CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° G 16-24.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc X...,
2°/ Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Leonardo 1502 Ceramica, dont le siège est Via 40020 G. di Vittorio 24, Casalfiumanese (Italie),
2°/ à la société Cibomat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société F. Matter,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cibomat ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Cibomat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation des époux X...,
AUX MOTIFS QUE :
« Le défaut de conformité de la chose vendue s'apprécie par rapport aux caractéristiques de la chose vendue convenues dans le contrat, alors que le vice caché s'apprécie par rapport à l'usage auquel la chose est destinée.
Sur le défaut de conformité
Aucun bon de commande signé par les époux X... n'est produit. La facture, en date du 4 août 2000, vise des carrelages « leonardo 30x30 Versailles gris ». Les documents contractuels sont donc muets sur la classification des carrelages.
Toutefois, selon le catalogue de la société LEONARDO 1502 CERAMICA, les carrelages « Versailles grigio » (gris) correspondent à la classe IV. Par ailleurs, dans les courriers échangés entre les époux X... et la société MATTER, il est question d'un produit « classe IV ». C'est notamment le cas dans la réclamation des époux X... en date du 20 juin 2002.
Certes, dans une lettre de la société LEONARDO 1502 CERAMICA en date du 6 mai 2003, il est indiqué que le test effectué sur un échantillon du même lot a confirmé un « PEI V ». Il s'agit toutefois d'une erreur manifeste puisque, dans un précédent courrier du 23 avril 2003, le fabricant confirmait que les tests de résistance réalisés « sur un grès émaillé de premier choix classe IV (PEI) » prélevé chez le client avaient confirmé la conformité du produit.
Les époux X... ne démontrent donc pas que les carrelages qu'ils ont achetés devaient être de classe V. C'est du reste peu vraisemblable dès lors que la classe V correspond à un produit destiné aux supermarchés et commerces à grande fréquentation, alors que la classe IV est censée répondre aux besoins de restaurants, bureaux et magasins et donc, a fortiori, à ceux d'une maison d'habitation.
Enfin, à supposer- ce qui n'est pas prouvé - que les carrelages litigieux aient été présentés aux époux X... comme « de premier choix », un produit de classe IV pouvait, s'agissant des sols d'une maison d'habitation, recevoir une telle qualification.
La non-conformité des carrelages par rapport aux caractéristiques du produit fixées par le contrat n'est donc pas établie.
Sur le vice caché
L'expert judiciaire indique dans son rapport : « lors des différentes visites, j'ai pu examiner les carreaux dont l'état laissait apparaître un phénomène de glissance important, a priori en contradiction avec le type de matériau vendu et classé IV pour sa résistance à l'abrasion ».
Ces constatations sont imprécises. Elles ne sont étayées d'aucune mesure de la « glissance » des carrelages, d'aucune description quant à l'aspect des carreaux et d'aucune photographie permettant au juge de s'en faire une idée.
Les tests de résistance à l'abrasion que l'expert a fait réaliser en laboratoire sont sans emport puisqu'a été recherchée la conformité des carrelages par rapport aux caractéristiques attendues d'un produit de classe V alors qu'il s'agissait d'un produit de classe IV. Le fait que les carrelages litigieux n'aient pas passé avec succès ces tests ne démontre donc nullement qu'ils étaient affectés d'un vice caché.
Outre l'expertise judiciaire, les époux X... produisent des photographies prises non contradictoirement à une date ignorée, ainsi que trois attestations datant de 2011, dont deux seulement font état d'une usure des carrelages, la troisième mentionnant que les carreaux qui se trouvent sur les lieux de passage présentent une différence de teinte, une absence de relief et de brillance et un phénomène d'écaillement laissant apparaître « le biscuit ».
Si ces éléments constituent un début de preuve d'une usure des carrelages, force est de constater qu'ils ne permettent pas de connaître l'origine de cette usure et sont insuffisants à caractériser l'existence d'un vice caché, dont il est rappelé que, selon l'article 1641 du code civil, il doit être antérieur à la vente et suffisamment grave pour que l'acquéreur, s'il l'avait connu, n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
Il convient en conséquence de débouter les époux X... de leurs prétentions et d'infirmer le jugement déféré. » ;
1- ALORS QUE les défauts esthétiques, notamment d'usure prématurée, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme ; Que viole en conséquence l'article 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant uniquement que la non-conformité de la chose vendue par rapport aux caractéristiques du produit fixées par le contrat n'est pas établie ; Qu'en déboutant les époux X... de leur demande fondée sur la non-conformité des carrelages qui leur ont été vendus par la société CIBOMAT au motif que cette non-conformité par rapport aux caractéristiques du produit fixées par le contrat n'est pas établie bien qu'elle relevait plus loin, dans ses motifs relatifs à la demande fondée sur l'existence d'un vice caché, que des photographies et des attestations constituaient un début de preuve d'une usure des carrelages, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
2- ALORS QUE était annexé au courrier de la société LEONARDO 1502 CERAMICA du 6 mai 2003 constituant l'annexe 13 du rapport d'expertise judiciaire (prod.5) un résultat de test sur trois pages effectué sur le carrelage litigieux par un institut de BOLOGNE qui concluait en page 3 (ibidem) à un PEI V ; Qu'en énonçant que l'indication selon laquelle le test effectué sur un échantillon du même lot avait confirmé un PEI V figurant dans le courrier susmentionné relève d'une erreur manifeste puisque, dans un précédent courrier, le fabricant confirmait que les tests de résistance réalisés sur un carrelage classe IV PEI prélevé chez le client avaient confirmé la conformité du produit, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du rapport annexé au courrier du fabricant du 6 mai 2003 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que les époux X... soulignaient en page 6 de leurs conclusions d'appel (prod.2) qu'il résulte d'un dire à l'expert émanant du conseil de la société venderesse, constituant l'annexe 14 au rapport d'expertise (prod.5), que c'était sur la foi des précisions données par la société CIBOMAT elle-même que des investigations ont été faites sur la base de la classe PEI V et non sur celle de la classe PEI IV ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement opérant et fondé, que les époux X... ne démontrent pas que les carrelages qu'ils ont achetés devaient être de classe V, d'une part, et d'autre part et surtout que les tests de résistance à l'abrasion que l'expert a fait réaliser en laboratoire sont sans emport puisqu'a été recherchée la conformité des carrelages par rapport aux caractéristiques attendues d'un produit de classe V alors qu'il s'agissait d'un produit de classe IV, le fait que les carrelages litigieux n'aient pas passé avec succès ces tests ne démontrant donc nullement qu'ils étaient affectés d'un vice caché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.