CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° D 16-20.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Synergie bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Nicolas Malric, commissaire à l'exécution du plan de la société Synergie bâtiment,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Isthmia, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Foncia Sogim, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat des sociétés Synergie bâtiment et BR associés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Isthmia ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Synergie bâtiment et BR associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Synergie bâtiment et BR associés ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Isthmia la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour les sociétés Synergie bâtiment et BR associés
Premier moyen de cassation
Le premier moyen reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir débouté la société Synergie Bâtiment de sa demande formée au titre de l'action directe envers le maître de l'ouvrage, tendant au paiement de la somme de 95 345.50 euros assortie des intérêts et de l'anatocisme, en règlement de travaux effectivement réalisés, de travaux partiellement réalisés et à des frais irrécupérables engagés en vue de la réalisation des travaux de sous-traitance, et de l'avoir en conséquence condamnée à restituer un trop perçu de 882,65 euros ;
aux motifs que l'assiette de l'action directe ne peut porter que sur les prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage a bénéficié ; que la facture n° 120 326 correspond, non pas à des prestations réalisées au profit du maître de l'ouvrage, mais à un indemnisation de la rupture du marché par la société HC Mercury Sud, ce qui résulte de l'intitulé et du contenu de ladite facture ; que le fait que le maître de l'ouvrage ait agréé les conditions de paiement du sous-traitant incluant les modalités de calcul et de versement des acomptes, les modalités de révision des prix, les pénalités prévues, la réfaction et les retenues diverses, ne peut avoir pour conséquence de lui faire supporter la charge de l'indemnisation de la rupture du contrat de sous-traitance à l'initiative de l'entreprise principale, sous peine de contrevenir aux dispositions d'ordre public de l'article 13 susvisé ;
que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Isthmia est par ailleurs fondé à solliciter la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a écarté la facture n° 120 325 en ce que cette facture vise « la perte du matériel non récupérable ayant servi aux plateformes de travail et butonnage des parois", à savoir profils d'étalement coulés dans les murs en béton projeté, bastaings de circulation et panneaux bakélisés utilisés pour le coffrage des murs en béton projeté, et chiffre les aciers et les bois ; que la demande en paiement de cette facture étant consécutive à la résiliation du contrat de sous-traitance, constitue dès lors une indemnisation des conséquences de la rupture, qui ne peut être supportée par le maître de l'ouvrage, pour les motifs sus-indiqués ;
que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Isthmia fait valoir également à juste titre que la société Synergie Bâtiment est mal fondée à solliciter paiement des prestations réalisées sur la terrasse de Madame Z... pour un montant de 17 752 € HT, dès lors que par mail du 1er mars 2012, la société HC Mercury Sud avisait la Société Synergie Bâtiment de ce que les travaux sur la terrasse de Madame Z... ne pouvaient être entrepris faute de validation des travaux supplémentaires par la copropriété, et que par courrier daté du 6 mars 2012, elle lui confirmait que les travaux entrepris sur la dite terrasse depuis le milieu de la semaine précédente, correspondaient à des travaux supplémentaires non validés par le maître de l'ouvrage et lui demandait en conséquence de les interrompre afin de les reprendre elle-même en ses lieux et place ; que la société Synergie Bâtiment ne peut en conséquence obtenir paiement de ces travaux s'agissant de travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l'ouvrage ;
que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Isthmia soutient enfin exactement que certains des postes de travaux mentionnés sur les situations dont la société Synergie Bâtiment sollicite le paiement ne correspondent pas à ceux des devis qu'il avait signés avec la société HC Mercury Sud, à savoir les postes 3.1, 3.2 et 3.3 desdites situations ; que la société Synergie Bâtiment ne démontrant pas que le maître d'ouvrage a accepté la réalisation de ces travaux supplémentaires et leur montant, ne peut dès lors en solliciter le paiement, étant relevé que le devis de travaux qu'elle produit, daté du 27 octobre 2011, qui fait également apparaître les postes litigieux, n'est signé d'aucune partie et ne peut être considéré comme rapportant la preuve de l'accord du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Isthmia ;
