CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° Z 15-27.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Verger créole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis, dans le litige l'opposant à la Société industrielle routière (SIR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Verger créole, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société industrielle routière ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Verger créole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Verger créole ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société industrielle routière ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Verger créole
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société LE VERGER CREOLE de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Société Industrielle Routière - SIR, et de l'AVOIR en conséquence condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société SIR une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « la cour retient des éléments de la cause que la société S.i.r. s'est vue confier courant 2005 la réalisation de travaux d'enrobé de piste facturés le 31 mars 2005, que le 20 juin 2005 la Sir a écrit à son client que depuis le 17 mars 2005, il bénéficiait de la garantie de parfait achèvement et qu'il appartenait de régler le solde du marché soit alors 45 808 euros en sa faveur ; elle s'est vue confier ensuite sur la base de trois devis des travaux complémentaires d'enrobé et de fournitures et de pose de glissières de sécurité ; sont exclusivement en cause les désordres affectant ce second marché, pour lesquels la garantie de la société S.i.r. est sollicitée, les parties s'accordant, ainsi que le révèlent leurs écritures en cause d'appel pour que le litige les opposants soit tranché sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à savoir les garanties offertes par les constructeurs des ouvrages au manre de l'ouvrage ; la cour est liée (au sens de l'article 12 alinéa 4 du code de procédure civile) par la qualification et les points de droit auxquelles les parties ont limité le débat, la société Le Verger Créole concluant expressément à l'application de la garantie décennale édictée par le dispositif législatif précité ; le premier juge, qui a statué sur ce fondement juridique, se référant aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a retenu l'absence de conformité des travaux de pose de glissières en raison de l'absence d'un nombre important de boulons, de l'absence de trous de fixation, de l'élargissement manuel de trous dans /es poteaux supports recevant les fixations de glissières, une incohérence du sens de recouvrement de certains tronçons et une déformation anormale de tronçons de glissières et de poteaux supports ; il est constant que la réception de l'ouvrage incriminé est intervenue tacitement lorsque la société Le Verger Créole en a pris possession pour le mettre en exploitation, via un contrat de bail conclu le 1er septembre 2009 avec une association qui lui est satellite, soit le 27 septembre 2009, date retenu par l'expert qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de la société Le Verger Créole ; les désordres dont elle souligne elle-même l'importance étaient manifestement apparents et pouvaient être décelés lors de la prise de possession de l'ouvrage par un manre de l'ouvrage même profane en matière de sécurité des pistes de course automobile, ce que n'est pas la société Le Verger Créole qui se présente comme exploitant un circuit automobile; ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve au moment de la réception étant observé que le maître de l'ouvrage n'a exprimé ses doléances qu'après que la société S.i.r. a pris l'initiative d'obtenir le recouvrement des sommes qui lui restaient dues, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer ayant abouti à une ordonnance signifiée le 1er septembre 2010; durant le cours de cette procédure, elle est restée totalement taisante se contentant de demander des délais de paiements dans le cadre d'une procédure devant le juge de l'exécution : mais quand, comme en l'occurrence, des désordres apparents n'ont pas été réservés à la réception, le maître de l'ouvrage, quelle que soit la nature de ces désordres, est empêché de recourir contre l'entreprise responsable, ses demandes devant être déclarés irrecevables sans examen de leur bien fondé ; sans qu'il y ai lieu d'examiner les autres moyens de l'appel qui s'avèrent surabondants, il convient d'accueillir cette fin de non-recevoir, sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer, de déclarer la société Le Verger Créole irrecevable en toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société S.i.r. une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
1°) ALORS QU' un désordre ne peut être considéré comme apparent à la réception qu'à la condition qu'il se soit manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences à la date de la réception ; qu'en l'espèce, la société LE VERGER CREOLE faisait valoir que les désordres et non-conformités litigieux, qui avaient été constatés par voie d'huissier le 7 avril 2011, avaient conduit la Fédération Française du Sport Automobile à exiger la réalisation d'un certain nombre de travaux de réparation, décrits en annexe à un courrier du 24 septembre 2010, soit postérieurement à la réception, afin que le circuit puisse être à nouveau homologué pour la pratique du sport automobile (ses conclusions d'appel, p. 3) ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes indemnitaires de la société LE VERGER CREOLE contre la société SIR, à retenir que les désordres en cause «étaient manifestement apparents et pouvaient être décelés lors de la prise de possession de l'ouvrage par un maitre de l'ouvrage même profane en matière de sécurité des pistes de course automobile, ce que n'est pas la société Le Verger Créole qui se présente comme exploitant un circuit automobile» , sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres en cause, eussent-ils été visibles à la réception, ne s'étaient pas révélés dans toute leur ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, lorsqu'il s'est avéré qu'ils empêchaient l'homologation du circuit pour la pratique du sport automobile, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision en fait et en droit, afin de mettre en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à affirmer que les désordres litigieux, « dont [la société VERGER CREOLE] souligne J elle-même l'importance étaient manifestement apparents et pouvaient être décelés lors de la prise de possession de l'ouvrage par un maitre de l'ouvrage même profane en matière de sécurité des pistes de course automobile», sans procéder à une analyse de ces désordres ni indiquer pour quelle raison et dans quelle mesure ils auraient été aisément décelables à la réception, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, la privant derechef de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°) ALORS ENFIN QUE le maître de l'ouvrage peut agir en indemnisation l de désordres apparents non réservés à la réception lorsque cette absence de réserves, eu égard aux circonstances l'ayant entourée, est ambiguë en ce qu'elle ne permet pas de révéler la volonté du maître d'accepter l'ouvrage en connaissance des défauts l'affectant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4, 5 ème §) que la réception de l'ouvrage en cause « est intervenue tacitement lorsque la société Le Verger Créole en a pris possession pour le mettre en exploitation, via un contrat de bail conclu le ' septembre 2009 avec une association qui lui est satellite, soit le 27 septembre 2009, date retenu par l'expert qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de la société Le Verger Créole» ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il résulte que la date comme les circonstances dans lesquelles la société LE VERGER CREOLE avait pris possession de l'ouvrage et avait ainsi été amenée à apprécier la conformité de l'ouvrage à la commande effectuée étaient ambiguës et ne permettaient pas d'établir que l'exposante avait été mise en mesure d'émettre des réserves en connaissance de cause, la Cour d'appel a méconnu les articles 1792 et 1792-6 du code civil.