CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° C 15-28.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Alila promotion, société par actions simplifiée, anciennement dénommée HPL promotion,
2°/ la société HPL Blace Beaujolais, société civile de construction vente,
3°/ la société HPL Bourg Loups, société civile de construction vente,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etablissements Laurent frères électricité générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société établissements Laurent frères électricité générale,
3°/ à la société AJ partenaires, dont le siège est [...] , représentée par M. Bruno Y... et M. Didier Z... pris en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Etablissements Laurent frères électricité générale,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat des sociétés Alila promotion, HPL Blace Beaujolais et HPL Bourg Loups, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alila promotion, HPL Blace Beaujolais et HPL Bourg Loups aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Alila promotion, HPL Blace Beaujolais et HPL Bourg Loups ; les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alila promotion, HPL Blace Beaujolais et HPL Bourg Loups.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la rupture unilatérale, par la société Hpl Bourg Loups, maître de l'ouvrage, du marché à forfait dénommé « [...] » conclu avec la société Laurent Frères, entrepreneur, et d'avoir en conséquence condamné solidairement les sociétés Hpl Promotion et Hpl Bourg Loups à payer à Maître X..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Laurent Frères, la somme de 37 644 € au titre de la perte de marge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'application de l'article 1799-1 du Code civil
ce texte dispose :
« Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les parties ne discutent nullement du fait que le maître de l'ouvrage pour chacun des deux chantiers avait l'obligation de fournir cette garantie, pour laquelle il ne s'évince pas des documents contractuels qu'elles en aient expressément convenu pour des modalités particulières.
Le maître de l'ouvrage est débiteur de cette obligation de garantie dès la signature du marché, alors même que les pièces 7, 10 et 11 des appelantes révèlent qu'elle a été sollicitée bien postérieurement.
Sur les circonstances de la résiliation des deux marchés
L'article L 622-13 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que :
« I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. » ;
Aux termes de l'article 1794 du Code civil « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Le premier de ces textes ne permettait pas aux sociétés appelantes de prendre l'initiative d'une résiliation des marchés sans satisfaire aux formalités prévues, ou sans faire constater que la société Laurent se refusait délibérément à continuer les chantiers litigieux.
Il résulte du constat de résiliation du marché « [...] » (pièce 18 de l'intimé et 16 des appelantes) que la société Laurent a cessé de se rendre aux réunions de chantier le 31 octobre 2013, lendemain de la date même où la procédure collective a été ouverte ;
En l'état du litige opposant les parties sur la garantie financière réclamée, les sociétés appelantes n'ont pris l'initiative de faire constater l'absence de la société Laurent qu'à compter du 5 décembre 2013, après avoir fait parvenir une copie de cette garantie (2 décembre 2013), s'agissant toujours de ce même chantier.
Dès le 29 novembre 2013 (pièce 15 déjà citée de l'intimé), les sociétés appelantes ont pris l'initiative de mettre fin au chantier « [...] » sans justifier d'une quelconque mise en demeure, comme sans faire procéder à un quelconque constat concernant un abandon de chantier.
D'ailleurs, aucune des pièces produites par les appelantes ne concernent concrètement l'avancement de ce chantier, pour lequel il n'a pas été justifié d'une garantie financière telle que celle qui a fait l'objet de l'envoi du 2 décembre 2013 pour l'autre chantier.
L'absence de délivrance par les sociétés appelantes d'une attestation de l'existence dès l'ouverture du chantier de la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code Civil, en l'état de la procédure collective qui venait de démarrer, comme la résistance opposée par le maître de l'ouvrage à la fournir avant le début du mois de décembre 2013, interdisent de retenir que le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir d'une résiliation pour faute de la société Laurent, alors même que les parties sont contraires sur l'existence ou non d'impayés ou de retard de paiement par les S.C.C.V.
