CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° Y 14-24.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Te Fenua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Piroubat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Te Fenua, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Piroubat ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Te Fenua aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Te Fenua ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Piroubat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Te Fenua
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la résiliation, en date du 17 avril 2009, par la Société TE FENUA du marché confié à la Société PIROUBAT est fautive, d'avoir condamné la Société TE FENUA à payer à la Société PIROUBAT la somme de 9.154.524 FCFP en règlement du solde des travaux de peinture, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009, et d'avoir débouté la Société TE FENUA de ses demandes en paiement au titre des travaux de reprise et, subsidiairement, au titre du surcoût lié à la résiliation du marché ;
AUX MOTIFS QUE sur l'expertise, la société PIROUIBAT s'appuie essentiellement sur les conclusions de l'expertise pour soutenir ses demandes et que la société TE FENUA critique le rapport pour voir rejeter lesdites demandes ; que la Cour observe :
- que ni devant le juge des référés ni en cours d'expertise, la société TE FENUA n'a demandé l'extension de la mission aux malfaçons qu'elle dénonce dans les bâtiments A et G,
- que devant l'expert elle n'a pas exposé un état exhaustif des désordres dont elle se plaignait ce qui aurait permis à l'expert d'en vérifier la réalité,
- que l'expert qui n'a visité que les bâtiments C, D, E et F, indique dans ses réponses (rapport p.19) « les parties ont précisé que les travaux de peinture étaient globalement terminés par PIROUBAT sur les bâtiments A, B et G. Ces bâtiments qui ne sont plus la propriété de TE FENUA n'ont pas été visités »,
- que suite au pré-rapport, la société TE FENUA n'a pas déposé de dire ;
qu'en l'état de ces données, il sera retenu :
- que les réponses de l'expert sur la conformité des travaux ne doivent s'entendre que des seuls immeubles qu'il à visités,
- que la société TE FENUA est mal fondée en toutes ses critiques relatives à l'absence de réponse sur les bâtiments ou appartements non visités (
) ;
que sur la responsabilité dans la rupture, ni en première instance ni en appel -même si l'argumentation échangée tient essentiellement à la rupture -, les parties n'ont expressément demandé au juge de se prononcer sur l'imputabilité de la résiliation du marché, les demandes de prise d'acte de ce que les parties se réserveraient le droit de solliciter des indemnisations du fait de la résiliation du marché ne pouvant être assimilées à des demandes recevables ; qu'à travers son argumentation, on comprend que la société TE FENUA mélange la question de l'imputabilité de la rupture et celle du bien fondé du paiement des factures ; que toutefois, le fait de rompre le marché pour une faute reprochée au cocontractant n'implique pas que celui-ci ne doit pas être payé pour les travaux qu'il a correctement réalisés ; que cela peut tout au plus être pris en compte dans le cadre d'une compensation avec le préjudice résultant de la résiliation fautive ; que la responsabilité de la rupture doit être appréciée à la date de celle-ci et au regard des motifs invoqués par la société TE FENUA dans sa lettre de résiliation ; que dans sa lettre du 17 avril 2009, celle-ci a informé la société PIROUBAT de ce qu'elle dénonçait le contrat avec effet immédiat pour :
- tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux,
- non respect du phasage et des directives de la maîtrise d'oeuvre,
- refus de présentation de la déclaration CAFAT et des moyens humains mis en oeuvre sur le chantier ;
que s'agissant de la tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux, il convient de rappeler que la tromperie suppose un acte volontaire ce à quoi ne saurait être assimilée une mauvaise exécution ; qu'en l'espèce la société TE FENUA ne caractérise aucun manquement volontaire à estimer même qu'il y ait eu manquements ainsi qu'il sera vu ci-après ; que s'agissant du non-respect du phasage et des directives de la maîtrise d'oeuvre, l'expert n'a retenu aucune faute de ce chef ; qu'il indique « sur la mauvaise volonté à effectuer le travail
nous remarquerons qu'il est d'usage que le peintre n'intervienne qu'en tout dernier ce qui n'est manifestement pas ce que demandait TE FENUA » (p. 20) ; « Du point de vue des bons usages, PIROUBAT a raison » (p.22), ... « la position exigeante de PIROUBAT sur les conditions de son intervention dans les appartements ne nous semble pas constituer une faute au sens des conditions techniques d'un marché de peinture p.23 » ; que la société TE FENUA qui n'a pas contesté cette analyse par un dire, n'apporte en appel aucun élément de nature à considérer qu'en refusant d'intervenir sur des fonds inadéquats ou avant la pose de certains éléments, la société PIROUBAT a commis une faute de nature à justifier une résiliation ; qu'enfin, le reproche tenant à l'insuffisance des moyens humains mis en oeuvre sur le chantier a été écarté par l'expert compte tenu des aléas subis par le chantier imputables à d'autres corps d'état, et qu'en tout état de cause, la société PIROUBAT a justifié par la production d'un état CAFAT qu'elle avait à sa disposition 7 salariés outre les deux gérants ; qu'en définitive, la Cour juge que griefs contenus dans la lettre de rupture n'étaient pas de nature à justifier une résiliation et que la résiliation du marché est imputable à la société TE FENUA ; que, s'agissant du reproche complémentaire tenant au non-respect du protocole d'accord conclu devant huissier le 15 mars 2009, il résulte des constatations de l'huissier de justice en date du 21 avril 2009 que les appartements que la société PIROUBAT était censée peindre à partir du lundi 20 avril 2009 n'étaient pas prêts à être mis en peinture ; que l'expert a estimé que ces constatations étaient cohérentes avec les siennes faites le 6 mai 2009 ; qu'il conclut que les conditions prévues dans le protocole d'accord du 15 avril 2009 n'étaient pas remplies pour l'intervention de la société PIROUBAT à partir du 20 avril 2009 ; qu'ainsi ce reproche est également mal fondé ; que sur la conformité des travaux, il appartient à la Cour de déterminer si la société PIROUBAT justifie du principe et du montant de sa créance et donc de la conformité des travaux qu'elle a réalisés ; que la situation n° 11 du 24 février 2009 d'un montant de 4 103 520 FCFP concernait le bâtiment C et la situation n° 12 du 31 mars 2009 d'un montant de 2 861 027 FCFP les bâtiments A, B, C et G ; que le litige initial portait sur les bâtiments B, C et F ; que l'expert a visité les bâtiments C, D, E et F ; qu'il indique dans ses réponses (rapport p.19) « les parties ont précisé que les travaux de peinture étaient globalement terminés par PIROUBAT sur les bâtiments A, B et G. Ces bâtiments qui ne sont plus la propriété de TE FENUA n'ont pas été visités »; qu'il indique dans sa discussion « Il n'y a, en fait, pas de malfaçons réellement alléguées par TE FENUA » et ajoute « le reproche de ne pas avoir le nombre de couches sur certains appartements du bâtiment C... ne peut être prouvé » et conclut à la question 3 (p.21) « Pour autant que nous puissions nous en rendre compte, tant sur ce qui est prévu au marché que pour ce qui a été réalisé, les travaux sont conformes aux DTU et aux règles de l'art » puis dans sa conclusion finale (p.27) « les travaux effectués par PIROUBAT sont conformes aux règles de l'art » ; que la société TE FENUA qui n'a, ainsi que déjà rappelé, pas saisi l'expert d'une demande d'extension de sa mission aux autres bâtiments ou d'autres malfaçons que celles visées par la lettre de résiliation, et n'a, au surplus, formulé aucun dire après le dépôt du pré-rapport, notamment sur le fait qu'« il n'y a, en fait, pas de malfaçons réellement alléguées par TE FENUA », n'apporte aucun élément lui permettant de soutenir que les travaux réalisés ne sont pas conformes ; que l'impossibilité de déterminer le nombre de couches de peinture ne saurait conduire au rejet des demandes, l'expert ayant estimé de visu que le travail était conforme aux règles de l'art et la société TE FENUA n'ayant pris aucune initiative d'une expertise technique plus poussée ; que l'expertise BERTHOU du 31 mars 2008 soit un an avant l'expertise judiciaire, n'est pas de nature à permettre de qualifier les éventuelles malfaçons ; que, sur le montant de la créance (
), l'expert, au vu des pièces produites tant par la société PIROUBAT que par la société TE FENUA, après avoir observé que l'estimation d'avancement était compatible entre le peintre et le maître d'oeuvre et avoir ajouté que cette situation était compatible avec la description d'avancement donnée par le procès-verbal de réunion de coordination du 12 février 2009, a calculé que le total des travaux de peinture réalisés s'établissait à 45 989 519 FCFP TTC ; que la société TE FENUA n'a pas contesté ces conclusions suite au pré-rapport; qu'elle n'a contesté, à ce stade, ni le fait que la situation n°12 signée par le maître d'oeuvre permettait d'avoir une situation contradictoire de l'avancement du chantier ni la confirmation de cet avancement que l'expert estimait trouver dans le procès-verbal de réunion de coordination du 12 février 2009 ; que c'est donc vainement qu'elle se contente en appel de soutenir que l'expert s'est trompé sans apporter de démonstration technique contraire convaincante ; qu'ainsi, le rapprochement auquel elle invite avec le compte rendu de coordination n° 90 du 24 mars 2009 constatant une réalisation du bâtiment B à 95 % et du bâtiment C à 85 % ne permet pas, à lui seul, d'expliquer en quoi serait démontré qu'au jour de l'établissement des situations N° 11 et 12, l'état d'avancement aurait été inférieur à 60 % ; que, de même, le fait qu'elle ait dû engager une somme complémentaire supérieure à 9 millions FCFP sur le bâtiment C pour terminer le chantier est insuffisant pour établir que les travaux n'atteignaient pas les 60 %, les éléments du dossier ne permettant pas de vérifier si le marché passé avec l'entreprise succédant à la société PIROUBAT était identique sur le volume et la qualité des travaux ; qu'au contraire, le surcoût par rapport au marché initial dont se plaint la société TE FENUA rend encore plus aléatoire toute comparaison entre les travaux non terminés et les sommes versées par elle pour terminer le chantier ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société TE FENUA, la société PIROUBAT ne réclame pas la somme de 221 550 FCFP au titre des travaux de numérotation mais celle de 96 550 FCFP correspondant à 43,13% d'avancement ; que, là encore, la société TE FENUA, qui aurait dû contester ce point lors de l'expertise et aurait pu facilement établir que les travaux n'avaient pas été réalisés, ne peut être suivie en ses seules affirmations non justifiées ; qu'enfin, la société TE FENUA, qui est responsable de la résiliation unilatérale du marché, n'est pas fondée à s'opposer à la libération de la retenue de garantie, laquelle ne saurait être calculée sur l'état des sommes payées au 23 janvier 2009 mais doit comprendre les situations N° 11 et 12 ; qu'en définitive, il est établi :
- que le montant total des travaux réalisés par la société PIROUBAT s'élève à la somme de 45 989 519 FCFP,
- que l'état des sommes payées par la société TE FENUA s'élève à 36 725 497 FCFP,
- que la créance de la société PIROUBAT s'élève bien à la somme de 9 154 524 FCFP incluant les situations N° 11 et 12 et la retenue de garantie pour 2 189 977 FCFP ;
que le jugement déféré sera donc confirmé sur le montant de la créance (
) ; que, sur les demandes financières de la société TE FENUA (
), la Cour rappelle que ni devant le juge des référés ni en cours d'expertise, la société TE FENUA n'a demandé l'extension de la mission aux malfaçons qu'elle dénonce dans les bâtiments A et G ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir informé la société PIROUBAT de ces désordres et l'avoir mise en demeure d'y remédier ; que l'expert qui n'a, dans le cadre de son expertise, visité que les bâtiments C, D, E et F, indique dans ses réponses (rapport p.19) « les parties ont précisé que les travaux de peinture étaient globalement terminés par PIROUBAT sur les bâtiments A, B et G. Ces bâtiments qui ne sont plus la propriété de TE FENUA n'ont pas été visités »; que les réponses de l'expert sur la conformité des travaux ne doivent s'entendre que des seuls immeubles qu'il a visités ; qu'il convient donc de constater que, s'agissant des bâtiments A, B et G, la société TE FENUA n'établit pas, de manière contradictoire, que la somme qu'elle réclame à hauteur de 8 039 383 FCFP découle de la reprise de malfaçons imputables à la société PIROUBAT ; que la Cour constate qu'il résulte du constat d'huissier du 21 avril 2009 que ces trois bâtiments étaient occupés par leurs propriétaires sans aucune réception contradictoire listant les éventuelles réserves sur les peintures ; que les procès-verbaux de livraison qu'elle verse en appel et dont la Cour relève qu'étant tous antérieurs à la saisine du juge des référés, les réserves qu'ils mentionnent auraient pu être incluses dans la mission de l'expert, ne permettent pas à la cour de juger du bien fondé de la demande de condamnation ; qu'en conséquence, la société TE FENUA sera déboutée de sa demande ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; que le fait que lesdits éléments n'aient pas été préalablement soumis au technicien, dans le cadre d'une mesure précédemment ordonnée, n'est pas de nature à le dispenser de cette obligation ; qu'en refusant de se prononcer sur les malfaçons affectant les bâtiments A, B et G, invoquées par la Société TE FENUA, aux motifs que celle-ci n'avait pas demandé l'extension de la mission d'expertise aux malfaçons affectant ces bâtiments, qu'elle n'avait pas exposé devant l'expert ces désordres dont elle se plaignait et qu'elle n'avait pas déposé de dire relatif à ces malfaçons, bien qu'il lui ait incombé de se prononcer elle-même sur les éléments soumis à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 9 et 246 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE le procès-verbal de constat du 15 avril 2009, constatant l'accord des parties sur la poursuite des travaux, mentionnait que la Société PIROUBAT réaliserait des peintures à compter du 20 avril 2009 ; que la seule obligation devant être préalablement exécutée par la Société TE FENUA consistait à faire nettoyer les niveaux pour que la Société PIROUBAT puisse intervenir ; qu'il en résultait que la Société PIROUBAT s'était engagée à exécuter les travaux sur les supports existant à cette date, ces supports étant considérés comme étant prêts à être mis en peinture ; qu'en décidant néanmoins que les supports n'étant pas prêts à être mis en peinture à la date du 20 avril 2009, « les conditions prévues dans le protocole d'accord du 15 avril 2009 n'étaient pas remplies pour l'intervention de la Société PIRBOUBAT à partir du 20 avril 2009 », bien que ce protocole d'accord n'ait pas mis à la charge de la Société TE FENUA de quelconques travaux préalables, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit protocole d'accord, en violation de l'article 1134 du Code civil.