CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° V 16-20.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 18 850,19 euros au titre du contrat ;
Aux motifs que sur les non-conformités, l'expert judiciaire relève que sont non conformes au permis de construire : - la corniche aile droite réalisée en plâtre teinté alors qu'elle devait être en « pierre d'un modèle local à profil 45 » (1.1 mise en conformité chiffrée à 15 600 euros), - les garde-corps et appuis (1.2 mise en conformité estimée à 1080 euros), - l'enduit des ailes droite et gauche qui aurait dû être un enduit « à pierres vues à la chaux naturelle » (1.3 et 1.4 estimé à 2000 euros) -la descente des eaux pluviales aurait dû être en zinc pré-patiné (1.5 estimé à 3 900 euros) ; que l'expert ajoute que la corniche se désagrège en raison de l'incorporation d'une gouttière à l'origine de passages d'eau provoquant des phénomènes d'éclatement liés au gel, constitutifs d'une malfaçon ; qu'il évalue la mise en conformité de ces ouvrages au permis de construire à la somme de 25 380 euros incluant la pose d'un échafaudage pour la somme de 2000 euros, que le tribunal a ramenée à 6 291,60 euros ; que les époux Y... font grief au tribunal d'avoir rejeté leurs demandes d'indemnisation relatives aux corniches et gouttières au motif qu'ils avaient sciemment opté pour des prestations différentes mais moins coûteuses alors que, néophytes en la matière, ils avaient remis le permis de construire à M. X..., s'en sont remis aux propositions de ce dernier qui a manifestement failli à son devoir de conseil ; qu'ils ajoutent, s'agissant de la corniche et de l'enduit de l'aile droite, qu'à la non-conformité s'ajoutent des malfaçons qui engagent la responsabilité de l'entrepreneur, réclamant de ce chef des indemnités complémentaires de 15 600 euros et 3 900 euros pour réaliser des ouvrages conformes aux règles de l'art et au permis de construire ; que M. X... objecte que les époux Y... ne lui ont communiqué le permis de construire qu'après établissement du devis, ne pouvaient se méprendre sur la distinction entre une corniche ton pierre facturée 960 euros et une corniche en pierre estimée 15 600 euros, ont accepté délibérément le risque d'une réalisation non conforme au permis de construire et qu'une indemnisation à ce titre serait source d'enrichissement sans cause pour le maître de l'ouvrage ; qu'il sollicite, par suite, l'infirmation du jugement qui le condamne à ce titre au paiement d'une indemnité de 6 291,60 euros ; qu'il sera tout d'abord rappelé que « l'économie » que fait le maître de l'ouvrage d'un architecte ou d'un maître d'oeuvre n'est pas de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité, celui-ci devant être d'autant plus vigilant qu'il est alors le seul interlocuteur professionnel du maître de l'ouvrage de même que la prétendue remise tardive du permis de construire à l'entreprise (pourtant délivré le 6 juillet 2009 lorsque le devis définitif a été arrêté le 9 décembre 2009, M. X... ayant au surplus admis devant l'expert judiciaire avoir eu en mains ce permis de construire et en connaître les contraintes) ne dispensait pas ce professionnel d'attirer l'attention du client sur la non-conformité éventuelle à ce dernier des ouvrages convenus et les risques en découlant, M. X... ne justifiant en l'espèce d'aucune réserve à l'adresse des époux Y... dont rien ne permet d'affirmer qu'ils ont, en pleine connaissance de cause, fait le choix de passer outre les préconisations de l'architecte des bâtiments de France en dépit du probable contrôle qui serait effectué s'agissant d'un secteur protégé (les interrogations adressées par M. Y... au constructeur concernant les corniches tendent au demeurant à établir le contraire) ; que ceci étant, le préjudice que subit le maître de l'ouvrage n'est pas à la mesure du coût de la mise en conformité requise par la ville, qui aurait impliqué de prévoir au contrat initial des dépenses bien supérieures à celles convenues avec l'entreprise (dont M. Y... a d'ailleurs âprement