SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caressa Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié 21 avenue du Groupe Morgan, immeuble Le Morgan, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caressa Bat, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), que M. Y..., engagé en qualité de maçon par la société Caressa Bat le 24 octobre 2006, a été licencié le 17 janvier 2013 pour faute grave ; que, faisant valoir que son licenciement était nul comme ayant été prononcé en violation du statut protecteur que lui assurait sa désignation par l'union départementale des Alpes-Maritimes du syndicat CFTC en qualité de représentant de section syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2013 d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ que la discrimination doit être écartée lorsque la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la communication tardive d'un arrêt de travail constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination, à une décision de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune remontrance ou sanction avant l'obtention de son mandat syndical, quand il ressortait au contraire des conclusions de l'employeur et des pièces versées aux débats par ce dernier, que le salarié, avant sa désignation comme représentant de section syndicale, avait fait l'objet de plusieurs mesures disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination syndicale et constaté que l'employeur échouait à apporter la preuve qui lui incombait que la multiplication des sanctions disciplinaires prononcées à compter de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caressa Bat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caressa Bat et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Caressa Bat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement nul et d'avoir condamné la société Caressa Bat à payer à M. Y... diverses sommes,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice ; ces dispositions sont applicables à la désignation des représentants syndicaux ; en l'espèce, la désignation a été transmise à l'employeur par lettre simple datée du 2 mai 2012 dont l'employeur a eu connaissance puisque par courrier du 25 mai 2012 le conseil de la société Caressa Bat écrit au syndicat CFDT : « la société Caressa me remet le courrier que vous lui avez envoyé le 2 mai 2012, dont copie est jointe à la présente » ; de plus, par la production d'une lettre de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2013 attestant avoir reçu copie du courrier de désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'entreprise Caressa Bat., M. Y... démontre avoir accompli l'ensemble des formalités imposées par l'article L.2142-7 ; la société Caressa n'ayant pas saisi le tribunal d'instance d'une demande de contestation de la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical dans le délai imparti, elle ne peut valablement soulever devant la juridiction prud'homale l'irrégularité de la désignation ; le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la protection dont le salarié bénéficiait en sa qualité de représentant de section syndicale en retenant les irrégularités de la désignation soulevées par l'employeur alors que la désignation était purgée de tout vice faute de contestation dans le délai légal devant la juridiction compétente ;
1. ALORS QUE le délai de forclusion de l'article L.2143-8 du code du travail est inopposable à l'employeur qui n'a pas été informé de la désignation d'un représentant de section syndicale dans les formes prévues par l'article L.2143-7 du code du travail, c'est-à-dire par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise contre récépissé ; que l'arrêt attaqué constate que la désignation de M. Y... comme représentant de section syndicale n'a pas été portée à la connaissance de la société Caressa Bat par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ce dont il résulte que le délai de forclusion de l'article L.2143-8 du code du travail ne lui était pas opposable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.2143-7, L.2143-8 et D.2143-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme représentant de section syndicale ; qu'en l'absence de délégué du personnel, la désignation d'un représentant de section syndicale est inexistante et n'a pas à être contestée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.2142-1-4 et L.2143-8 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Caressa Bat au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'une discrimination syndicale, M. Y... verse aux débats :
- les quatre avertissements dont il a fait l'objet les 7 juin 2012, 5 et 26 octobre 2012, 8 décembre 2012, postérieurement à sa désignation en qualité de représentant de section syndicale le 2 mai 2012 ;
- la lettre de licenciement pour faute grave du 17 janvier 2014 lui reprochant notamment des absences injustifiées du 17 décembre au 14 janvier 2014 ;
- des avis d'arrêts de travail pour maladie du 18 décembre au 6 janvier 2013 ;
- le compte rendu d'entretien préalable établi par M. Guillaume, conseiller du salarié, qui rapporte avec précision que l'employeur a admis avoir autorisé le salarié à prendre six jours de récupération à la suite de son arrêt de travail, que l'employeur a indiqué en ces termes au salarié : « je ne veux pas de syndicat dans mon entreprise » ;
l'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre du salarié et il incombe à l'employeur de prouver que les sanctions disciplinaires étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; l'employeur soutient qu'au même titre que la CPAM, il n'a pas reçu les arrêts de travail que le salarié lui aurait adressés par lettre simple ; toutefois, il se déduit d'un courrier de la CPAM en date du 21 décembre 2012 invitant le salarié à compléter les documents qu'il a transmis que la CPAM a bien été destinataire des dits arrêts de travail ; de plus, l'employeur ne remet aucunement en cause les propos tenus lors de l'entretien préalable tels que relatés par le conseiller du salarié, dont il résulte qu'il a autorisé le salarié à prendre six jours de récupération consécutivement à son arrêt de travail ; surabondamment, la cour relève que le salarié, après avoir été informé par l'employeur le jour de l'entretien préalable de l'absence de réception de ses avis d'arrêts de travail, les lui a adressés par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 janvier 2013, cet envoi non contesté privant de tout caractère sérieux le grief tiré du caractère injustifié de l'absence du salarié pourtant sanctionné en toute connaissance de cause par l'employeur le 13 janvier 2013 ; la lettre de licenciement énonce également des griefs relatifs à des appels téléphoniques fréquents à des tiers pendant le temps de travail, un dénigrement de l'employeur sur le lieu de travail, faits non datés et non circonstanciés qui ont déjà été sanctionnés et qui ne peuvent justifier une double sanction ; enfin, aucun élément ne vient étayer l'agression verbale et les injures écrites reprochées au salarié ; le caractère injustifié des reproches fondant le licenciement pour faute grave du salarié, la multiplication des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre à compter de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale le 2 mai 2012, soit quatre avertissements en six mois pour des motifs d'ordre général, imprécis et non circonstanciés, qui ne permettent pas au salarié d'y répondre utilement alors même que ce salarié disposait d'une ancienneté de six ans et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune remontrance ou sanction avant l'obtention de son mandat syndical, conduisent la cour à retenir un fait de discrimination syndicale imputable à l'employeur ; les termes employés par ce dernier tels que rapportés par le conseiller du salariés lors de l'entretien préalable ne font que conforter la réalité de la discrimination syndicale dénoncée par le salarié ;
1. ALORS QUE la discrimination doit être écartée lorsque la décision de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la communication tardive d'un arrêt de travail constitue une raison objective, étrangère à toute discrimination, à une décision de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;
2. ALORS QU'en affirmant péremptoirement, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune remontrance ou sanction avant l'obtention de son mandat syndical, quand il ressortait au contraire des conclusions de l'employeur (p. 1 à 6) et des pièces versées aux débats par ce dernier, que M. Y..., avant sa désignation comme représentant de section syndicale, avait fait l'objet de plusieurs mesures disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.