Sur cette question, tout en soulignant que le maître de l'ouvrage n'a pas entendu contester devoir fournir justification de cette garantie, le courrier du 29 octobre 2013 émis par la société HPL Promotion (sa pièce 9) faisait état de ce que « nous tenions également à vous informer que vos situations à échéance de paiement à la fin du mois d'octobre vous seront toutes réglées en bonne et due forme et ce, comme les précédentes ».
La situation de blocage entre les parties inhérente à la survenance du redressement judiciaire de la société Laurent ne permet en rien de présumer que cette promesse a été effectivement tenue, le courrier émis le 15 novembre 2013 par le conseil de cette entreprise (pièce 11 du liquidateur judiciaire) confirmant qu'elle n'était alors pas respectée.
Les appelantes reconnaissent d'ailleurs qu'une facture de 16 799,59 € était arrivée à échéance le 31 octobre 2013 alors que leur pièce 23 ne confirme pas qu'elle ait été honorée, la facture elle-même du 24 septembre 2013 prévoyant un règlement à 30 jours, plus précoce.
La résiliation de ces marchés ayant ainsi été faite à la seule initiative du maître de l'ouvrage sans respect pour l'un d'entre eux d'une quelconque formalité, ce dernier doit au regard de l'article 1794 susvisé indemniser l'entrepreneur.
S'agissant de l'indemnisation sollicitée qui doit par nature être totale, elle correspond au manque à gagner de l'entrepreneur du fait même de la résiliation anticipée, le débat entre la marge brute ou nette étant sur ce point par trop réducteur.
Le préjudice n'est ainsi pas limité par nature au résultat comptable qui aurait été obtenu si le marché avait été exécuté jusqu'à son terme » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les réclamations afférentes à la résiliation du marché :
Selon l'article 1794 du Code civil : « le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Selon la jurisprudence, le manque à gagner visé à cet article 1794 du Code civil doit être évalué "selon les marges habituellement pratiquées" (Aix en Provence, chambre 8, 31 Janvier 1991) ou encore « en fonction de la perte de marge sur les travaux qu'il n'a pu réaliser"(Paris, Pôle 4, chambre 5, 30 septembre 2009).
La société Laurent Frères a produit des éléments des comptes de résultats détaillés, transmis avec la lettre du 13 mars 2014, justifiant des éléments à partir desquels chaque année les taux de marge sont calculés ; que l'expert-comptable de la société Laurent Frères, Monsieur François B..., a transmis un tableau de synthèse attestant des taux de marge sur les 5 dernières années (pièce 21 du demandeur) ; que ce montant de marge brute globale moyenne après transformation correspond bien au niveau constaté lors des derniers exercices tel qu'il ressort de l'analyse des comptes de résultat produits 37,10% en 2012, 34,95% en 2011, 30,49% en 2010, 41,53% en 2009.
Les comptes de la société Laurent Frères en tant que société anonyme ont toujours été certifiés par les commissaires aux comptes ; les taux de marge brute globale sont également du même niveau, soit environ 69% ; que ceux retenus par la Banque de France qui analyse les marges des entreprises par secteur d'activité (document joint à la lettre du 12 mars 2014 du demandeur) ; que la différence est importante avec le taux de marge de 10% estimé par HPL Promotion ceci provient du fait que cette dernière parle en réalité de la marge nette après impôt ; que la jurisprudence est abondante pour préciser qu'il convient d'indemniser la perte de marge brute subie et non la marge nette après impôt ou la perte de chiffre d'affaires ; que pour le marché de "[...]", le solde à payer de ce chantier représentant la somme de 81 446,80 € (pièce 10 demandeur), la Sa Laurent Frères réclame à juste titre une marge brute d'environ 30%, soit la somme de 25 279,00 € » ; en conséquence le Tribunal condamnera solidairement la société HPL Promotion et la société HPL Blace Beaujolais à payer à la société Laurent Frères la somme de 25 279 € au titre de la perte de marge.