négocié la diminution comme en attestent les devis successifs établis) : ainsi la corniche exigée par la ville coûterait 15 600 euros lorsque celle réalisée par M. X... a coûté au maître de l'ouvrage la somme de 960 euros ; que le préjudice subi par M. Y... du fait du manquement du constructeur ne peut, dans ces conditions, excéder le coût des travaux inutilement réalisés (et de leur démolition) auxquels le maître de l'ouvrage, confronté aux réserves expresses du constructeur sur le risque de travaux non conformes au permis de construire, aurait pu renoncer et qu'en l'absence de détail fourni par l'expert judiciaire sur le coût de certaines de ces prestations et des démolitions la cour estime pouvoir chiffrer à 9 000 euros ; que sur les malfaçons et non finitions, sous l'intitulé « malfaçons » le tribunal a en réalité retenu à la charge de l'entrepreneur des malfaçons et non-finitions (numérotées 7, 9, 11, 13, 6, 8, 12) qu'il a indemnisées à hauteur de 3 135,10 euros ; que M. Y... réclame en sus les sommes de 3 976 euros HT et 775 euros HT correspondant aux travaux complémentaires préconisées par les entreprises consultées, rejetant l'argumentation du tribunal lui reprochant d'avoir opté pour des prestations moins onéreuses ; que M. X... n'admet quant à lui que les postes 6 (porte d'entrée), 8 (divers électricité) et 12 (vanne thermo) pour 700 euros HT, soit 749 euros TTC, concluant au débouté pour le surplus notamment au motif qu'ils s'agit de prestations retirées de son marché (les garde-corps, appuis de fenêtres et baies vitrées) ; que la cour n'a pas de raison de remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire reprochant à M. X... le dressage incorrect des tableaux des baies vitrées, l'absence de pose de collerettes et grilles du conduit de fumée et des grilles de ventilation lorsque la pose de la chaudière relevait de son marché et la reprise du revêtement carrelé de la terrasse ; que sur les moins-values, sous l'intitulé « non-façons » le tribunal retient en réalité des moins-values pour 12 637,84 euros au profit du maître de l'ouvrage que M. Y... demande de majorer à la somme de 18 249,39 euros et que M. X... conteste vigoureusement au motif qu'il n'a pas facturé ces travaux, renvoyant M. Y... à prouver qu'il aurait payé des prestations non réalisées ; que la cour constate qu'au moment de la rupture des relations contractuelles en septembre 2010, M. X... a transmis une facture arrêtant à 116 243,33 euros HT le montant des travaux effectivement réalisés selon lui, admettant ainsi implicitement une moins-value globale de 22 091,17 euros par rapport à son devis de décembre 2009 (facture 100036 du 23/09/2010) ; que M. Y... réclame une déduction supplémentaire de 19 220 euros HT pour divers travaux non réalisés ; que la cour constate cependant que dans cette dernière facture : - l'escalier du séjour n'a été facturé que pour 4 590 euros (fourniture seulement et non-pose) et non pour 5 400 euros comme prétendu, -l'escalier du couloir l'a été pour 1 504 euros (fourniture sans pose) et non 1 880 euros, - la pose du parquet du bureau, des chambres 1 et 2 n'est pas facturée contrairement à ce qui est soutenu, - le carrelage du séjour n'est facturé que pour 1 814,12 euros pour une réalisation de 53% et non à hauteur de 3 410 euros (or l'exécution partielle n'est pas démentie), - la facturation de la chatière pour 700 euros n'apparaît pas, -l'encadrement des baies pour 5 210 euros n'apparaît pas ; qu'est, par contre, facturée une isolation des murs du palier pour 760 euros contestée par M. Y... et dont M. X... ne prouve pas l'exécution ; que M. Y... ne conteste pas que les escaliers facturés lui ont été livrés ; que la cour estime dès lors justifié d'appliquer une moins-value de 760 euros pour l'isolation des murs ; que sur le compte entre les parties ; que la créance de M. X... est donc ramenée à 115 483,33 euros HT (116 243,33 euros - 760 euros), soit 121 834,91 euros TTC ; que M. Y... a réglé la somme de 128 500 euros (cela n'est pas contesté) ; qu'il est créancier envers l'entrepreneur d'une indemnité de 9 000 euros au titre des non-conformités et d'une indemnité de 3 135,10 euros pour les malfaçons ; qu'il reste donc créancier d'une somme de 18 850,19 euros à l'encontre de M. X... ;
