CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° D 15-27.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Karting de Belval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Gorez frères, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et de la société Karting de Belval, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Gorez frères ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Karting de Belval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Karting de Belval ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Gorez frères ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Karting de Belval.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevable la société Karting Belval en son intervention volontaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Karting Belval n'avait pas qualité à intervenir volontairement à la procédure, dès lors que le litige portait sur l'exécution d'un contrat auquel elle n'était pas partie ; les dispositions du jugement relatives à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Karting de Belval seront donc confirmées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat a été passé entre la société GOREZ FRERES et Monsieur Jean-Claude X... ; que la société Karting Belval n'est pas partie audit contrat ; qu'il échet de déclarer irrecevable la société Karting Belval en son intervention volontaire ;
ALORS QUE les tiers à un contrat sont recevables à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'ils allèguent qu'elle leur a causé un dommage ; qu'en se bornant à affirmer que la société Karting Belval n'avait pas qualité à intervenir volontairement à la procédure, dès lors que le litige portait sur l'exécution d'un contrat auquel elle n'était pas partie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société, en sa qualité d'exploitante du circuit de karting dont l'extension avait été confiée par contrat à la société Gorez frères, n'invoquait pas avoir subi un préjudice du fait de l'exécution défectueuse du contrat par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 329 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la société Gorez frères partiellement bien fondée en ses demandes et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Jean-Claude X... à régler à la société Gorez frères la somme de 78 755,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, d'AVOIR prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SA Gorez frères à compter du 28 août 2009 et d'AVOIR condamné M. X... à verser à cette société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; en l'espèce, les premiers juges ont relevé avec pertinence que le devis de la société Gorez Frères en date du 18 juin 2007, accepté par Monsieur X..., ne précisait pas que les travaux devaient recevoir une homologation de la fédération de karting, le marché conclu entre Monsieur X... et la société Gorez Frères ne comportant aucun cahier des charges techniques particulières telles que prévues dans le cadre de circuits de compétition ; Il en résulte que ne sont pas applicables les dispositions concernant les revêtements de piste de compétition telles que mentionnées dans l'avis technique de M. Pierre Z..., ingénieur et expert judiciaire, en date du 30 octobre 2012 : revêtement lisse, identique sur la piste, planéité de la surface, absence de toute ondulation. Le tribunal a par ailleurs rappelé avec pertinence les termes d'un compte-rendu de laboratoire en date du 21 juillet 2008 précisant que le grave initialement utilisé était sensible à l'eau, de sorte qu'un enrobé avait été mis en place sur les pistes les 27 et 28 août 2009 afin de remédier aux désordres ; Le premier rapport de Monsieur A... en date du 24 juillet 2009 n'est pas déterminant pour la solution du présent litige, dans la mesure où il est antérieur aux travaux de reprise ; Dans son rapport en date du 20 juillet 2012, l'expert judiciaire constate : - une flaque d'eau dans le premier virage, sur la gauche du circuit, - un différentiel de joint transversal lors d'une reprise d'enrobé, - une dégradation de l'enrobé dans l'intérieur d'un virage gauche ; L'expert précise clairement que seule la dégradation de l'enrobé dans l'intérieur du virage constitue une altération de la surface nécessitant une reprise à hauteur de 3 000 euros, et ne constate aucun autre désordre postérieur aux travaux de reprise, ajoutant que les bas-côtés de la voirie doivent être entretenus en bon père de famille ; Ni les constats d'huissiers antérieurs à ce deuxième rapport d'expertise, ni les quelques attestations de particuliers produites par l'appelant ne permettent de remettre en cause les constatations et conclusions de l'expert postérieures aux travaux de reprise ; Au vu de ces éléments, c'est vainement que l'appelant prétend obtenir le bénéfice d'une troisième expertise, aux motifs que le circuit ne serait pas conforme aux spécifications techniques et que le deuxième rapport de l'expert serait en contradiction avec le premier ; C'est donc à bon droit que le tribunal a : - ordonné à la société X... d'effectuer les travaux de reprise sur les enrobés de la piste selon les recommandations de Monsieur A..., expert, - condamné Monsieur Jean-Claude X... à régler à la société X... la somme de 78 755,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010, - jugé que le solde d'un montant de 3 000 euros devait être payé à la bonne finition et reprise des travaux, selon les prescription de l'expert, - jugé que les travaux de reprise devraient être exécutés par la société Gorez Freres dans les trois mois du prononcé de la décision, sous peine de 200 euros par jour calendaire ; Monsieur X... ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance, de sorte que sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 100 000 euros doit être rejetée ; Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que "la réception est l'acte par lequel le maître de 'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement." ; En l'espèce, le tribunal a rappelé avec exactitude que le grave initialement utilisé était sensible à l'eau, de sorte qu'un enrobé avait été mis en place sur les pistes les 27 et 28 août 2009 afin de remédier aux désordres ; Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Gorez Freres tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux à compter du 28 août 2009 ; (
) Monsieur X... sera condamné à verser à la société Gorez Freres la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, en sus des dépens » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... a demandé à la société GOREZ un devis pour la réalisation d'une piste de karting sans préciser les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; que ces travaux devaient à terme recevoir une homologation de la fédération française de karting ; que la société GOREZ a transmis un devis définissant ce qu'elle envisageait de réaliser ; que le devis de la société GOREZ en date du 18 juin 2007 a été accepté par Monsieur X... ; que ledit devis ne prenait pas en compte le fait que ces travaux devaient à terme recevoir une homologation de la fédération française de karting ; que le marché conclu entre Monsieur X... et la société GOREZ ne comportait aucun cahier des charges techniques particulières ou faisant références à terme d'une demande d'homologation auprès de la Fédération Française de Karting ; qu'un compte-rendu de laboratoire en date du 21 juillet 2008 précise que le grave utilisé est sensible à l'eau et que malgré un compactage le support étant mal sain le matelassage continue ; que ces matériaux ont été évacués et remplacés par de la GNT, conformément au devis accepté par Monsieur X... ; que différentes expertises ont été réalisées ; que la SCREG est intervenue et a mis en place l'enrobés sur la piste les 27 et 28 août 2009 ; que Monsieur X... a contesté la qualité du revêtement en enrobés, notamment en certains endroits et a informé Monsieur Jérôme B... de ces malfaçons ; que courant avril 2010, Monsieur B... a contacté Monsieur X... afin de remédier à ces problèmes ; que Monsieur X... a refusé cette intervention prétextant qu'un litige avec la société GOREZ était en cours auprès du Tribunal de Commerce de Reims ; que sans ce litige auprès du Tribunal de Commerce de Reims, Monsieur X... aurait accepté cette intervention ; que le 19 mars 2010, la société GOREZ à mis en demeure Monsieur X... d'avoir à lui régler sa facture ; que Monsieur X... n'a effectué aucun règlement ; que par jugement en date du 08 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de Reims a ordonné une nouvelle expertise, et a désigné Monsieur A... en qualité d'expert ; que Monsieur A... a convoqué les parties et s'est rendu sur place le 15 février 2012 ; que lors de cette expertise Monsieur A... a constaté trois défauts sur la piste, dont un constitue une réelle altération de la surface et nécessiterait une reprise ; que les deux autres défauts constatés, en l'absence d'obligation normative d'un circuit de karting à une entreprise de travaux publics, ne nécessitent pas d'intervention ; que le Groupe GINGER CEBTP est intervenu en expertise à la demande de Monsieur X..., les 28 septembre et 03 octobre 2012 ; que la société GOREZ a fait intervenir Monsieur Z... pour expertise ; que selon rapport de Monsieur Z... en date du 30 octobre 2012 la norme 98-151-1 ne peut être appliquée car ne correspondant pas aux critères du cahier des charges des guidelines de la FIA ; que l'objet des travaux réalisés n'était pas de réaliser une piste de compétition devant être homologuée par la fédération française de karting ; Attendu que les dires et écrits de Monsieur C... ne peuvent être retenus ; que Monsieur A... lors de sa dernière expertise préconise la reprise des travaux afin de remédier à un défaut dans le virage où l'enrobé présente