Pour le marché de "[...]", le solde à payer de ce chantier représentant la somme de 103 829 € (pièce 10 demandeur), la Sa Laurent Frères réclame à juste titre une marge brute d'environ 30%, soit la somme de 37 644 € ; en conséquence le tribunal condamnera solidairement la société HPL Promotion et la société HPL Bourg Loups à payer à la société Laurent Frères la somme 37 644 € au titre de la perte de marge.
En conséquence le Tribunal dira et jugera bien fondée la demande de la société Laurent Frères que ces deux sommes soient assorties du taux-légal d'intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance » ;
1°/ ALORS QUE si l'article 1794 du code civil confère au maître de l'ouvrage, en l'absence même de faute de l'entrepreneur, la faculté de mettre fin unilatéralement au marché « par sa simple volonté », ce texte est inapplicable lorsque la résolution du contrat est intervenue en raison de manquements imputables à l'une ou l'autre des parties, le juge étant en ce cas tenu d'apprécier d'après les circonstances de la cause si les inexécutions invoquées de part ou d'autre présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir devant la cour d'appel que la société HPL Bourg loups avait résilié, le 16 décembre 2013, le marché « Neo green » aux torts de l'entrepreneur, celui-ci ayant abandonné le chantier malgré une mise ne demeure de reprendre les travaux ; que la cour d'appel a elle-même constaté que malgré la fourniture par le maître de l'ouvrage, le 2 décembre 2013, d'une garantie de paiement à la société Laurent frères, celle-ci avait « cessé de se rendre aux réunions de chantier le 31 octobre 2013, lendemain de la date même où la procédure collective a été ouverte » (arrêt, p. 10 § 7) ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 1794 du code civil au motif inopérant que « l'absence de délivrance par les sociétés appelantes d'une attestation de l'existence dès l'ouverture du chantier de la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code Civil, en l'état de la procédure collective qui venait de démarrer, comme la résistance opposée par le maître de l'ouvrage à la fournir avant le début du mois de décembre 2013, interdisent de retenir que le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir d'une résiliation pour faute de la société Laurent » (arrêt, p. 10, dernier §), la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1184 et 1794 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'exception d'inexécution est toujours mise en oeuvre aux risques et périls de celui qui s'en prévaut ; qu'il était constant, et non contesté, que c'était la société Laurent frères qui avait pris l'initiative d'interrompre l'exécution du marché, motif pris du défaut fourniture de la garantie de paiement sollicitée le 11 octobre 2013 ; que la cour d'appel ne pouvait exonérer l'entrepreneur de toute responsabilité dans la résiliation du marché, dès lors qu'elle constatait elle-même que « la société Laurent (avait) cessé de se rendre aux réunions de chantier le 31 octobre 2013, lendemain de la date même où la procédure collective a été ouverte », et ce malgré la fourniture d'une garantie de paiement le 2 décembre 2013 (arrêt p. 10 § 8), ce dont il résultait nécessairement que c'était à tort que la société Laurent frères avait interrompu l'exécution de ses prestations ou, à tout le moins, avait refusé de reprendre les travaux malgré la fourniture de la garantie sollicitée ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
3°/ ALORS QU'il résulte de l'article L 622-13 du code de commerce qu'aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'en laissant entendre que la société HPL Bourg Loups aurait pris la décision de résilier le contrat d'entreprise en raison de l'ouverture, le 30 octobre 2013, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Laurent frères, tout en constatant que cette décision était consécutive au refus de l'entrepreneur de poursuivre l'exécution du contrat malgré la fourniture, le 2 décembre 2013, de la garantie de paiement sollicitée, ce dont il résultait que la résiliation litigieuse était fondée sur des motifs postérieurs à la mise en redressement judiciaire, la cour d'appel s'est déterminée sur la base d'un motif impropre, violant, ce faisant, l'article L. 622-13 du code de commerce ;