Alors 1°) que n'engage pas sa responsabilité contractuelle l'entrepreneur qui s'est borné à exécuter le devis accepté par le maître de l'ouvrage lorsque ces travaux ne sont pas en conformité avec le permis de construire dont il n'a eu connaissance que postérieurement à la signature du devis ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait eu entre les mains le permis de construire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas eu connaissance de l'arrêté de permis de construire que postérieurement à l'acceptation par les époux Y... du devis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors 2°) que M. X... soutenait, s'agissant des travaux non exécutés, qu'il « ne pouvait pas devoir prendre en charge le coût de travaux qu'il n'avait pas exécutés et qu'il n'avait pas facturés soit parce qu'ils n'étaient pas prévus au devis, soit parce que M. Y... les avait unilatéralement retirés du marché (pièce Y... n°12 et 13) (
) qu'il en est ainsi par exemple pour ce qui concerne les garde-corps et appuis de fenêtre (point 1.2) qui ont été mis en oeuvre par une autre entreprise et pour lesquels l'expert judiciaire retient une somme de 1 080 euros HT à la charge du concluant. Il en est encore ainsi à propos des baies vitrées (point 2.3) que M. Y... a retiré de son marché (cf. courriel du 28 juillet 2010 : pièce Y... n°13) » (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que ces prétendues malfaçons ne pouvaient pas être mises à la charge de M. X... dès lors qu'elles avaient été retirées de son marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance ;
Aux motifs que M. Y... fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors que la rupture du contrat est la conséquence des insuffisances de l'entrepreneur, qu'ensuite de cette rupture, la famille Y... a vécu dans une maison glaciale, souffrant d'infiltrations, voire présentant un danger (ouvertures dangereuses), réclamant de ce chef une indemnité de 7 500 euros ; que M. X... s'y oppose dès lors que les intéressés ont participé à la rupture du contrat et n'apportent aucun élément sur les modalités suivant lesquelles sont intervenues les entreprises après son départ ; qu'il est manifeste, à la lecture des mails échangés, qu'un contentieux est survenu en cours de chantier, s'accompagnant d'une perte de confiance qui explique la rupture du contrat au mois de septembre 2010, les époux Y... faisant le choix, en accord d'ailleurs avec M. X... qui n'a pas revendiqué d'achever le chantier, de recourir à d'autres entreprises ce qui a nécessairement induit des retards dans l'achèvement des travaux d'autant qu'ils ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire dont ils ont dû attendre l'issue pour pouvoir réaliser les finitions ; que l'expertise judiciaire puis la présente instance ont confirmé le bien fondé de certaines doléances des époux Y... en sorte que la cour considère qu'il existe donc un lien direct et certain entre les insuffisances du constructeur et le trouble de jouissance induit par l'occupation d' une maison inachevée, ni le constat d'huissier ni le rapport d'expertise judiciaire n'établissant par contre la situation apocalyptique décrite d'un immeuble glacial et affecté d'infiltrations ; que la cour estime, dans ces conditions, légitime d'indemniser le trouble de jouissance subi par l'octroi d'une indemnité de 800 euros, le jugement étant réformé de ce chef ;
Alors qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance, après avoir pourtant constaté que ni le constat d'huissier ni le rapport d'expertise judiciaire n'établissaient la situation apocalyptique décrite d'un immeuble glacial et affecté d'infiltrations, ce dont il résultait que les époux Y... n'avaient pas subi de trouble de jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil.