de l'institution) ; il est précisé la politique d'attribution des points de compétence pour 2009 avec une prévision de 30 % des effectifs, les points d'expérience étant attribués de façon automatique conformément aux accords négociés ; la notification à Monsieur Y... le 17 janvier 2011, au titre de la garantie salariale conformément à l'accord national sur l'exercice du droit syndical du 1er février 2008 de 6 points de compétence correspondant à la moyenne des évolutions de l'ensemble du personnel de même emploi pour l'année 2010, une notification de même nature du 13 janvier 2015 lui attribuant 6 points de compétence à effet du 1er janvier 2015 et enfin une notification du 6 janvier 2016 avec attribution de 4 points de compétence à effet du 1er janvier 2016 ; qu'il ressort de ces éléments qu'il est établi qu'à compter de l'année 2004 les appréciations, telles qu'elles ressortent des entretiens annuels d'évaluation, portées sur l'activité professionnelle de Monsieur Y... ont été plus mesurées, pour se dégrader plus significativement à compter de 2008, et qu'à compter de 2010, si l'évaluation sur les compétences nécessaires à la tenue de l'emploi a été complète, il n'a plus été porté d'appréciations sur les compétences supplémentaires de l'emploi qui ne sont à établir que si l'évalué maîtrise une majorité des compétences nécessaires à la tenue de l'emploi, (4 des 6 critères appréciés devant être supérieurs au niveau 3 s'agissant des agents exerçant une fonction managériale) ; qu'enfin il est encore établi que Monsieur Y... n'a plus bénéficié, jusqu'en 2011, de points de compétence ; que l'article 4.2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 dispose que les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ; le nombre total de points de compétence attribué dans chaque organisme doit être réparti sur au moins 20% de l'effectif , qu'o il ressort des entretiens d'évaluation, des attestations produites et des courriels échangés que si Monsieur Y... disposait de compétences techniques solides, à compter de l'année 2006, les objectifs de service fixés n'étaient plus atteints ; qu'il y a lieu de relever que les difficultés managériales de Monsieur Y..., déjà observées par le passé, sont constamment pointées, s'agissant notamment du manque d'animation de son équipe, de l'absence de procès-verbal de réunion, des difficultés rencontrées, voir des résistances pour la mise en oeuvre de la politique générale, alors que la fiche de poste d'un manager opérationnel de niveau 6 mentionne précisément les compétences requises pour la tenue de l'emploi en termes de technicité, mais aussi de management et des compétences à valoriser notamment en termes d'animation, d'organisation du travail, d'organisation du secteur, de mises en oeuvre d'une culture de l'évaluation des performances, de la capacité à mobiliser et fédérer ses équipes ; qu'en outre, les carences en termes d'objectifs sont précisément identifiées dans les entretiens d'évaluation qui laissent apparaître que l'appelant n'a plus satisfait à ses objectifs à compter de 2007, s'est retiré de l'entretien en 2009 et s'est manifestement désinvesti de sa mission en 2010, ne transmettant à l'évaluateur aucune pièce ; qu'il ne produit d'ailleurs aucune pièce relative au fonctionnement de son service, qu'il s'agisse de l'analyse des résultats, des actions entreprises, notamment en termes d'animation d'équipe et des propositions faites permettant de remettre en cause cette évaluation devant la Cour, alors que l'évaluateur a observé qu'il ne trouve nulle trace de l'activité de manager opérationnel de Monsieur Y... ; qu'il ne peut pas plus soutenir qu'il n'aurait plus été évalué à compter de 2010, alors qu'il a été évalué au titre des compétences nécessaires à la tenue de l'emploi mais qu'il n'a pas été mentionné d'appréciations en niveaux au titre des compétences supplémentaires de l'emploi dans la mesure où il n'a pas atteint les niveaux requis pour cette évaluation ; qu'il en résulte que l'employeur établit par des éléments objectifs, les motifs pour lesquels au cours des années considérées Monsieur Y... n'a pas bénéficié de points d'expérience hors ceux qui lui ont été attribués conformément au protocole de 2008 ; qu'il n'est pas inutile de relever au surplus les efforts déployés par la direction de la CAF pour mettre en oeuvre le protocole de 2008 aux fins d'aménager le poste de Monsieur Y... à raison de ses activités syndicales et de représentation et le peu de coopération, voire les résistances auxquelles elle s'est heurtée de sa part ; qu'il y a lieu de souligner à cet égard qu'il a souhaité conserver l'animation du service comptabilité auxiliaire et alors même que tel n'était pas le souhait de la direction au regard de motifs techniques d'organisation, il a été satisfait à sa demande et une proposition en ce sens lui a été adressée à laquelle il n'a donné aucune suite ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur établit suffisamment que les décisions remises en cause par Monsieur Y... et plus précisément l'absence de bénéfice de points de compétence au cours de cette période ressortent d'éléments objectifs qui n'ont pas été utilement remis en cause par l'appelant et qu'hormis une concordance de temps, rien ne permet de relier les décisions prises à l'exercice de son activité syndicale, étant enfin rappelé que la discrimination syndicale invoquée au titre de la procédure de recrutement d'un fondé de pouvoir a été définitivement écartée par le juge pénal ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Y... fondées sur une discrimination syndicale.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L 2141-5 dispose " Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail " ; que la discrimination consiste en une différence de traitement faite entre une personne et une autre, alors que celles-ci devraient a priori être placées dans une situation identique ; que cette différence de traitement ne constitue pas à elle seule une discrimination, mais une rupture d'égalité ; qu'elle devient discriminatoire quand cette violation du principe d'égalité se fonde sur un motif prohibé par la loi ; qu'il appartient à M. Y... qui invoque une discrimination de démontrer sa réalité ; que le code du Travail aménage comme suit la charge de la preuve : le salarié concerné doit présenter des éléments de fait suffisamment probants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; pour établir la discrimination, deux conditions doivent être réunies : un acte interdit par la loi, et cet acte se fonde sur un critère aussi interdit par la loi ; quand ces deux conditions sont réunies, alors il y a discrimination ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... devait en premier lieu fournir au Conseil de céans, les éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de traitement ; que M. Y... a saisi le Tribunal Correctionnel de METZ pour discrimination syndicale qui a statué par jugement du 14 juin 2012 en prononçant la relaxe de Mesdames I... - G..., D... et B... respectivement, Directrice, Directrice adjointe et Agent comptable, qui avaient été mises en cause par M. Y... ; que cette décision de relaxe du chef de discrimination syndicale pour refus du poste de fondé de pouvoir et refus d'avancement, a été confirmée par la Cour d'Appel de METZ le 16 mai 2013 ; que M. Y..., qui prétend avoir fait l'objet de discrimination syndicale doit fournir au Conseil de céans les éléments de faits objectifs susceptibles de caractériser une différence de traitement ; qu'après analyse de la situation de M. Y..., il n'apparait pas au CONSEIL une différenciation de traitement entre M. Y... et ses collègues, pour les motifs suivants : l 'avancement lié aux points de compétences ne concerne pas tous les salariés : l'accord de 2004 vise 20% mini de personnes concernées ; d'autre salariés de la Caisse l'Allocations Familiales, membres de la CGC, ont été promus ; M. Y... n'apporte pas de preuve formelle des compétences réellement acquises ou mise en oeuvre, et se fonde uniquement sur ses propres allégations ; l'évaluation des compétences de Monsieur Y... fait ressortir au fur et à mesure des années une insuffisance de compétences nécessaires à la tenue de son emploi ; que l'employeur doit pouvoir garder la possibilité d'apprécier selon des règles établies par accord d'entreprise, la mise en oeuvre des compétences d'un salarié dans un poste donné, appréciations qui peuvent être défavorables comme pour tous les autres salariés sans pour cela permette de qualifier l'appréciation négative comme une atteinte discriminatoire ; que dans le cadre de l'application de l'accord de 2004, les points de compétences sont directement liées à la preuve de l'accroissement des compétences professionnelles nécessaires à l'emploi ainsi qu'à celles liées aux compétences supplémentaires ; qu'or force est de constater, au vu des éléments communiqués, que Monsieur Y... n'a pas été évalué sur les compétences supplémentaires, vu que les compétences nécessaires à la tenue de l'emploi étaient déjà jugées insuffisantes : que le demandeur ne rapporte aucun élément complémentaire permettant de prouver le développement de compétences professionnelles supplémentaires ; qu'en l'espèce M. Y... n'établit nullement la réalité d'une différence de traitement, hormis le contenu des accords d'entreprise qui se sont appliqués à tous notamment dans les évolutions salariales ; qu'après examen approfondi du dossier des pièces produites au débat, de la décision du tribunal correctionnel, il n'apparait pas d'action de l'employeur à caractère discriminatoire notamment depuis que M. Y... a été désigné en qualité de délégué syndical ; que de plus M. Y... n'est pas en mesure d'établir la réalité d'une différence de traitement et les disparités de situation qu'il invoque, reposent sur des considérations objectives liées aux compétences professionnelles des salariés concernés ; qu'en conséquence, le Conseil de céans DIT et JUGE que la demande de M. Y... n'est pas fondée ; DIT que l'employeur la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale (CAF) a respecté l'article L 132-1 du code du travail ; DEBOUTE M. Y... de toute ses demandes, fins et prétentions ;
ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'activités syndicales dans l'évaluation professionnelle du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu' « il ressort des entretiens d'évaluation, des attestations produites et des courriels échangés que si Monsieur Y... disposait de compétences techniques solides, à compter de l'année 2006, les objectifs de services fixés n'étaient plus atteints », et estimé en conséquence que « l'employeur établit par des éléments objectifs les motifs pour lesquels au cours des années considérées Monsieur Y... n'a pas bénéficié de points d'expérience hors ceux qui lui ont été attribués conformément au protocole de 2008 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, les carences du salarié en termes d'objectifs ne procédaient pas de l'exercice des activités syndicales et de représentation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS encore QUE le temps que consacre le salarié à l'exercice de ses activités syndicales nécessite qu'il bénéficie d'un aménagement en conséquence de ses objectifs ; que le défaut de prise en considération des heures de délégation dans l'évaluation des objectifs dont l'atteinte est rendue plus difficile par la réduction du temps affecté à la réalisation du contrat du travail constitue une discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir que la CAF n'a pas tenu compte de l'importance de ses activités syndicales dans les évaluations, alors même que le temps consacré à celles-ci ne cessait d'augmenter ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les objectifs attribués à Monsieur Y... étaient réduits en proportion du temps qu'il consacrait à l'exercice de ses mandats, et en tenaient compte, et s'ils étaient réalisables compte tenu du temps de décharge syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1132-1, 1134-1 et 2145-1 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE Monsieur Y... soutenait dans ses écritures que ce n'est que le 5 octobre 2009 que l'employeur accepté de prendre acte du temps d'empiètement de ses activités syndicales et de représentation sur son temps d'activité professionnelle en le convoquant notamment à un entretien ; qu'en se bornant à relever « les efforts déployés par la direction de la CAF pour mettre en oeuvre le protocole de 2008 aux fins d'aménager le poste de Monsieur Y... à raison de ses activités syndicales et de représentation » sans rechercher si, comme il était soutenu, ces efforts n'avaient pas été entrepris qu'à compter du mois d'octobre 2009, c'est-à-dire à une date où Monsieur Y... exerçait déjà d'importantes responsabilités syndicales depuis plusieurs années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en relevant que « d'autres salariés de la Caisse d'Allocation Familiales, membres de la CGC, ont été promus », le conseil de prud'hommes, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et 2145-1 du code du travail ;
ET ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination mais de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. ; que pour débouter Monsieur Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il « n'établit nullement la réalité d'une différence de traitement » ; qu'ainsi, il a exigé du salarié une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1134-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir dire qu'il a été victime de différence de traitement injustifiée et à la condamnation de la CAF à lui régulariser en conséquence ses points de compétence, lui régler des rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts
AUX MOTIFS QU'au-delà d'une différence de traitement fondée sur une discrimination syndicale, Monsieur Y... soutient qu'en toute hypothèse, il a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée ; qu'or tel qu'il vient d'être démontré, d'une part l'appelant a bénéficié de l'ensemble des points de compétence et d'ancienneté qu'il était en droit d'obtenir de façon automatique, mais qu'au regard des éléments objectifs précédemment exposés, sa hiérarchie a considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui attribuer des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi au sens du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; qu'en conséquence, outre qu'il ressort des tableaux produits que l'appelant n'est pas le seul à ne pas avoir bénéficié de l'attribution de points de compétence en l'absence d'accroissement de ses compétences professionnelles, il n'établit pas que les appréciations objectives de sa hiérarchie sur ses manquements dans la gestion de ses services constitueraient une inégalité de traitement et pas plus qu'elle serait injustifiée ; que la demande subsidiaire formée à ce titre par Monsieur Y... devant la Cour sera en conséquence encore rejetée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire et dommages et intérêts au titre du non-respect des obligations conventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 13 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical dans sa version du 1er février 2008, lors de l'entrée en activité du mandaté, soit un agent dont le temps d'activité syndicale représente plus de 25% de son temps de travail, il appartient à la direction de l'organisme d'organiser un entretien entre le mandaté et son responsable hiérarchique direct destiné à établir les modalités pratiques d'exercice du mandat, en présence d'un représentant de l'organisation syndicale d'appartenance du mandaté sur sa demande ; il est précisé qu'au cours de l'entretien, il doit être rechercher les moyens de concilier au mieux l'exercice du mandat et l'activité professionnelle, entretien ayant également pour objet d'évaluer la disponibilité de l'intéressé au poste de travail et de réfléchir, si cela est nécessaire, à une éventuelle adaptation de ce dernier ou à la nécessité de réviser les objectifs fixés eu égard au temps lié à l'exercice des missions syndicales. Il est rappelé qu'un tel aménagement ne peut avoir pour conséquence la perte d'éléments de salaire et ne doit pas avoir non plus pour effet de réduire l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle du salarié mandaté. Cet aménagement doit être examiné en début de mandat, puis chaque année, afin de tenir compte de l'évolution éventuelle de la nature et de l'étendue des mandats exercés par le salarié ; que Monsieur Y... soutient à titre très subsidiaire que la CAF n'a pas respecté les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif aux dispositifs de classification qui impose à l'employeur de tenir compte dans l'évaluation, des mandats exercés ; qu'or, tel que déjà souligné, il est constant que l'employeur a mis en oeuvre ces dispositions et a recherché diverses modalités d'adaptation du poste de travail de Monsieur Y... en lui proposant d'ailleurs, entre autres solutions, conformément à son souhait, de maintenir sa responsabilité sur le service de comptabilité auxiliaire sans que l'appelant ne donne son accord ou même ne formule d'autres propositions ; qu'il ne saurait en conséquence faire grief à son employeur d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles et la demande de ce chef formée à hauteur de Coursera elle aussi rejetée.
ALORS QUE l'article 13 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical du 30 novembre 2004 prévoit que l'entretien d'évaluation a pour objet d'évaluer la disponibilité de l'intéressé au poste de travail et de réfléchir, si cela est nécessaire, à une éventuelle adaptation de ce dernier ou à la nécessité de réviser les objectifs fixés eu égard au temps lié à l'exercice des missions syndicales ; qu'en jugeant que le salarié ne peut faire grief à son employeur d'avoir méconnu ces dispositions conventionnelles, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que les objectifs attribués à Monsieur Y... avaient été révisés eu égard au temps liés à l'exercice de ses activités syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article précité dudit protocole d'accord ;
QU'à tout le moins, en affirmant que l'employeur a mis en oeuvre les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord du 30 novembre 2004, sans aucunement préciser les éléments lui permettant d'établir qu'il a révisé les objectifs attribués à Monsieur Y... eu égard au temps liés à l'exercice de ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE Monsieur Y... soutenait dans ses écritures que ce n'est que le 5 octobre 2009 que l'employeur a daigné prendre acte du temps d'empiètement de ses activités syndicales et de représentation sur son temps d'activité professionnelle en le convoquant notamment à un entretien ; que dès lors, en se bornant à relever que la CAF a mis en oeuvre les dispositions préconisées par l'article 13 du protocole sur l'exercice du droit syndical du 30 novembre 2004 en recherchant diverses modalités d'adaptation du poste sans rechercher si, comme il était soutenu, ces mesures n'avaient pas été recherchées qu'à compter du mois d'octobre 2009, c'est-à-dire à une date où Monsieur Y... exerçait déjà d'importantes responsabilités syndicales depuis plusieurs années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité dudit protocole d'accord ;