4/ ALORS QUE l'exception d'inexécution opposée par une partie n'est justifiée que si la suspension du contrat est proportionnée à l'inexécution par l'autre de ses propres obligations ; qu'en affirmant, pour retenir que la maitre de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir d'une résiliation pour faute de la société Laurent frères, que « les parties sont contraires sur l'existence ou non d'impayés ou de retard de paiement par les S.C.C.V. » (arrêt, p. 10, dernier §) et « qu'une facture de 16 799,59 € était arrivée à échéance le 31 octobre 2013 alors que leur pièce 23 ne confirme pas qu'elle ait été honorée » (arrêt, p. 11 § 3), sans vérifier que l'interruption du chantier par l'entrepreneur était proportionnée à la prétendue inexécution reprochée au maître de l'ouvrage bien qu'il fût acquis aux débats que le paiement des travaux de construction était subordonné à leur état d'avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Hpl Promotion, ayant pour enseigne Alila, et la société Hpl Bourg Loups à payer à Maître X..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Laurent frères, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Il a été retenu plus haut que les dispositions impératives du code de commerce en matière de procédure collective interdisaient au maître de l'ouvrage de s'en prévaloir pour mettre fin à la participation de la société Laurent sur les deux chantiers ;
les sociétés appelantes n'ont pas plus justifié que la décision prise par cette entreprise de suspendre sa participation aux chantiers du fait de l'absence de fourniture d'une garantie financière en vertu de l'article 1799-1 du Code Civil ait été fautive ;
les montants repris par les premiers juges sur le solde à payer des deux chantiers ne sont pas contestés ;
les premiers juges ont retenu avec pertinence que ce comportement fautif a généré un préjudice pour la société Laurent, alors qu'il n'est pas contestable que cette situation de blocage, notamment pour le chantier « [...] », pour lequel aucune pièce n'est fournie sur de quelconques incidents, ait eu une influence sur la poursuite de la période d'observation ;
leur décision allouant la somme de 10 000 € doit en conséquence être confirmée, alors que ce montant avait d'ailleurs été proposé à titre forfaitaire à l'administrateur ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les dommages et intérêts
la société Laurent Frères réclame une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour "rupture brutale et abusive" de chacun des deux marchés "[...]" et "[...]" ;
la société Laurent Frères a exercé son droit de suspendre les travaux tant que la garantie des paiements ne lui a pas été fournie ;
la jurisprudence considère en différentes occasions que la garantie des paiements est d'ordre public ;
la société Laurent Frères était dans son droit en sursoyant à exécuter ces travaux ; en conséquence, si les marchés ont été signés avec la SCCV HPL Blace Beaujolais et la SCCV HPL Bourg Loups, ils ont été rompus par la société HPL Promotion "Alila" ;
la rupture des contrats avec une société placée en redressement judiciaire est contraire aux dispositions de l'article L 622-13 du Code de commerce ;
la société HPL Promotion, en rompant abusivement les contrats "[...]" et "[...]" a causé un préjudice à la société Laurent Frères qu'il convient de réparer ;
le montant des dommages et intérêts à allouer est une indemnité qu'il appartient au Tribunal de fixer ;
en conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société HPL Promotion et les SCCV HPL Blace Beaujolais et HPL Bourg Loups à payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la censure du chef d'un arrêt s'étend aux chefs qui sont dans la dépendance nécessaire du chef cassé ; qu'en l'espèce, il existe un lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif, visé par le premier moyen, relatif à la condamnation des exposantes, jugées responsables de la résiliation du marché à forfait dénommé « Néo green », au paiement d'une somme de 37 644 € au titre de la perte de marge, et leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du prétendu préjudice subi par l'entrepreneur résultant de la prétendue rupture abusive des relations contractuelles ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné solidairement la société Hpl Promotion et la société Hpl Bourg Loups à payer à Maître X..., es qualité de mandataire judiciaire de la société Laurent Frères, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.