COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° U 17-10.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DHL International express France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société International Service & Trading, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DHL International express France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International Service & Trading (la société IST) a vendu à la société Redyasse import export des marchandises qu'elle lui a fait expédier, par son propre fournisseur, la société Best For Less Of Nappies, du Royaume-Uni au Maroc ; que cette dernière société a, parallèlement, confié à la société DHL International UK Ltd l'envoi, par voie aérienne, à la société IST d'un colis renfermant les documents nécessaires au dédouanement de la marchandise au Maroc ; que ce colis est arrivé en France le 2 août 2013 mais, au lieu d'être livré entre les mains de la société IST, a été déposé par la société DHL International express France (la société DHL express France) dans un point relais ; que celui-ci étant fermé jusqu'au 2 septembre 2013, les documents sont restés indisponibles jusqu'au 3 septembre 2013 ; que, soutenant que le retard dans le dédouanement des marchandises avait engendré des frais, la société IST en a réclamé le paiement à la société DHL express France puis l'a assignée devant un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien ;
Attendu que pour juger que les dispositions de cette Convention ne s'appliquaient pas au transport réalisé par la société DHL express France et condamner celle-ci sur le fondement de l'article 1382 du code civil à payer à la société IST une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt retient que la société DHL express France a effectué un transport terrestre dans le cadre du transport aérien en vue de la livraison du colis et qu'en conséquence, dès lors qu'il est prouvé que le dommage résulte d'un fait survenu après le transport aérien, celui-ci n'est pas régi par les dispositions de la Convention, peu important que la société DHL express France soit intervenue comme transporteur de fait ou préposé de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office pour écarter l'application, non contestée par les parties, des dispositions de la Convention de Montréal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société International Service & Trading aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société DHL International express France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les dispositions de la Convention de Montréal ne s'appliquent pas au transport réalisé par la société DHL international express France et d'avoir condamné la société DHL international express France, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la société International service et trading la somme de 6 973 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un retard dans la livraison d'un colis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties affirment toutes deux que la société International service et trading a confié à la société DHL International UK LTD le transport aérien du colis litigieux et que cette dernière a effectué ce transport en qualité de transporteur ; que s'agissant d'un transport aérien au départ du Royaume-Uni et à destination de la France, la Convention de Montréal s'applique à ce transport aérien ; que toutefois, la société DHL est intervenue, après le transport aérien, pour acheminer le colis, par terre, du lieu d'arrivée du colis en France, lequel n'est pas précisé par les parties, au lieu de destination soit le siège de la société International service et trading à [...] ; que l'article 38 de la convention précise que dans le cas d'un transport intermodal en partie par air et en partie par un autre moyen de transport, ses dispositions ne s'appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l'article 18, qu'au transport aérien ; que ce texte indique que la période de transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime, ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors d'un aéroport ; que toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat du transport aérien en vue du changement de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé sauf preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le transport aérien ; qu'en l'espèce, la société DHL qui a effectué un transport terrestre dans le cadre du transport aérien en vue de la livraison du colis, ne conteste pas que le dommage résulte d'un fait postérieur au transport aérien à savoir celui d'avoir déposé le 2 août 2013 le colis au point relais n°14206 ; qu'en conséquence, dès lors qu'il est prouvé que le dommage résulte d'un fait survenu après le transport aérien, celui-ci n'est pas régi par les dispositions de la Convention de Montréal et ce peu important que la société DHL soit intervenue comme transporteur de fait ou comme préposée de la société DHL international UK LTD ; que le fait de ne pas livrer le colis entre les mains du destinataire mais dans un point relais sans s'assurer, en période estivale, que celui-ci resterait ouvert le temps suffisant pour permettre au destinataire de retirer le colis et sans l'aviser du dépôt dans ce point relais, qui a fermé le jour même du dépôt jusqu'au 2 septembre 2013, constitue une faute de la part de la société DHL ; que cette faute est la cause directe et exclusive du retard avec lequel la société International service et trading a pu récupérer le colis soit le 3 septembre 2013, après la réouverture du point relais ; que la société DHL est donc responsable du dommages causé par le retard dans la livraison ; que ce retard a entraîné le même retard dans l'accomplissement des formalités douanières que devait effectuer la société Redyasse import export, destinataire final des documents nécessaires à ces formalités et contenus dans le colis que la société DHL a choisi de ne pas livrer entre les mains de la société International service et trading ; que la société International service et trading produit la facture en date du 17 juillet 2013, des marchandises vendues à la société Redyasse import expert d'u montant de 21 880,90 € ainsi qu'un avoir établi le 20 septembre 2013 sur cette facture d'un montant de 6 973 € mentionnant « frais portuaires au Maroc dus au retard de livraison des documents par DHL » ; qu'elle produit également une attestation de son expert-comptable attestant de l'établissement de la facture et de l'avoir précité ainsi que de la comptabilisation de l'avoir dans les comptes de la société International service et trading ; que par ces seules pièces, la société International service et trading justifie le montant du préjudice qu'elle a subi à la suite du retard dans la livraison du colis ; que la société DHL doit donc être condamnée à verser à la société International service et trading cette somme à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil » (arrêt pages 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du fait que le dommage résultait d'un fait survenu après le transport aérien en sorte qu'il n'était pas régi par les dispositions de la Convention de Montréal, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un transport par voie terrestre, maritime ou par voie d'eau est effectué en exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison et du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un fait survenu pendant le transport aérien ; qu'en excluant l'application de la Convention de Montréal pour cela que le dommage résultait d'un fait survenu après le transport aérien, quand le transport terrestre effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, obéit au même régime que le transport aérien lui-même, peu important qu'il lui soit postérieur, la cour d'appel a violé l'article 18.4 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
3°) ALORS QUE le transport aérien inclut la période durant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur, laquelle garde prend fin avec la livraison de la marchandise ; qu'en écartant la Convention de Montréal, pour cela que le dommage résultait d'un fait survenu après le transport de marchandises, en l'occurrence la livraison en relais-colis, quand le dommage causé à l'occasion de la livraison est un dommage produit pendant le transport aérien, la cour d'appel a violé l'article 18.3 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;