des défauts de liaison entre agrégats et bitume ; qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise ; qu'il échet de débouter Monsieur Jean Claude X... en sa demande de nouvelle expertise ; que le montant de ces travaux est estimé par Monsieur A... à la somme de 3.000 € ; qu'il convient de remédier à ces désordres ; qu'il échet d'ordonner à la société GOREZ FRERES d'effectuer les travaux de reprise sur les enrobés de la piste selon les recommandations de Monsieur A..., expert, en son rapport en date du 20 juillet 2012, et suivant la solution proposée par la SCREG ; que Monsieur Jean Claude X... est redevable auprès de la société GOREZ FRERES de la GOREE FRERES de la somme de 81.755,27 € au titre de la situation n° 2, à laquelle il convient de déduire la somme de 3.000, correspondant aux travaux de reprise de la couche en enrobés de la chaussée ; qu'il échet de condamner Monsieur Jean Claude X... à régler à la société GOREZ FRERES la somme de 78.755,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010 ; qu'il échet de dire et juger que le solde d'un montant de 3.000 € devra être payé à la bonne finition et reprise des travaux, selon les prescriptions de l'expert Monsieur A... ; qu'il échet de dire et juger que ces travaux de reprise devront être effectués par la société GOREZ FRERES dans les trois mois du prononcé du jugement à intervenir ; qu'il échet de dire et juger que si ces travaux de reprise ne sont pas effectués dans un délai de trois mois par la société GOREZ FRERES par son seul fait, il sera dû la somme de 200 € par jour calendaire à Monsieur Jean Claude X... ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GOREZ FRERES les frais et honoraires qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, il est juste de lui allouer une indemnité d'un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; qu'il échet de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions » ;
1. ALORS QUE l'entrepreneur doit exécuter des travaux conformes aux règles de l'art ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'expert judiciaire avait notamment constaté, dans son rapport du 20 juillet 2012, deux défauts sur la piste de karting litigieuse, à savoir une flaque d'eau dans le premier virage du circuit et un différentiel de joint transversal lors d'une reprise d'enrobé ; qu'en affirmant que ces deux défauts ne nécessitaient pas d'intervention, aux prétextes inopérants de « l'absence d'obligation normative d'un circuit de karting à une entreprise de travaux publics » et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions concernant les revêtements des pistes de compétition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ouvrage commandé à la société Gorez frères avait été réalisé conformément aux règles de l'art, telles qu'elles résultaient des règles techniques et de sécurité des circuits de karting auxquelles l'expert judiciaire s'était référé dans son premier rapport du 24 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir tant les désordres affectant le chantier confié à la société Gorez frères que la méconnaissance des règles de l'art par celle-ci, les appelants produisaient un rapport technique de la société Ginger CEBTP du 4 octobre 2012 qui avait constaté l'insuffisance de la macro texture à l'origine de l'absence d'adhérence de l'enrobé sur le circuit, la présence de flashes importants sur la piste et une épaisseur de l'enrobé égale à 2,5 centimètres seulement ; qu'en statuant au seul visa du second rapport d'expertise judiciaire inachevé, sans analyser, fût-ce sommairement, le rapport technique invoqué par les appelants, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat, doit livrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en affirmant que les deux défauts sur la piste de karting litigieuse qu'elle constatait, à savoir une flaque d'eau dans le premier virage du circuit et un différentiel de joint transversal lors d'une reprise d'enrobé, ne nécessitaient pas d'intervention, aux prétextes inopérants de « l'absence d'obligation normative d'un circuit de karting à une entreprise de travaux publics » et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions concernant les revêtements des pistes de compétition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ouvrage commandé à la société Gorez frères était conforme à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4. ALORS QUE la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en prononçant la réception judiciaire des travaux à compter du 28 août 2009, au prétexte que la société Gorez frères avait mis en place un nouvel enrobé à cette date pour remédier aux désordres, après avoir pourtant constaté qu'il demeurait un défaut consistant en la dégradation de l'enrobé dans l'intérieur d'un virage, et sans rechercher si l'ouvrage était, à la date retenue, en état d'être reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.