qu'en revanche, ce dernier ne conteste pas dans le corps de ses conclusions qu'aient été réalisés par la société Synergie Bâtiment les travaux correspondant aux postes 1, 2.1 et 2.2, de sorte qu'il est mal fondé à solliciter un débouté total de celle-ci ;
qu'il est également mal fondé à remettre en cause le coût des dites prestations tel que facturé par la société Synergie Bâtiment, faute de démontrer qu'il serait supérieur au coût figurant dans les devis qu'il a acceptés ; qu'il s'ensuit que la société Synergie Bâtiment ne peut prétendre à paiement au titre des prestations qu'elle a réalisées qu'à hauteur de la somme de 25.262€ HT, soit 30.213,35€ TTC, correspondant au coût des postes, 2.1 et 2.2 tel que mentionné par elle dans ses situations de travaux;
le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc Isthmia ayant déjà réglé une provision de 31.0966 euros au bénéfice du sous-traitant, suite à l'émission le 13 janvier 2012, par la société HC Mercury Sud d'une situation n°1 d'un montent total de 52.912,06 € TTC, l'action directe exercée par la société Synergie Bâtiment ne peut prospérer ;
alors que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'objet de l'action directe du sous-traitant avait trait à des prestations réalisées pour le maître d'ouvrage entrant dans le champ de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en affirmant cependant que la facture n°120 325 était consécutive à la résiliation du contrat de sous-traitance et constituait dès lors une indemnisation des conséquences de la rupture qui ne peut être supportée par le maître d'ouvrage, tandis que le sous-traitant indiquait formellement dans ses conclusions que cette facture correspondait à des prestations prévues et réalisées pour permettre l'accomplissement des travaux, « étaiements et autres intégrés dans les murs de béton projeté » (concl. p. 11), la cour a dénaturé lesdites conclusions en violation du texte susvisé.
Second moyen de cassation
Le second moyen reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté la société Synergie Bâtiment de sa demande de versement d'une somme de 95.345,50 euros et de ses intérêts, à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour elle du manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire dans les termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
aux motifs que la société Synergie Bâtiment fait valoir à juste titre que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc Isthmia n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations découlant de la loi du 31 décembre 1975, faute de justifier avoir exigé de la Société HC Mercury Sud la fourniture d'une caution, étant relevé qu'il n'est pas soutenu que l'entreprise principale aurait délégué le maître de l'ouvrage dans les termes de l'article 1275 du code civil ; que toutefois, la société Synergie Bâtiment ne justifie pas des travaux effectivement exécutés, ni de ses dépenses, ni davantage du devis accepté par l'entreprise principale, le document produit ne comportant aucune signature, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été fondée à solliciter de la caution le paiement des sommes de 19 509,15 euros et 28 328,46 euros au titre des travaux, ainsi que de celles de 3.924,75 euros et 43 583,14 euros au titre de l'indemnité consécutive à la résiliation du marché de travaux, en application de l'article 1794 du code civil ; que la société Synergie Bâtiment ne démontrant pas la réalité d'un préjudice en lien avec la faute du maître de l'ouvrage, sa demande en paiement de la somme de 95 345,50 euros ne peut donc davantage prospérer sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil,
1°) alors qu'en vertu des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), engage sa responsabilité auprès du sous-traitant accepté, le maître d'ouvrage qui néglige d'exiger la fourniture par l'entrepreneur principal d'une caution personnelle et solidaire pour garantir ses propres obligations ; qu'en l'état du manquement constaté du maître d'ouvrage, la cour affirme qu'il ne serait pas démontré que les sommes réclamées eussent été dues pour les raisons ayant justifié le rejet de l'action directe du sous-traitant sur les travaux effectivement exécutés pour le compte du maître d'ouvrage ; qu'en se déterminant ainsi, lors même que les créances correspondantes ne reposaient pas sur une assiette identique et que la créance du sous-traitant accepté avait par ailleurs été admise à hauteur de 132.596,52 euros à la procédure collective de l'entrepreneur principal qui avait résilié fautivement le marché, la cour a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2°) alors en tout état de cause qu'en affirmant que le sous-traitant ne justifierait ni de travaux effectivement exécutés, ni de ses dépenses, ni du devis accepté par l'entreprise principale, la cour a derechef dénaturé les termes du litige en l'état des conclusions formelles du sous-traitant ayant justifié de l'ensemble de ces éléments et ayant produit son devis accepté le 22 février 2012 (concl. p. 6 à 12 et bordereau de productions) ; que de ce chef également, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile.